Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 7 janvier 2021, n° 17/12796

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 7 janv. 2021, n° 17/12796
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/12796
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 24 novembre 2016, N° 2015F00903
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 07 JANVIER 2021

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12796 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3TV3

Décision déférée à la cour : jugement du 25 novembre 2016 -tribunal de commerce de Bordeaux – RG n° 2015F00903

APPELANTE

Maître B-C D ès-qualités d’administrateur judiciaire de SARL BGD CONSEILS

Demeurant […]

[…]

SARL BGD CONSEILS

Ayant son siège […]

[…]

N° SIRET : 513 921 700

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Matthieu MELIN de l’AARPI ASTURA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1044

Ayant pour avocat plaidant Me Fabienne BARNECHE, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE

SAS COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (CIC)

Ayant son siège social […]

33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU

N° SIRET : 315 066 811

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Agnès REMY, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant Mme Christelle LOMBARD (Avocate barreau de PAU)

PARTIE INTERVENANTE

SELARL FHB, prise en la personne de Me A Z ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL BGD CONSEILS

[…]

[…]

Représentée par Me Matthieu MELIN de l’AARPI ASTURA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1044

Ayant pour avocat plaidant Me Fabienne BARNECHE, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme H-I J, présidente de chambre

Mme Christine SOUDRY, conseillère

Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme E F-G

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme H-I J, présidente de chambre et par Mme E F-G, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société BGD Conseils est une société spécialisée en matière de négoce d’agrofournitures et en services aux professionnels de l’agriculture.

La société CIC-Compagnie Industrielle et Commerciale (ci-après la société « CIC ») est spécialisée dans le commerce de gros de produits phytosanitaires et de matériels.

La société BGD Conseils s’est approvisionnée, à compter de sa création en 2009, auprès de la société CIC pour l’ensemble de ses produits référencés.

Les ventes se formalisaient par le biais d’un bordereau de commandes.

Les sociétés BGD Conseils et CIC ont par ailleurs conclu, le 4 avril 2014, à effet au 1er janvier 2014, un contrat de prestation de stockage et de prestation de services sur un site situé à Beychac et Caillau (33) pour une durée de douze mois, non renouvelable par tacite reconduction. Ce contrat avait pour objet de confier à la société CIC des prestations logistiques pour la société BGD Conseils, l’entreposage et la préparation des commandes de ses produits, le contrôle de réception des produits en provenance de la société BGD Conseils et de ses fournisseurs, le stockage des produits concernés, la préparation et le chargement des commandes, le transport, le suivi informatique et administratifs de ces opérations ainsi que leur traçabilité.

La relation commerciale entre les sociétés CIC et BGD a pris fin début 2015.

Par courrier du 25 février 2015, le conseil de la société BGD Conseils a mis en demeure la société CIC d’avoir à assurer les livraisons de l’ensemble des commandes passées à cette date, représentant la somme de 102.452,86 euros. Cette demande est restée infructueuse.

Par acte d’huissier de justice du 9 juillet 2015, la société CIC a fait assigner la société BGD Conseils devant le tribunal de commerce de Pau aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre de factures impayées.

Parallèlement, par acte d’huissier de justice du 6 août 2015, la société BGD Conseils a fait assigner la société CIC devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’indemnisation du préjudice résultant de la rupture abusive des relations commerciales établies.

Par jugement du 5 avril 2016, le tribunal de commerce de Pau a renvoyé l’affaire qui lui était présentée devant le tribunal de commerce de Bordeaux au regard du lien de connexité entre les deux affaires.

Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

— joint les affaires enrôlées sous les numéros 2015 F00903 et 2016 F 00512 (action en paiement et action en rupture abusive des relations commerciales),

— condamné, au titre des factures impayées, la société BGD Conseils SARL à payer à la société CIC la somme de 222.671,48 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 juin 2015,

— condamné la société CIC à payer à la société BGD Conseils la somme de 18.562 euros pour la rupture des relations commerciales,

— dit n’y avoir lieu à la compensation des créances,

— débouté la société BGD Conseils et la société CIC du surplus de leur demandes,

— ordonné l’exécution provisoire de la condamnation de la société BGD Conseils au titre des facture impayées,

— condamné la société BGD Conseils à payer à la société CIC la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société BGD Conseils aux dépens.

Par jugement du 4 avril 2017, le tribunal de commerce de Pau a ordonné l’ouverture d’une procédure

de redressement judiciaire au bénéfice de la société BGD Conseils et a désigné la SELARL François Legrand en qualité de mandataire judiciaire et Maître B-C D en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.

Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de commerce de Pau a arrêté le plan de redressement de la société BDG Conseils, fixé la durée de ce plan à 9 ans et nommé pour cette durée la SELARL FHB, pris en la personne de Maître A Z, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan.

Par déclaration du 26 juin 2017, la société BGD Conseils a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 novembre 2016.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 septembre 2017, la société BGD Conseils demande à la cour de :

Vu l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,

Vu l’article 1244-1 du code civil,

Vu l’article 367 du code de procédure civile,

Vu les jurisprudences citées,

Vu les pièces versées au débat,

— recevoir la société BGD Conseils en ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit :

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :

' ordonné la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros 2015 F 00903 et 2016 F 00512 ;

'condamné la société BGD Conseils à payer à la société CIC une somme de 222.617,48 euros au titre des factures impayées sans application de la majoration de 10% stipulée dans les conditions générales de vente ;

'dit et jugé que la société CIC avait rompu de manière brutale les relations commerciales établies depuis 2010 avec la société BGD Conseils ;

'débouté la société CIC de ses demandes reconventionnelles contre la société BGD Conseils ;

Pour le surplus,

— réformer la décision entreprise ;

Statuant à nouveau,

Sur le contrat de prestations de services,

— dire et juger que le contrat de prestations de services et de stockage présentait les caractéristiques d’une relation commerciale établie du fait de son renouvellement tacite et/ou de sa poursuite après terme par la société CIC ;

— dire et juger que ce contrat de prestations de services et de stockage a été rompu, sans mise en demeure préalable, de manière unilatérale et abusive, par la seule société CIC ;

— dire et juger que la société BGD Conseils n’avait commis aucun manquement à ses obligations au jour de la rupture de ces relations commerciales ;

— dire et juger par conséquent que la société CIC n’est pas fondée à se prévaloir de la faculté qui lui est offerte par l’article L.442-6, I, 5° de résilier sans préavis ses relations contractuelles ;

Sur le préjudice de la société BGD Conseils,

— dire et juger que le préjudice de la société BGD Conseils ne peut être évalué sur la base de la seule perte de marge brute pour la seule période de trois mois, correspondant au préavis considéré comme non exécuté ;

— condamner par conséquent la société CIC à verser à la société BGD Conseils la somme au principal de 881.443,73 euros au principal en réparation de tous préjudices financiers confondus subis, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 25 février 2015 ;

En toute hypothèse,

— condamner la société CIC à payer à la société BGD Conseils une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société CIC au paiement des entiers dépens en ceux compris les dépens de la présente instance et de première instance.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 novembre 2019, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître A Z, est intervenue volontairement à la présente procédure en appel et demande à la cour de :

Vu la pièce versée aux débats,

— recevoir la SELARL FHB, prise en la personne de Maître A Z, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, en sa demande ;

Y faisant droit,

— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître A Z, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, devant le pôle 5 ' chambre 5 de la cour d’appel de Paris dans le cadre de l’instance pendante devant elle sous le numéro de RG : 17/012796.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 janvier 2020, la société CIC demande à la cour de :

Vu l’article 101 du code de procédure civile,

Vu l’article L.442-6-I-5e du code du commerce,

Vu l’article 1134 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l’appel interjeté incident diligenté par la société CIC,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

'ordonné la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros 2015 F 00903 et 2016

F 00512 ;

'condamné la SARL BGD Conseils à payer à la SAS CIC une somme de 222.671,48 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 juin 2015 ;

'condamné la SARL BGD Conseils à régler à la SAS CIC la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;

— réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

— dire et juger que la rupture des relations commerciale était justifiée par le manquement grave de BGD Conseils à ses obligations contractuelles ;

— dire et juger en tout état de cause que la SARL BGD Conseils ne justifie d’aucun préjudice causé par la rupture des relations commerciales ;

— débouter par conséquent la SARL BGD Conseils de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudice financier subi ;

— condamner la SARL BGD Conseils et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître A Z, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan dans la procédure de redressement judiciaire de la société BGD Conseils, à régler à la SAS CIC la somme de 38.500 euros en réparation du préjudice financier causé par la rupture brutale des relations commerciales qu’elle a orchestré ;

— condamner la SARL BGD Conseils et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître A Z, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan dans la procédure de redressement judiciaire de la société BGD Conseils à régler à la SAS CIC la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi pour procédure abusive ;

— condamner la SARL BGD Conseils et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître A Z, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan dans la procédure de redressement judiciaire de la société BGD Conseils à régler à la SAS CIC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société BGD Conseils et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître A Z, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan dans la procédure de redressement judiciaire de la société BGD Conseils aux entiers dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2020.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que l’intervention volontaire de Me Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan dans la procédure collective ouverte au bénéfice de la société

BGD Conseils, n’est pas contestée.

En outre, il convient de préciser que les parties demandent la confirmation du jugement sur la condamnation en paiement au titre des factures.

Sur le caractère brutal de la rupture des relations commerciales

L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas.

La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.

-sur la relation commerciale relative à l’approvisionnement

-sur l’existence d’une relation stable

Il n’est pas contesté qu’une relation commerciale d’approvisionnement stable a lié les parties entre 2009 et fin 2014 concernant les flux liés à l’approvisionnement.

-sur la faute grave privative justifiant une rupture immédiate

La rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu’elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves imputées au partenaire commercial.

En l’espèce, c’est par LRAR du 3 mars 2015 que la société CIC a signifié au conseil de la société BGD Conseils la rupture de leur relation commerciale indiquant le motif de l’impayé : « des factures n°(…) dont l’échéance est fixée au 28/02/2015 et dont le montant global s’élève à 86 815,23 euros HT, nous avons à nouveau la confirmation du non respect des engagements contractuels de la société BGE Conseils ».(pièce 12 de la société CIC)

La société BGD Conseils reproche à la société CIC d’être à l’origine d’une rupture brutale de leur relation commerciale dès le 25 février 2015 alors qu’aucune dette n’était échue et qu’elle ne lui a laissé que 3 jours pour payer les 86.815,23 euros échus.

Les échanges par courriels entre Mme X de la société CIC à Mme Y de la société BGD Conseils fin février 2015 sont en ces termes (en pièce 21 de CIC et pièce 17 de BGD Conseils):

— Courriel du 24 février 2015 émanant de CIC : « nous venons de recevoir l’ordre de la Direction Générale au siège Social de ne pas livrer sans leur accord. »

— Courriel du 25 février 2015 émanant de CIC : « Le blocage des livraisons de notre DG est dû à votre retard de paiement de janvier et à la limite de l’assurance-crédit. Vos livraisons seront débloquées si vous n’avez pas de retard de paiement sur l’échéance de fin février. »

Il en ressort qu’il est seulement rappelé les 24 et 25 février, l’échéance prévue entre les parties du paiement de la dette de 86.815,23 euros envers la société CIC.

Or, la société BGD Conseils n’a pas payé cette échéance le 28 février 2015, alors que son encours de compte courant avait dépassé le seuil de couverture de l’assurance ligne de crédit souscrite auprès de Groupama, qui était initialement fixé à 50.000 euros et a été augmenté de 75.000 euros début février 2015, avec une dette en compte courant ayant atteint un total de 205.027 euros au 31 janvier 2015. (pièces 15 et 18 de CIC et pièce 10: Grand livre fournisseurs de la société BGD Conseils).

La seule réponse de la société BGD Conseils à ce rappel de l’échéancier convenu entre les parties est une mise en demeure via son conseil le 25 février 2015 adressée à la société CIC afin que cette dernière honore sa dernière commande. (pièce 13 de BGD Conseils).

Au regard de ces éléments, le comportement de la société BGD Conseils est constitutif d’une faute grave et la société CIC apparaît bien fondée à avoir rompu les relations commerciales établies avec la société BGD Conseils sans préavis.

Dès lors, la rupture des relations commerciales entre les parties n’est pas brutale.

Il y a lieu de rejeter les demandes formulées par la société BGD Conseils en indemnisation du caractère brutal de la relation commerciale relative à l’approvisionnement.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a qualifié la rupture de brutale concernant la relation commerciale d’approvisionnement entre les parties et condamné la société CIC à payer une indemnisation à la société BGD Conseils à ce titre.

-sur la relation commerciale relative au contrat de stockage et de prestations de logistique

Le contrat de stockage et de prestation de services signé entre les parties en date du 4 avril 2014, à effet au 1er janvier 2014, a été expressément prévu pour une durée de douze mois, non renouvelable par tacite reconduction.

A l’instar de ce qu’ont décidé les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point, il ne peut donc être reproché à la société CIC d’être l’auteur d’une rupture brutale en décidant de ne pas renouveler ce contrat à son terme alors que son caractère temporaire était exprès.

Sur les demandes reconventionnelles de la société CIC en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice financier et le préjudice moral

La société CIC fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier du fait du non paiement fautif des factures dues par la société BGD Conseils alors que le chiffre d’affaires de cette dernière était en progression, ce qui a engendré une rupture de leur relation commerciale.

Pourtant, si ce défaut de paiement a été qualifié de manquement grave qui a justifié une rupture immédiate de la relation commerciale, il n’est pas démontré une résistance fautive de la société BGD Conseils qui causerait à la société CIC un préjudice distinct de celui qui sera compensé par le paiement des intérêts de retard sur la dette.

Il est également invoqué par la société CIC un préjudice moral pour procédure abusive, cependant, la société BGD Conseils avait un intérêt légitime à interjeter appel de la décision du tribunal de commerce et il n’est pas démontré en l’espèce un abus de procédure de la part de cette dernière qui serait constitutif d’une faute indemnisable.

La décision de première instance ayant débouté la société BGD Conseils de ses demandes reconventionnelles sera donc confirmée.

Sur les frais et dépens

La décision entreprise sera confirmée sur les frais et dépens de première instance.

La société BGD Conseils qui succombe en appel en supportera la charge des dépens et il est équitable de la condamner également à payer une indemnité de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés par la société CIC pour se défendre en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et par arrêt contradictoire,

DIT recevable l’intervention volontaire de Me Z ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan dans la procédure collective ouverte au bénéfice de la société BGD Conseils ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Compagnie Industrielle et Commerciale à payer à la société BGD Conseils la somme de 18.562 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

DIT que la rupture de la relation commerciale est justifié par un manquement grave de la

société BGD Conseils et déboute en conséquence cette dernière de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société Compagnie Industrielle et Commerciale de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice financier ;

CONDAMNE la société BGD Conseils à payer à la société Compagnie Industrielle et Commerciale la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société BGD Conseils aux entiers dépens.

E F-G H-I J

Greffière Présidente

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