Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 16 mars 2022, n° 19/15667

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 16 mars 2022, n° 19/15667
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/15667
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 23 juin 2019, N° 2017063337
Dispositif : Réouverture des débats

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRET DU 16 MARS 2022

(n° , 5 E)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15667 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPPY


Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017063337

APPELANTE

SAS PEOPLE & BABY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 479 182 750

[…]

[…]

représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant

assistée de Me Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0123, avocat plaidant substitué par Me Adrien EDELMANN de la SELARL HM GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0123, avocat plaidant

INTIMEES

SARL SAPERLIPOPETTE LA DEFENSE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 487 965 055

[…]

[…]

représentée par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0705

SARL SAPERLIPOPETTE TECHLID agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 241 886 […]

représentée par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0705

SASU SAPERLIPOPETTE agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 453 203 531

[…]

[…]

représentée par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0705

SCI SAPERLIPOPETTE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 480 633 726

[…]

[…]

représentée par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0705

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur Y X, actionnaire de la SASU SAPERLIPOPETTE

né le […] à […]

6 rue Jean-Jacques Rousseau

[…]


Représenté par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0705

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALA', président de chambre, chargé du rapport et Madame Elisabeth GOURY, conseillère


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles BALA', président de chambre

Madame Elisabeth GOURY, conseillère

Madame Pascale SAPPEY- GUESDON, conseillère

qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRÊT :


- contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCEDURE

la société People & Baby se présente comme spécialisée dans la création et la gestion de crèches à destination des entreprises et collectivités et dans la distribution de places de crèches.

Monsieur Y X est le dirigeant social et associé unique des sociétés Sasu Saperlipopette, Saperlipopette La Défense, Saperlipopette Techlid et associé gérant de la SCI Saperlipopette. Ces sociétés exercent également une activité d’accueil de jeunes enfants.


Le litige qui oppose les parties porte sur l’exécution des contrats relatifs à deux établissements distincts.


Crèche de La Défense :


La société civile immobilière Brossolette, propriétaire d’un local sis 9, place des Reflets à La Défense 2 l’a loué par bail en date du 28 mars 2005 à la Sasu Saperlipopette, à laquelle, par avenant du 27 décembre 2005, a été substituée la société Saperlipopette La Défense. Celle-ci a aménagé les locaux en crèche multi accueil collectif de 40 places, a obtenu les agréments nécessaires pour une ouverture le 9 mai 2006.


La société Saperlipopette La Défense a conclu avec la société People & Baby un contrat de sous-location en date du 31 octobre 2006 et, le 24 octobre 2006, un contrat de délégation pour la commercialisation, 1'exploitation et la gestion de sa structure multi accueil, conclu pour une durée de dix ans, soit jusqu’au 1er novembre 2016, moyennant le paiement d’une redevance annuelle.


La société People & Baby n’a pas réglé la redevance annuelle pour 1'exercice allant du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, pour un montant de 56 995,61 €. Par acte en date du 11 avril 2016, elle a fait notifier à la société Saperlipopette La Défense un congé pour le 31 octobre 2016. Le bail du 31 octobre 2006 a donc pris fin et elle a quitté les lieux fin juillet 2016.


Crèche de Champagne sur Mont d’Or :


Baby un bail portant sur un local à usage de crèche, […]


Le 24 octobre 2006, la société Saperlipopette Techlid a conclu avec la société People & Baby un contrat de délégation pour la commercialisation, 1'exploitation et la gestion de sa structure multi accueil, conclu pour une durée de dix ans soit jusqu’au 1er novembre 2016, moyennant le paiement d’une redevance annuelle.
La société People & Baby n’a pas réglé la redevance annuelle pour 1'exercice allant du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, pour un montant de 56 995,61 €. Par acte en date du 28 avril 2016, elle a fait notifier à la société Saperlipopette Techlid, un congé pour le 31 octobre 2016. Le bail du 31 octobre 2006 a donc pris fin et elle a quitté les lieux fin juillet 2016, laissant impayés les loyers d’avril à octobre pour une somme de 53 827, 64 €; et elle a occupé les lieux jusqu’au mois de septembre 2017 sans verser d’indemnité d’occupation.


Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 8 juin 2017, la société People & Baby a été condamnée à payer à la société Saperlipopette La Défense la somme de 72 976 € au titre des loyers dus, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Par ordonnance en date du 19 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a constaté la résiliation du bail, ordonné 1'expulsion de la société People & Baby et l’a condamnée au paiement d’indemnités d’occupation des lieux.


Le 2 novembre 2017, la société People & Baby a fait assigner les sociétés Saperlipopette La Défense et Saperlipopette Techlid devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir, à titre principal, la condamnation de chacune d’entre elles à lui payer diverses sommes sur le fondement de la restitution de redevances indues et de l’enrichissement sans cause, à titre subsidiaire, afin de voir prononcer l’inexistence, à défaut, la nullité des clauses d’indexation et ordonner la restitution des sommes ainsi perçues. Elle demandait par ailleurs le débouté des demandes reconventionnelles en paiement de diverses sommes, formées par les société Saperlipopette La Défense, Saperlipopette Techlid, mais aussi la société civile immobilière Saperlipopette et la sasu Saperlipopette intervenues volontairement à l’instance.


Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société People & Baby de ses demandes, l’a condamnée à payer à la société Saperlipopette La Défense la somme de 131 036,11 €, à la société Saperlipopette Techlid la somme de 56 995,61 €, à la société civile immobilière Saperlipopette la somme de 31 208,51 €, toutes sommes avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017. Il a débouté la sasu Saperlipopette de ses demandes indemnitaires, désigné Mme A en qualité d’expert avec une mission portant sur les préjudices allégués par les défenderesses, a condamné la société People & Baby à payer aux défenderesses la somme de 10 000

€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire, tout en réservant les autres demandes ainsi que les dépens.


Par déclaration en date du 26 juillet 2019, la société People & Baby a interjeté appel de ce jugement ; par conclusions du 2 janvier 2020, les intimées ont conclu à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté la Sasu Saperlipopette de ses demandes indemnitaires, laquelle a formé appel incident. Par les mêmes conclusions, monsieur Y X est intervenu volontairement à l’instance pour former une demande indemnitaire à titre subsidiaire.


L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 21 avril 2021.

MOTIFS


Vu les conclusions récapitulatives de la société People & Baby, en date du 7 décembre 2021,


Vu les conclusions récapitulatives des sociétés Saperlipopette La Défense, et Saperlipopette Techlid, de la sasu Saperlipopette et de M. X son associé, de la société civile immobilière Saperlipopette, en date du 14 juin 2021,


Baby, surprise à l’audience par la plaidoirie des intimés semblant reposer sur des conclusions dont elle n’avait pas connaissance, en date du 14 juin 2021, a fait savoir qu’elle n’en n’avait pas reçu la communication, produisant à l’appui un 'accusé de non réception’ en date du 14 juin 2021 mentionnant un échec de transmission à 13h53 ; elle demande que ces conclusions soient écartées des débats.


Vu l’absence de réponse des intimés au cours du délibéré qui a été prorogé,


Vu l’absence de mention au RPVA d’une communication des conclusions litigieuses postérieurement au 14 juin 2021 à 13h53,


Vu l’article 16 du code de procédure civile,


La cause technique d’échec de la transmission n’est pas connue ; en tout état de cause le dossier ne révèle pas de transmission ultérieure des conclusions déposées au greffe par le RPVA le 14 juin 2021 à 13h53, et il n’est pas établi que l’appelante en ait eu connaissance.


La nécessité pour le juge de faire respecter le contradictoire, d’autant que les conclusions litigieuses amplifient les prétentions exposées dans les précédentes conclusions des intimés,justifie la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire,


Ordonne la réouverture des débats,


Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 13 avril 2022 pour la fixation d’un nouveau calendrier de procédure,


Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. B C D E

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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