Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 24 mars 2022, n° 18/11409

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 24 mars 2022, n° 18/11409
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/11409
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mai 2018, N° 17/03268
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRET DU 24 MARS 2022

(n° , 8 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11409 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RFO


Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/03268

APPELANTE

Madame Z X

[…]

[…]


Représentée par Me Marion DELPY, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 98

INTIMEE

Association NEXEM venant aux droits de la Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées (FEGAPEI)

[…]

[…]


Représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur B C, Magistrat honoraire, chargé du rapport.


Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Monsieur B C, Magistrat honoraire.

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET :

- CONTRADICTOIRE,


- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,


- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

Mme Z X a été engagée en qualité de conseillère technique ressources humaines au statut cadre à compter du 13 septembre 2010 par la fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles (FEGAPEI), aux droits de laquelle vient l’association Nexem depuis le 1er janvier 2017. En dernier lieu, Mme X exerçait les fonctions de responsable développement ressources humaines au dernier salaire moyen brut de 5.075,23 €.


Le contrat de travail de Mme X a pris fin le 30 septembre 2016, conformément aux termes d’une convention de rupture conventionnelle, moyennant une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 10 000 euros. Mme X a signé son solde de tout compte le 30 septembre 2016.

Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris le 27 avril 2017 aux fins de faire condamner son ancien employeur au paiement de diverses sommes à titre notamment de dommages-intérêts relatifs à des congés trimestriels non pris, à l’évaluation de l’assiette des congés payés annuels et à l’obligation d’égalité de traitement, ainsi qu’à des rappels de salaire liés à des congés d’ancienneté, à une prime d’audit, et au titre de remboursement des frais de formation.


La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.


Par jugement du 25 mai 2018, le Conseil de prud’hommes a condamné l’association FEGAPEI devenue Nexem à verser à Mme X 1 200 € au titre de la prime d’audit avec intérêts an taux légal à compter du 9 mai 2017 et 800 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté Mme X du surplus des demandes.

Mme X en a relevé appel.


Par conclusions récapitulatives du 7 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association Nexem à lui payer la somme de 1200 € brut à titre de rappel de salaire sur prime d’audit.


Elle demande d’infirmer le jugement pour le surplus et :


À titre principal de condamner l’Association Nexem à lui verser :


- 25 048,80 € à titre de dommages-intérêts en réparation de 90 jours de congés trimestriels non pris pendant les 5 ans précédant la rupture du contrat de travail, augmentée de la somme de 2 504,80 € à titre de dommages-intérêts du fait de la sous-évaluation de l’assiette des congés payés annuels ;


- 15 029,28 € brut à titre de rappel de salaire, correspondant à 54 jours de congés trimestriels non pris, soit 18 jours par an pendant les 3 ans précédant la rupture du contrat de travail, la période antérieure étant couverte par la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail, augmentée de la somme de 1.502,92 € à titre de rappel de salaire du fait de la sous-évaluation de l’assiette des congés payés annuels.


À titre subsidiaire :


- 17 534,16 € à titre de dommages-intérêts en réparation des 90 jours de congés trimestriels non pris pendant les 5 ans précédant la rupture du contrat de travail, augmentée de la somme de 1 753,4l € à titre de dommages-intérêts du fait de la sous-évaluation de l’assiette des congés payés annuels.


- 15 029,28 € brut à titre de rappel de salaire, correspondant à 54 jours de congés trimestriels non pris, soit 18 jours par an pendant les 3 ans précédant la rupture du contrat de travail, période non couverte par la prescription, augmentée de 1 502,92 € à titre de rappel de salaire du fait de la sous-évaluation de l’assiette des congés payés annuels.


À titre infiniment subsidiaire :


- 12 524,40 € à titre de dommages-intérêts en réparation de 45 jours de congés trimestriels non pris, augmentés de 1 252,44 € à titre de dommages-intérêts du fait de la sous-évaluation de l’assiette des congés payés annuels.


- 7 514,64 € à titre de rappel de salaire en réparation de 27 jours de congés trimestriels non pris, augmentés de 751,46 € à titre de la sous-évaluation de l’assiette des congés payés annuels


En tout état de cause :


- 25 376,35 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’égalité de traitement.


- 556,63 € à titre de rappel de salaire sur congés d’ancienneté


- l 200 € brut à titre de rappel de salaire sur prime d’audit


- 2 200 € à titre de remboursement sur frais de formation


- 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile


Par conclusions récapitulatives du 3 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Nexem demande à la cour d’infirmer le jugement uniquement en ce qu’il l’a condamnée payer la somme de 1 200 € au titre de la prime d’audit, et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses autres demandes.


La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur les demandes au titre des congés trimestriels

Mme X soutient qu’elle occupait des postes de direction justifiant l’application de l’article 17 de l’Annexe 6 de la convention collective accordant 6 jours de congés trimestriels sur 3 trimestres, soit 18 jours par an. A titre subsidiaire, elle fait valoir que, pour la période antérieure au 29 octobre 2014 où elle occupait un poste de directrice adjointe, elle avait droit à 3 jours de congés trimestriels et que pour la période postérieure, eu égard à ses nouvelles responsabilités de direction et au regard de l’article 17 de 1'Annexe 6 de la convention collective, elle devait bénéficier de 6 jours de congés trimestriels.
Dans l’hypothèse où elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article 17 de l’Annexe 6 de la CCN, Mme X explique avoir droit à 45 jours de congés trimestriels non pris, soit 9 jours par an pendant les 5 ans précédant la rupture du contrat de travail. La salariée formule ses demandes soit sur un fondement indemnitaire, soit à titre de rappel de salaire.

Mme X invoque ainsi l’application de l’article 17 de l’annexe 6 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.


L’employeur fait valoir que les cadres de la FEGAPEI n’ont jamais été concernés par l’octroi de congés trimestriels car la FEGAPEI, et maintenant NEXEM, sont des organisations professionnelles d’employeurs et non des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux. Il ajoute qu’après avoir négocié la rupture de son contrat de travail, Mme X réclame le bénéfice de jours de congés trimestriels, alors qu’en sa qualité de Responsable Développement RH (Adjoint dialogue social), elle était parfaitement informée de la non-application de l’article 17 de l’annexe 6 de la Convention collective à son contrat de travail et ne l’avait jamais contestée.


Subsidiairement, l’employeur explique que le décompte du nombre de congés trimestriels opéré par Mme X est erroné car Mme X n’a occupé au sein de la FEGAPEI que des postes correspondant au statut de cadre technique et, dans ces conditions, ne pourrait au mieux se prévaloir que de trois jours de congés trimestriels et non six. De plus, en tout état de cause, Mme X ne peut valablement prétendre à un rappel de salaire sur des jours travaillés et déjà rémunérés car il existe un principe de non-cumul du salaire et de l’indemnité compensatrice de congés payés, principe selon lequel l’indemnité compensatrice de congés payés, qui a pour seul objet d’assurer au salarié des ressources équivalentes à son salaire pendant la durée du congé, ne peut se cumuler avec le salaire perçu sans interruption du travail. L’employeur rappelle que cela signifie qu’un salarié qui a continué à travailler au lieu de bénéficier d’un congé ne peut réclamer une indemnité de congés payés et conclut que le salarié qui aurait été privé de tout ou partie de ses droits à congés payés ne peut pas prétendre à un rappel de salaire, mais à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, à condition de démontrer l’existence d’un tel préjudice. Or, Mme X ne justifie pas d’avoir souffert d’un quelconque préjudice en lien avec l’absence de prise de congés.


En l’espèce, aux termes du contrat de travail du 24 août 2010 (article 1er relatif aux conditions d’engagement) : ' les relations de travail entre la FEGAPEI et Mademoiselle X seront régies par la législation en vigueur, par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et plus particulièrement son annexe 6 relative aux cadres et par les accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif'.


Il s’ensuit que, du fait des stipulations du contrat de travail, l’employeur a décidé de faire une application volontaire de la convention collective susvisée, et notamment de l’annexe 6 donnant droit à des congés supplémentaires.


Cette annexe 6 prévoit qu’en sus des congés payés annuels, les cadres ont droit au bénéfice de congés annuels supplémentaires (sur trois trimestres hors congés annuels) selon la répartition suivante :

' – Six jours consécutifs (') sont attribués aux salariés des établissements concernés occupant les postes de directeur, directeur adjoint, chef de service éducatif, conseiller pédagogique, éducateur technique, chef de service animation, assistant social chef, psychologue, chef de service paramédical.

- Trois jours consécutifs (') sont attribués aux salariés des établissements concernés occupant les postes de cadres techniques et administratifs.'


En l’espèce, Mme X a successivement occupé le poste de conseillère technique ressources humaines (statut cadre, classe 3, niveau 1), puis à compter du 5 janvier 2016, le poste de responsable développement ressources humaines. Son poste comportait des fonctions administratives, sans mission de direction. Dès lors, elle n’appartenait pas à la catégorie des cadres de direction. Mme X a occupé des postes correspondant de cadre technique et c’est à juste titre que l’employeur fait valoir que la salariée n’avait pas droit à six jours de congés trimestriels.


En revanche, au vu des pièces produites, il est exact que Mme X pouvait prétendre à neuf jours de congé supplémentaires par an en tant que cadre technique du fait des stipulations de son contrat de travail.


Enfin, il est rappelé que l’indemnité compensatrice de congés payés pour une période donnée ne peut se cumuler avec le salaire versé pendant la même période, de sorte que ne peuvent être accordés que des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice subi du fait de la privation des congés auxquels la salariée pouvait prétendre et il importe peu à cet égard qu’elle n’ait pas demandé à bénéficier de ces congés durant l’exécution du contrat puisqu’il revient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.


Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme X fait valoir, à juste titre, que l’absence de ces congés trimestriels a eu des conséquences sur son repos et elle justifie également des frais supportés pour la garde de son enfant qui auraient pu être minorés si elle avait bénéficié de tous ses congés. Il lui sera alloué au titre de son préjudice la somme de 3 000 euros.


En revanche, les congés trimestriels non pris ayant été rémunérés, aucun préjudice n’est établi quant à l’assiette des congés payés annuels.

Sur la demande au titre des congés d’ancienneté

Mme X sollicite le paiement d’un rappel de salaire sur deux jours de congés d’ancienneté.


L’employeur fait valoir que Mme X a bénéficié de ces 2 jours de congés d’ancienneté sur la période d’acquisition du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, au cours de laquelle est intervenue la date anniversaire des 5 ans d’ancienneté.


La convention collective applicable au contrat de Mme X prévoit deux jours de congés supplémentaires au-delà de 5 ans d’ancienneté (article 22 de la Convention collective).


L’analyse des bulletins de paie de Mme X démontre qu’elle a effectivement bénéficié de ces 2 jours de congés d’ancienneté sur la période d’acquisition du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, au cours de laquelle est intervenue la date anniversaire des 5 ans d’ancienneté.


Ainsi, au 31 mai 2016, Mme X disposait d’un compteur de 29 jours de congés payés, composé de 27 jours acquis au titre de la période 2015-2016, correspondant aux 25 jours légaux de congés payés majorés de 2 jours de congé d’ancienneté prévus par la convention collective, ainsi que du report de 2 jours de congés payés non pris sur la période précédente.

Mme X a donc été remplie de ses droits au titre des 2 jours de congé d’ancienneté au vu des éléments produits en cause d’appel.

Mme X sera donc déboutée sur cette demande, ce qui conduit à confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.

Sur la demande au titre de la prime d’audit

Mme X sollicite le paiement d’un rappel de salaire de 1.200 € bruts au titre de 12 audits réalisés.
Elle appuie sa demande sur une dénonciation irrégulière de l’usage litigieux puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’une information individuelle des salariés.


L’association Nexem soutient que la FEGAPEI n’a pas entendu procéder à la dénonciation de cet usage, mais que pour pallier des difficultés financières en 2013, la FEGAPEI a momentanément suspendu le versement de cette prime d’audit en optant pour une suspension temporaire de l’usage.


Il n’est pas contesté qu’au sein de la FEGAPEI, il existait un usage instaurant le bénéfice de 100 € bruts par audit réalisé pour des adhérents par certains salariés.


La suppression de cet usage, même momentanée devait cependant à tout le moins faire l’objet d’une information individuelle des salariés. Or, en l’espèce, l''association Nexem venant aux droits de la FEGAPEI ne justifie d’aucun avis individuel notifié à Mme X. Seuls deux salariés attestent avoir reçu par courriel la note du 28 mars 2013, sans que ces courriels ne soient produits, et sans qu’aucune date d’envoi ne soit précisée.


Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges, au vu des éléments produits, ont condamné l’association Nexem à verser à Mme X la somme de 1 200 € au titre de la prime d’audit pour les 12 audits réalisés.


Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de remboursement des frais de formation

Mme X réclame le remboursement de frais de formation à hauteur de 2.200€.


L’employeur fait valoir que Mme X réclame le remboursement de frais de formation à hauteur de 2.200 €, dont elle ne produit pas les justificatifs. Il rappelle qu’au cours de la relation de travail, la FEGAPEI avait pris en charge les frais de formation exposés par la salariée, pour un montant de 346

€, correspondant à la période de formation du 2ème semestre de l’année scolaire 2015-2016, afin d’accompagner la salariée dans la prise de ses nouvelles fonctions en qualité de Responsable Développement RH en janvier 2016. Finalement, après avoir occupé durant sept mois ses nouvelles fonctions, Mme X a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, mettant fin d’un commun accord à ses nouvelles fonctions, ainsi qu’à son contrat de travail avec la FEGAPEI. La convention de rupture a ainsi été signée le 22 août 2016 et pris effet le 30 septembre 2016. L’employeur en conclut que l’engagement de la FEGAPEI, qui a consisté à accompagner la salariée dans son changement de fonction, a nécessairement pris fin à compter de la rupture du contrat de travail et ne saurait être étendu à de nouveaux frais de formation exposés par la salariée postérieurement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail.


Au vu des éléments versés au débat, au cours de la relation de travail, la FEGAPEI a effectivement pris en charge les frais de formation exposés par la salariée pour un montant de 346 € correspondant à la période de formation du 2ème semestre de l’année scolaire 2015-2016 afin d’accompagner la salariée dans la prise de ses nouvelles fonctions en qualité de responsable développement ressources humaines en janvier 2016.


Cependant, après avoir occupé durant sept mois ses nouvelles fonctions, les parties ont conclu une rupture conventionnelle mettant fin d’un commun accord aux fonctions de Mme X, ainsi qu’à son contrat de travail, celle-ci ayant été signée le 22 août 2016 et ayant pris effet le 30 septembre 2016.


L’engagement de la FEGAPEI, qui a consisté à accompagner la salariée dans son changement de fonction, a pris fin à compter de la rupture du contrat de travail et ne saurait être étendu à de nouveaux frais de formation exposés par la salariée postérieurement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail.


Ainsi, c’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le Conseil de prud’hommes a jugé qu’il ne pouvait être fait grief à l’employeur d’avoir interrompu le paiement de formations au profit de Mme X, alors même que le protocole de rupture établi entre les deux parties ne prévoyait pas une telle prise en charge, au-delà de la durée du contrat de travail, et a débouté Mme X de sa demande.


Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu’il a débouté Mme X de cette demande non fondée.

Sur la demande au titre de l’égalité de traitement et le versement d’un treizième mois


Principe de droit applicable


L’employeur doit assurer une égalité de traitement entre salariés assurant un même travail ou un travail de valeur égale. La différence de traitement est toutefois licite si l’employeur justifie qu’elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination.


Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.


Application du droit à l’espèce

Mme X expose que plusieurs salariés bénéficiaient d’un treizième mois.


Elle cite à cet égard :


- Mme D E


- Mme Y de Sousa


- Mme F G


- Mme H I


Elle produit les bulletins de salaire du mois de mars 2016 de ces quatre salariées, qui occupent des postes différents (responsable du département, secrétaire administrative, chargée de gestion centre de formation, comptable) et qui bénéficient toutes d’une prime de 13ème mois mensualisée (respectivement 225,74 euros, 242,43 euros, 185,83 euros et 238,64 euros). La salariée ajoute que son employeur n’a pas répondu à son argument et n’a pas produit d’élément permettant de s’assurer que la différence de traitement était fondée sur des éléments objectifs et vérifiables.


La salariée produit ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.


L’employeur se limite à indiquer que Mme X prétend que plusieurs salariés bénéficieraient d’un traitement de faveur par l’octroi d’un treizième mois, mais qu’il s’agit de pures allégations. Cependant, il ne verse aucun élément en réponse aux pièces produites pas la salariée et ne fait pas valoir que les salariées visées ne se trouvaient pas dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail, de leur ancienneté, de leur expérience ou de leur niveau de formation. Ainsi l’association Nexem conteste toute discrimination, mais ne produit aucun élément pour démontrer que la différence de traitement à la défaveur de Mme X était fondée sur des éléments objectifs et vérifiables.


Il s’ensuit que Mme X est recevable et bien fondée dans sa demande.


S’agissant du préjudice subi, Mme X sollicite des dommages-intérêts sans apporter de précision, ni d’explication sur le préjudice et le montant demandé en réparation, ni en se référant à des pièces sur ce point dans ses écritures. Au vu de l’ensemble des éléments produits, la Cour évalue néanmoins à la somme de 5000 euros le préjudice subi par l’intéressée au titre de l’inégalité de traitement.


En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point et Nexem sera condamné à verser cette somme à Mme X.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement seulement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour congés trimestriels non pris et pour manquement à l’obligation d’égalité de traitement ;


Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

CONDAMNE l’Association Nexem, venant aux droits de l’Association FEGAPEI à payer à Mme Z X :


- la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les jours de congés trimestriels non pris ;


- la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait d’un manquement à l’obligation d’égalité de traitement ;

DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;


Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’Association Nexem à payer à Mme X en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’Association Nexem au paiement des dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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