Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 18 février 2022, n° 21/16596

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 18 févr. 2022, n° 21/16596
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/16596
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 9 juillet 2020, N° 20/51760
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 18 FEVRIER 2022

(n° , 7 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16596 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELKA


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/51760

REQUERANTE A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Mme Y X

[…]

[…]


Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090


Assistée par Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

C D G, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[…], suite 1600, A B, CA

94104 ETATS-UNIS


Représentée et assistée par Me Christine GATEAU du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR :


L’affaire a été débattue le 13 janvier 2022, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :


Florence LAGEMI, Président,


Rachel LE COTTY, Conseiller,


Bérengère DOLBEAU, Conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :


- CONTRADICTOIRE


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.

Mme X, spécialisée dans le secteur des télécommunications, est directrice de la relation client du groupe Iliad (Free et Free mobile) et présidente de plusieurs sociétés spécialisées dans ce même secteur. Elle a acquis une certaine notoriété relayée par de nombreux media et un article lui est consacré dans l’encyclopédie en ligne Wikipédia, alimenté par plusieurs contributeurs.


Considérant que cet article critique ses compétences professionnelles et remet en cause la politique managériale qu’elle a mise en oeuvre dans les centres d’appel de Free, Mme X a sollicité l’identification des contributeurs, lesquels n’interviennent que sous pseudonyme.


Elle a ainsi déposé une requête auprès du président du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 10 avril 2019, a ordonné à C D de lui communiquer les données permettant l’identification d’un contributeur, 'Shev 123'.


Aucune réponse satisfaisante ne lui ayant été apportée, Mme X a, par acte du 18 décembre 2019, ultérieurement complété, fait assigner C D devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d’obtenir sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et des décrets n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et la communication des données et n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse :

• les données d’identification des personnes ayant contribué au contenu diffusé sur sa page Wikipédia, sous les pseudonymes 'Shev 123', 'Kumkum', 'Jules 78120', 'AntonierCH', 'Celette', 'Durifon', 'Rodonal', la suppression de passages critiqués de l’article en cause,•

• l’insertion par elle-même ou ses contributeurs de réponses au titre de l’exercice de son droit de réponse et de la liberté d’expression,

• le rétablissement de la fonction permettant la modification de la page https://fr.wikipedia.org/wiki/Y X, le rétablissement de la fonction permettant d’utiliser le compte utilisateur de 'JulusSalia'.•


Par ordonnance du 10 juillet 2020, ce magistrat a :

• déclaré irrecevables les demandes formées par Mme X au titre du droit de réponse et de la liberté d’expression, dit n’y avoir lieu à référé,•

• condamné Mme X aux dépens et à payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à C D.


Par déclaration en date du 1er octobre 2020, Mme X a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir son infirmation (procédure enrôlée sous le numéro 20/13824).
Par arrêt du 11 juin 2021, cette cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur les conséquences de l’arrêt prononcé le 21 avril 2021 par le Conseil d’Etat, qui a, notamment :

• annulé les décisions du Premier ministre ayant refusé d’abroger le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne en tant que ces dispositions réglementaires, d’une part, ne limitaient pas les finalités de l’obligation de conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation autres que les données d’identité civile, les coordonnées de contact et de paiement, les données relatives aux contrats et aux comptes et les adresses IP à la sauvegarde de la sécurité nationale et, d’autre part, ne prévoyaient pas un réexamen périodique de l’existence d’une menace grave, réelle et actuelle ou prévisible pour la sécurité nationale ;

• enjoint au Premier ministre de procéder à cette abrogation dans un délai de six mois à compter de la décision.


Le 30 juillet 2021 a été adoptée la loi n° 2021-998 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement modifiant les conditions de conservation de telles données.


Le décret du 25 février 2011 a été abrogé et remplacé par le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021.


Par conclusions du 9 septembre 2021, Mme X a saisi la cour d’une demande de transmission de deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles 17 de la loi susvisée et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (procédure enrôlée sous le numéro RG 21/16596).


Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 décembre 2021, Mme X a limité sa demande à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 17 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021.


Elle demande donc à la cour de :

prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :•


L’article 17 de la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, en ce qu’il :


- exclut pour les besoins de la procédure civile la conservation et la communication des données relatives à l’identification des personnes utilisant les services des opérateurs de communications électroniques, des fournisseurs d’accès et d’hébergement,


- exclut pour les besoins de la procédure civile, et pour les infractions pénales non graves, la conservation et la communication des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés,

est-il conforme au principe d’égalité devant la loi et au droit à un recours juridictionnel effectif '

• prendre acte des réserves d’interprétation suivant lesquelles l’article 17 de la loi du 30 juillet 2021, et par renvoi, les articles 6 II de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) et L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques n’excluent pas la possibilité de demander aux opérateurs de communications électroniques, aux fournisseurs d’accès et d’hébergement de conserver et de communiquer :

• les données permettant l’identification des personnes visées à l’article 6 II alinéa 1 de la LCEN :
- pour les besoins des procédures civiles,


- pour les besoins des procédures pénales, aux moyens de procédures civiles,

• les données relatives à la source de la connexion (dont les adresses IP) ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, pour les besoins des procédures pénales même lorsqu’il ne s’agit pas d’infractions graves,

• les éléments d’identification des éditeurs non professionnels visés par l’article 6 III de la LCEN, constater que cette question soulevée est applicable au litige dont est saisie la cour ;•

• constater que cette question porte sur des dispositions qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ; constater que la question soulevée est nouvelle et présente un caractère sérieux ;•

• transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité avec ses réserves d’interprétation susvisée afin que celle-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu’il relève l’inconstitutionnalité des dispositions contestées, prononce leur abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera ; débouter C D de l’intégralité de ses demandes.•


Par conclusions remises et notifiées le 14 décembre 2021, C D demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’opportunité de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme X.


Dans son avis remis et communiqué aux parties le 14 décembre 2021, le ministère public demande à la cour de :

• déclarer la question prioritaire de constitutionnalité recevable en ce que le texte critiqué est applicable au litige ;

• dire n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, dépourvue de caractère sérieux, à la Cour de cassation.

SUR CE, LA COUR

Mme X a engagé une action à l’encontre de C D afin, notamment, d’obtenir, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 6 II et III de la LCEN, la communication des données permettant l’identification des contributeurs intervenus sur sa page Wikipédia.


Elle soutient que l’article 6 II de la LCEN, modifié par l’article 17 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, prive désormais toute personne victime d’une faute civile ou d’une infraction pénale mineure, de la possibilité d’obtenir les données d’identification de personnes contribuant à la création de contenu en ligne de manière anonyme.


Elle en conclut que l’article 17 de cette loi porte atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit à un recours juridictionnel effectif, d’une part, en ce qu’il restreint, pour les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de services d’hébergement, les conditions de conservation des données d’identification des personnes utilisant leurs services aux seuls besoins des procédures pénales, voire des procédures pénales relatives aux infractions graves, et, d’autre part, en ce qu’il supprime la possibilité, pour les besoins de la procédure civile, d’obtenir la communication de ces données par voie de requête.


L’article 17 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, dont la constitutionnalité est remise en cause, a modifié l’article 34-1 du code des postes et des communications électroniques :

en intégrant après le II, un II bis ainsi rédigé :•

« II bis. -Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver : « 1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ; « 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ; « 3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. » ;

en réécrivant le III comme suit :•

« III.-Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d’Etat. « L’injonction du Premier ministre, dont la durée d’application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d’être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III. » ;

et en intégrant après celui-ci un III bis ainsi rédigé :•

« III bis.-Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’accéder à ces données ».


En outre, l’article 17 a réécrit l’article 6 II de la LCEN comme suit :

« II.- Dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation ».
Sur l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité


L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.


En l’espèce, les dispositions contestées sont applicables au litige puisque la demande dont est saisie la cour porte sur la communication des données d’identification des contributeurs anonymes à la page Wikipédia dont fait l’objet Mme X, demande, notamment, fondée sur les dispositions de l’article 6 II de la LCEN.


Les dispositions de l’article 17 de la loi du 30 juillet 2021 n’ont pas été déclarées contraires à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.


Cependant, il ne peut être sérieusement soutenu que ce texte porte atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit à l’exercice d’un recours effectif.


- Sur le principe d’égalité


Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.


Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.


Il apparaît qu’en fixant les conditions de conservation des données personnelles pour les seuls besoins des procédures pénales, tout en prévoyant un régime distinct pour la conservation des données techniques d’identification des sources de connexion ou de celles relatives aux équipements terminaux en fonction de la gravité des infractions, l’article 17 de la loi du 30 juillet 2021 instaure une différence de traitement d’une part, entre les personnes victimes d’infractions pénales et celles ne subissant que des fautes de nature civile et, d’autre part, entre les personnes victimes d’infractions relevant de la criminalité et de la délinquance grave et celles victimes d’infractions présentant un degré de gravité moindre.


Cependant, ce texte met ainsi en oeuvre un régime de conservation des données différent pour des personnes placées dans des situations différentes.


En outre, la différence de traitement apparaît en rapport direct avec l’objet de la loi du 30 juillet 2021, qui est non seulement de pérenniser les dispositifs de lutte contre le terrorisme, mais encore de renforcer le renseignement, tout en tenant compte, s’agissant de la conservation des données, des exigences du droit de l’Union européenne.

Sur le droit à un recours juridictionnel effectif
Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.


Il se déduit de ce texte que le législateur ne peut porter d’atteintes substantielles au droit à l’exercice d’un recours effectif devant une juridiction.


Or, il n’apparaît pas qu’en ayant restreint les conditions de conservation des données d’identification des utilisateurs des services de communication au public en ligne, et, par suite, les conditions de communication de ces données, pour les seuls besoins des procédures pénales, l’article 17 porte atteinte à l’exercice d’un recours effectif.


En effet, dès lors qu’un contenu d’un service de communication au public en ligne comprendrait des propos susceptibles de revêtir une qualification pénale et occasionnerait un dommage, la victime de celui-ci conserve la faculté de déposer plainte auprès d’un service d’enquête pour qu’il y soit mis fin et dispose d’une action devant la juridiction répressive afin d’obtenir réparation du préjudice subi.


En outre, l’article 6 I. 8 de la LCEN, en prévoyant que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, permet à la victime d’un contenu comprenant des propos illicites et préjudiciables, d’agir devant le juge civil afin d’obtenir toute mesure appropriée.


Ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme X est dépourvue de caractère sérieux. Il n’y a donc pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.

PAR CES MOTIFS


Dit n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme X ;


Dit que Mme X et le ministère public seront avisés par tout moyen et sans délai de la présente décision par le greffe conformément à l’article 126-7 du code de procédure civile ;


Rappelle que la présente décision ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.


Le Greffier, Le Président,
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