Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 8 février 2023, n° 22/15252

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 8, 8 févr. 2023, n° 22/15252
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/15252
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 14 mai 2019, N° 1916727
Dispositif : irrecevabilite
Date de dernière mise à jour : 13 février 2023
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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2023

(n° 2023/ 28 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15252 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKNL

Décision déférée à la Cour : Requête en omission de statuer sur arrêt du 7 septembre 2021 rendu par le Pôle 4 chambre 8 – RG 1916727 – sur appel d’un Jugement du 15 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 17/00554

APPELANT

DEMANDEUR À L’OMISSION DE STATUER

Monsieur [D] [B]

[Adresse 8]

[Adresse 7]

[Localité 4]

né le 20 Septembre 1945 à [Localité 12]

De nationalité française

représenté par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126

INTIMÉS

DÉFENDEURS À L’OMISSION DE STATUER

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

né le 22 Décembre 1985 à [Localité 11]

S.A. HELVETIA ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, avovat postulant, toque : K0065 et assistée de Me Henri JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque : C0480,

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY SE, société de droit allemand dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à sa succursale pour la France ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY (SE) (France), sise :

Tour ALLIANZ ONE -

[Adresse 10]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 487 424 608

représentée par Me Pierre-Yves GUERIN de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

*****

Vu l’arrêt rendu par cette cour le 7 septembre 2021;

Vu la requête en omission de statuer notifiée par voie électronique le 2 septembre 2022 ;

Vu les conclusions de rapport à justice notifiées par voie électronique par M. [Y] et la société HELVETIA le 14 novembre 2022';

Vu les conclusions notifiées par voie électronique par la société ALLIANZ le 16 novembre 2022 ;

Vu les articles 463 et 930-1 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer

En application de l’article 930-1 susvisé, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique en matière de procédure avec représentation obligatoire.

En application de l’article 463 alinéa 2 susvisé, la demande en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.

En l’occurrence, M. [Y] et la société HELVETIA font valoir qu’aucune requête en bonne et due forme n’a été régularisée.

La cour relève que dans le dossier RG n° 22-15888, M. [B] a notifié le 2 septembre 2022, une requête en omission de statuer par voie électronique après l’avoir fait sous format papier le 2 août 2022 ayant donné naissance au dossier RG n° 22/15252 et qu’il a été procédé à la jonction des deux dossiers sous ce dernier numéro.

La cour ayant été saisie par voie électronique dans le délai d’un an suivant la date à laquelle l’arrêt est passé en force de chose jugée, elle constate que la demande en omission de statuer est recevable sur ces points.

Mais la cour constate que M. [B] avait formé appel de toutes les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fontainebleau le 15 mai 2019 à l’exception de la disposition sur la recevabilité et que l’arrêt a confirmé le jugement déféré.

Dans ces conditions, en application de l’article 463 du code de procédure civile, la cour d’appel qui a omis de statuer sur le chef de demande relatif à la responsabilité de M. [Y] et la garantie de son assureur HELVETIA, ne peut compléter son arrêt sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de la décision.

La requête en omission de statuer est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,

Dit que la demande en omission de statuer est irrecevable ;

Dit que les dépens resteront à la charge de M. [B].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 8 février 2023, n° 22/15252