Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 juin 2025, n° 25/03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03396 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ2V
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2025, à 12h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [X]
né le à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
Informé le *** à ***, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le *** à ***, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’extrait de jugement rendu le par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction du territoire français d’une durée de ans à titre de peine
principale, avec exécution provisoire, emportant de plein droit reconduite à la frontière et placement en rétention, prononcé à ;
ou
complémentaire entraînant de plein droit reconduite à la frontière ;
— Vu l’arrêté de placement en rétention pris le par le préfet à l’encontre de l’intéressé, notifié à celui-ci le même jour à ;- Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le par le préfet à l’encontre de l’intéressé , notifié le ;
— Vu l’arrêté de placement en rétention pris le , par ledit préfet ou par le préfet de XXX à l’encontre de l’intéressé, notifié le XXX à ; – Vu la requête du préfet du aux fins de prolongation de la rétention, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MEAUX à ;
— Vu l’ordonnance du 20 juin 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 20 juin 2021 XXX ;
— Vu l’appel interjeté le 20 juin 2025, à 16h00, par M. [I] [X] ;
SUR QUOI,
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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