Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 18 avr. 2024, n° 23/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 30 mars 2023, N° 11-22-626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 18 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01447 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGNM
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 11-22-626, en date du 30 mars 2023,
APPELANTS :
Monsieur [Y] [R]
né le 15 Octobre 1967 à [Localité 4] (88), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
S.C.I. LA CURTILLOTTE
Société Civile Immobilière dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Madame [X] [D]
domiciliée [Adresse 2]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me Nicolas CUNIN, commissaire de justice associé à [Localité 4], en date du 4 septembre 2023
Monsieur [L] [T]
domicilié [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifié à personne par acte de Me Nicolas CUNIN, commissaire de justice associé à [Localité 4], en date du 1er août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Avril 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 1er juin 2017, M. [Y] [R] a donné à bail à Mme [X] [D] et M. [L] [T] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 715,00 euros. Les locataires ont versé à la remise des clés un dépôt de garantie de 715,00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [R] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 novembre 2019.
En novembre 2020, M. [R] a cédé la propriété de l’immeuble à la SCI La curtillote dont il est le représentant légal.
M. [R] et la SCI La curtillotte ont ensuite fait assigner Mme [X] [D] et M. [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection d’Epinal pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement.
M. [R] et la SCI La curtillotte ont demandé au tribunal de :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner Mme [D] et M. [T] à payer à M. [R] la somme de 5 325,64 euros au titre de l’arriéré locatif, la somme de 2 900,57 euros au titre des indemnités d’occupation du 23 janvier 2020 au 31 octobre 2020, et à payer à la SCI La curtillotte 731,36 euros d’indemnités d’occupation à compter du mois de novembre 2020 et jusqu’à la complète libération des lieux.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— condamner Mme [D] et M. [T] au paiement de la somme de 8 226,21 euros à M. [R] au titre de l’arriéré locatif, au paiement de la somme de 13 895,88 euros à la SCI La curtillotte au titre de l’arriéré locatif au mois de mai 2022 ainsi que des indemnités d’occupation à hauteur de 731,36 euros à la SCI La curtillotte à compter du présent jugement et jusqu’à la complète libération des lieux.
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de Mme [D] et M. [T],
— condamner Mme [D] et M. [T] à leur verser la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Bien que régulièrement convoqués, Mme [D] et M. [T] n’étaient ni présents ni représentés en première instance.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré irrecevable l’action portant sur la résiliation du bail,
— débouté la SCI La curtillotte et M. [R] de leur demande d’expulsion,
— débouté la SCI La curtillotte et M. [R] de leur demande de condamnation au versement d’indemnités d’occupation,
— condamné Mme [D] et M. [T] à verser à M. [R] la somme de 7 992,21 euros au titre des arriérés locatifs au 31 octobre 2020 avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné Mme [D] et M. [T] à verser à la SCI La curtillotte la somme de 10 239,04 euros au titre des loyers impayés de novembre 2020 au 31 décembre 2021 avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— rejeté les demandes de condamnation en paiement pour les arriérés locatifs de l’année 2022,
— condamné Mme [D] et M. [T] à verser à la SCI La curtillotte et M. [R] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] et M. [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevables les demandes en résiliation de bail et expulsion au motif que la bailleresse ne justifiait pas avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture des Vosges. Il a en outre rejeté l’actualisation de sa créance faite par la bailleresse en cours d’instance au motif qu’elle n’a pas justifié l’avoir notifiée aux défendeurs.
Par déclaration au greffe en date du 6 juillet 2023, M. [R] et la SCI La curtillotte ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 30 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a rejeté leurs demandes de condamnation en paiement pour les arriérés locatifs de l’année 2022 et en ce qu’il a condamné Mme [D] et M. [T] à verser à la SCI La curtillotte et à M. [R] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 2 octobre 2023, M. [R] et la SCI La curtillotte demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de la SCI La curtillote et de M. [R] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 30 mars 2023 prononcé par le juge des contentieux de la protection d’Epinal en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de condamnation en paiement pour les arriérés locatifs de l’année 2022,
— condamné Mme [D] et M. [T] à verser à la SCI La curtillotte et à M. [R] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [D] et M. [T] solidairement à payer la somme de 4 835,57 euros à la SCI La curtillotte au titre des loyers impayés en 2022 avec les intérêts au taux légal,
— condamner Mme [D] et M. [T] solidairement à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— condamner Mme [D] et M. [T] solidairement à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner Mme [D] et M. [T] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
M. [R] et la SCI La curtillotte ont fait assigner M. [T] devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 1er août 2023 (signification à personne). Néanmoins, M. [T] n’a pas constitué avocat.
M. [R] et la SCI La curtillotte ont fait assigner Mme [D] devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023 (signification à l’étude). Néanmoins, Mme [D] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arriéré locatif dû au titre de 2022
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI La curtillotte produit le décompte des loyers venus à échéance chaque mois en 2022 (soit 731,36 euros/mois), ainsi que les versements faits par les locataires (1 320 euros) et par la CAF (2 620,75 euros) venant en déduction, soit : 8 776,32 euros – 1 320 euros – 2 620,75 euros = 4 835,57 euros.
M. [T] et Mme [D], qui n’ont pas constitué avocat en appel, ne prouvent pas avoir fait des paiements supérieurs (ni que la CAF en aurait faits pour leur compte).
Dès lors, il convient de les condamner au paiement de cette somme de 4 835,57 euros au titre de l’arriéré locatif de 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023, date de la signification des conclusions de la bailleresse sollicitant la condamnation des locataires au paiement de cette somme. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] et Mme [D], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’ils soient condamnés à payer à la SCI La curtillotte, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement déféré sera réformé sur ce point) et celle de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [T] et Mme [D] à payer à la SCI La curtillotte la somme de 4 835,57 euros au titre de l’arriéré locatif de 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023,
CONDAMNE in solidum M. [T] et Mme [D] à payer à la SCI La curtillotte la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [T] et Mme [D] à payer à la SCI La curtillotte la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [T] et Mme [D] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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