Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 16 juin 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 16 JUIN 2025
N° 2025/ 38
N° RG 24/00030 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDPV
[G] [T]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 16 juin 2025
à Me BOUGUESSA, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 16 juin 2025 prononcée sur requête déposée le 30 mai 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
assisté de Me Karim BOUGUESSA, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 30 mai 2024, [G] [T] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 2 mois 20 jours, du 23 décembre 2013 au 14 mars 2014
Il sollicite la somme de 32 000 € se décomposant comme suit :
— 25 000 € au titre du préjudice moral
— 5 000 € au titre du préjudice matériel
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 19 décembre 2024 proposant d’allouer 3.500 € au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l’article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général du 4 mars 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel;
Vu les observations des parties à l’audience du 19 mai 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, le requérant, qui a bénéficié le 1er décembre 2023 d’une relaxe par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 2 mois 20 jours
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 5 000 € au titre de la perte de revenus, dont il ne justifie pas et sera donc débouté, d’autant qu’il déclarait en garde à vue être sans profession.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [G] [T] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3000 € tant au regard de son âge (32 ans) au moment de son placement en détention pour 2 mois 20 jours que de son casier judiciaire portant trace de 15 condamnations, dont 10 antérieures aux faits et 3 assorties de mandat de dépôt dont une peine de 7 ans d’emprisonnement, conduisant à nécessairement relativiser le 'choc carcéral brutal’ qu’il invoque, et des conditions de détention durant son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 4], non objectivées en l’espèce.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [G] [T] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 €
*****
***
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [G] [T] recevable.
Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le préjudice moral subi par [G] [T]
Rejette la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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