Confirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 25 sept. 2024, n° 23/04120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 novembre 2023, N° 23/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/04120 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ23
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00148
Juge de la mise en état de Rouen du 23 novembre 2023
APPELANTE :
Madame [I] [J] veuve [D]
née le 5 avril 1946 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Elyssa KRAIEM de la Selarl DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Emmanuelle KOERFER BULAN de la Scp BOULAN KOERFER PERRAULT et Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me MAURY
INTIMES :
Madame [X] [O] épouse [H]
née le 24 août 1939 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de Rouen et assiste de Me Emmanuelle LABANDIBAR LACAN, avocat au barreau de Paris substitué par Me JUMAUX
Monsieur [S] [A], notaire
de la Scp [A] & TONNEAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Pascal MARTIN-MENARD de la Scp EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre
SAS GEPPEC
RCS de Rouen 388 234 197
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Frédéric CAULIER de la Selarl CAULIER VALLET, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 5 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 5 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, prorogé au 25 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [P] et M. [T] [J], son époux, sont décédés respectivement le 1er février 1926 et le 25 août 1926 et ont laissé plusieurs enfants pour leur succéder. Se présentent à ce titre notamment [R], [Z], et [U] [J].
L’actif successoral comprenait notamment une parcelle de terrain, cadastrée section AA n°[Cadastre 4], et située [Adresse 14].
M. [R] [J] est décédé le 27 février 1982 et a laissé pour lui succéder son fils M. [B] [J]. Ce dernier est décédé le 7 juin 2005 et a laissé pour lui succéder sa fille Mme [I] [J] veuve [D].
M. [Z] [J] est décédé le 14 septembre 1983 sans postérité. Il a légué par testament le terrain précité à Mme [M] [E] veuve [O].
M. [U] [J] est décédé et a laissé pour lui succéder son épouse, aux droits de laquelle sont venus ses neveux.
Le 15 mars 2022, Me [S] [A], notaire à [Localité 13], a établi un acte de notoriété constatant l’usucapion trentenaire au profit de Mme [X] [O] épouse [H], venant aux droits de sa mère Mme [M] [E] veuve [O] décédée le 26 août 2006, sur le terrain précité.
Par acte authentique du 16 juin 2022 dressé par Me [S] [A], Mme [X] [O] épouse [H] a vendu ce terrain à la Sas Groupement d’études pour la promotion et la construction (Geppec) au prix de 180 000 euros.
Suivant actes de commissaire de justice des 23 et 30 décembre 2022, Mme [I] [J] veuve [D] a fait assigner Me [S] [A], Mme [X] [O] épouse [H], et la Sas Geppec devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’annulation de la vente à titre principal et en paiement de dommages et intérêts à titre subsidiaire.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action de Mme [I] [J] épouse [D] en raison de la prescription de l’option successorale et en l’absence de qualité d’héritière,
— condamné Mme [D] aux dépens,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 14 décembre 2023, Mme [I] [J] veuve [D] a formé un appel contre l’ordonnance.
Un calendrier de procédure été notifié aux parties le 15 janvier 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, Mme [I] [J] veuve [D] demande, en vertu des articles 31 du code de procédure civile, 718, 777, 778, 781 et 789 anciens, 782, 783, 2234, 2235, et 2261 du code civil, de :
— voir infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 novembre 2023 en ce qu’elle a :
. déclaré irrecevable l’action de Mme [I] [J] épouse [D] en raison de la prescription de l’option successorale et en l’absence de qualité d’héritière,
. condamné Mme [D] aux dépens,
statuant à nouveau, voir
— débouter Mme [X] [H] de sa demande de prescription et, de facto, déclarer recevable l’action de Mme [I] [J] veuve [D],
— donner acte de ce qu’elle renonce à poursuivre la nullité de la vente,
— condamner Mme [X] [H] à lui verser 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [A] à lui verser 2 000 euros en application de l’article 700 du code précité,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen,
— condamner conjointement Mme [X] [H] et Me [A] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que toutes les attestations qu’elle verse aux débats sont manuscrites avec copie d’une pièce d’identité, ce qui rend totalement inopérantes les observations de Mme [X] [O] épouse [H] sur leur prétendue irrecevabilité ; que leur contenu n’est pas faux.
Elle expose que, si le certificat de décès n’est pas une preuve de filiation entre
M. [R] [J] et le couple [J]-[P], il constitue à tout le moins un commencement de preuve.
Elle précise par ailleurs que la prescription trentenaire a bien été interrompue et qu’elle est l’héritière de ses arrières-grands-parents ; qu’il ressort de la table des successions et absences qu’il y a bien eu une déclaration de succession de M. [T] [J] le 29 mars 1927 avec une indivision successorale maintenue entre les cinq enfants issus de son mariage avec Mme [Y] [P] ; que la parcelle AA n°[Cadastre 4] a été attribuée à tout le moins tacitement au vu et au su de l’ensemble des coïndivisaires à M. [R] [J] qui a habité la maison avec son épouse et leur fils [B] en qualité d’usufruitier à compter de 1926 jusqu’en 1979, date de son hospitalisation ; que les adresses de cette parcelle ont varié.
Elle ajoute qu’au décès de son grand-père [R] le 27 février 1982, M. [B] [J], devenu coïndivisaire, a assumé l’entretien de la maison et a tout mis en oeuvre pour la vendre pour le compte de l’indivision successorale jusqu’à son décès en 2005 ; que l’existence de celle-ci n’a jamais été contestée ; qu’elle est aujourd’hui la seule héritière de son père et s’est comportée ainsi, son mari poursuivant l’entretien de la parcelle jusqu’en 2008.
Elle estime que l’occupation exclusive de la maison de son père par M. [R] [J] jusqu’en 1976, constituant un partage amiable tacite d’un bien indivis détenu en qualité d’usufruitier, manifeste une acceptation tacite de la succession de M. [T] [J] ; que les très nombreuses démarches entreprises après 1982 par M. [B] [J] viennent aussi prouver l’acceptation de cette succession ; qu’il en est de même du relevé parcellaire de 1989 ; qu’il n’y a pas eu aveu judiciaire de sa part.
Elle affirme que c’est de manière totalement dolosive que Mme [X] [O] épouse [H] a fait établir par Me [S] [A] un acte de notoriété acquisitive à son profit le 15 mars 2022 pour vendre ce terrain.
Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, Mme [X] [O] épouse [H] sollicite de voir en application des articles 31, 122, 202, et 117 du code de procédure civile, 778 et 789 du code civil antérieurement à la loi du 23 juin 2006, 718, et 1356 du code civil :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions et défaut de qualité à agir de Mme [I] [D] pour prescription de l’option successorale,
— écarter des débats les pièces adverses n°82 (attestation de Mme [V] [K]), n°75 (attestation de Mme [G] [N] sans adresse, lieu de naissance, ni pièce d’identité), n°76 (attestation de Mme [F] [C], pas de pièce d’identité, ni de mention que l’attestation est destinée à être produite en justice), n°77 (attestation de M. [S] [C], pas de pièce d’identité, ni de mention que l’attestation est destinée à être produite en justice),
— débouter Mme [I] [D] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, si la cour d’appel devait infirmer la décision du 23 novembre 2023 et dire que Mme [I] [D] n’est pas prescrite dans l’exercice de l’option successorale,
— infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
statuant sur l’appel incident,
— rejeter et dire irrecevable l’action en nullité de vente de Mme [I] [D] pour défaut de qualité à agir en sa qualité d’indivisaire,
— condamner Mme [I] [D] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Nina Letoue.
Elle avance que les attestations constituant les pièces n°75, 76, 77 et 82 de l’appelante ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile, ni vraisemblables dans leur contenu, qu’elles seront donc écartées des débats.
Elle fait valoir que l’appelante ne démontre pas qu’elle-même ou ses auteurs ont accepté la succession des époux [J]-[P] ; que le tableau généalogique que cette dernière verse aux débats est très incertain et n’a aucune valeur juridique ; qu’il n’est pas possible de savoir s’il y a un lien de filiation juridiquement établi entre
M. [R] [J] et le couple [J]-[P] ; que, dès lors, faute de justifier de sa qualité d’héritière des époux [J]-[P], Mme [I] [J] veuve [D] est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Elle ajoute que l’affirmation non étayée selon laquelle MM. [R] puis [B] [J] étaient domiciliés à [Localité 10] ne suffit pas à prouver l’exercice de l’option successorale avant l’expiration du délai de prescription trentenaire en 1956 ; que ces derniers n’habitaient pas au [Adresse 14], mais au [Adresse 15] ; que l’adresse de M. [R] [J] sur son acte de décès est au [Adresse 16] ; que le dépôt d’une déclaration de succession en 1927 est un simple acte conservatoire sans incidence sur l’acceptation de la succession ; que ce n’est pas Mme [I] [J] veuve [D] qui a été sollicitée par le maire pour entretenir le terrain mais elle ; qu’au décès de son père, cette dernière n’a pas fait figurer le terrain en cause dans la déclaration de succession déposée ; que l’action en liquidation-partage évoquée par l’appelante n’a pas été engagée ; qu’il n’est pas possible de faire renaître une prescription déjà acquise ; qu’en première instance, Mme [I] [J] veuve [D] a avoué qu’il n’y avait pas eu d’option dans les délais légaux, de sorte qu’elle ne peut pas revenir sur cet aveu judiciaire en application des articles 1354 et 1356 du code civil ; que, ne justifiant pas de l’acceptation des successions dans les délais prescrits, cette dernière est irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir.
Elle précise encore que la preuve de l’acceptation par M. [B] [J] de la succession de son père [R] fait défaut ; que le relevé parcellaire de 1989, document cadastral, ne prouve pas la propriété ; que l’occupation du terrain par
M. [R] [J] en qualité d’usufruitier n’est pas possible car l’usufruit n’est que légal ou conventionnel, que l’appelante ne prouve pas l’accord des autres indivisaires à cet effet ; que la succession de la veuve de M. [U] [J] qui avait fait un testament se distingue de celle de M. [R] [J].
Elle expose à titre subsidiaire que Mme [I] [J] veuve [D] n’a pas qualité à demander la nullité de la vente, que seul en dispose l’acquéreur la Sas Geppec conformément à l’article 1599 du code civil ; que l’action menée à cet effet est irrecevable.
Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, Me [S] [A] demande de voir :
à titre principal,
— écarter des débats les attestations produites par l’appelante ne respectant pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen le 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— déclarer Mme [I] [J] veuve [D] irrecevable en son action en raison de la prescription de l’option successorale et en l’absence de qualité d’héritière et d’intérêt à agir,
— débouter Mme [I] [J] veuve [D] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, pour le cas où une infirmation de l’ordonnance interviendrait sur l’appel principal de Mme [I] [J] veuve [D],
— déclarer Mme [I] [J] veuve [D] irrecevable en sa demande de nullité de la vente en l’absence de qualité à agir,
en tout état de cause,
— débouter Mme [I] [J] veuve [D] de sa demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles et aux dépens,
— condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir à titre principal que Mme [I] [J] veuve [D] est irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir. Il expose qu’elle ne peut pas se prévaloir de la qualité d’héritière de ses arrières-grands-parents, ni du moindre droit sur le terrain, en raison de la prescription de son option successorale dont le délai était de 30 ans en application de l’ancien article 2262 du code civil antérieur à la réforme de la prescription de la loi du 17 juin 2008 ; qu’il appartient à l’appelante de prouver que la succession de ses arrières-grands-parents a été acceptée avant l’expiration du délai de 30 ans le 25 août 1956, ce qu’elle ne fait pas.
Il souligne que Mme [I] [J] veuve [D] a reconnu dans ses conclusions que les héritiers en ligne directe n’avaient pas exercé leur droit d’option, de sorte que la prescription trentenaire est nécessairement acquise, qu’elle se contredit lorsqu’elle dit que ses auteurs ont accepté tacitement les successions [J]-[P] ; que les actes matériels constitués notamment par l’enregistrement de la déclaration de succession de M. [T] [J] le 29 mars 1927 et par l’occupation du bien par M. [R] [J] en qualité d’usufruitier ne caractérisent pas une acceptation tacite faute de constituer davantage que des actes conservatoires dénués de tout élément intentionnel ; que les autres pièces produites font référence à des faits postérieurs à l’acquisition de la prescription le 25 août 1956 ; que les attestations (pièces 75, 76, 77, et 82 de l’appelante), ne respectant pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile, n’ont pas de caractère probant, que la confusion la plus totale règne sur la domiciliation exacte de M. [R] [J] ; que l’état de délabrement de la maison et l’abandon du jardin qui apparaissent sur les photographies produites contredisent l’occupation des lieux par M. [R] [J].
Il soutient à titre subsidiaire qu’en application de l’article 1599 du code civil, Mme [I] [J] veuve [D] est irrecevable en sa demande de nullité de la vente car elle n’a pas la qualité d’acquéreur.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, la Sas Geppec demande de voir statuer ce que de droit sur l’appel principal et l’appel incident et quant aux dépens.
Elle fait valoir que cette procédure judiciaire la place dans une situation très délicate puisque les travaux de viabilisation qu’elle avait entrepris dans le cadre de son projet de lotissement pavillonnaire et de revente de parcelles ont été interrompus et elle a dû informer les acquéreurs des terrains de la difficulté, que ces derniers se sont déliés de leur engagement compte tenu du risque encouru sur le titre de propriété, ce qui lui cause un lourd préjudice économique puisqu’elle avait déjà financé l’acquisition et les travaux de viabilisation des terrains. Elle estime qu’elle a déjà perdu sa marge de 111 126 euros.
Elle ajoute que ce préjudice va s’accroître ; qu’elle subit en outre un préjudice d’image du fait de l’atteinte portée à son sérieux professionnel.
Elle précise qu’elle n’a aucun avis sur la juste solution juridique à ce litige.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces n°75, 76, 77, et 82 de Mme [I] [J] veuve [D]
L’article 202 du code de procédure civile énonce que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à celles-ci présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Dans le cas présent, les attestations correspondant aux pièces 75, 76, 77, et 82 de Mme [I] [J] veuve [D] ne mentionnent pas qu’elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
En revanche, les griefs tirés d’une absence de pièces d’identité de leurs auteurs et de précisions sur l’adresse et le lien de naissance de Mme [G] [W] veuve [N] ne sont pas fondés.
L’irrégularité constatée ne rend pas nulles ces attestations. Elle n’entache pas la force probante de ces pièces qui ont été soumises à la libre discussion des parties. Mme [X] [O] épouse [H] et Me [S] [A] seront déboutés de leur demande tendant à leur rejet.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 778 du code civil dans sa rédaction en vigueur au jour de l’ouverture des successions des époux [J]/[P] énonce que l’acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.
Aux termes de l’article 779 du même code dans sa rédaction en vigueur au jour de l’ouverture des successions des époux [J]/[P], les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire ne sont pas des actes d’addition d’hérédité si l’on n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Enfin, il résulte des articles 789 et 2262 combinés du même code dans leur rédaction en vigueur au jour de l’ouverture des successions des époux [J]/[P], que la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit dans le délai de trente ans.
Ce délai court à compter de l’ouverture de la succession en application de l’article 718 du code civil dans sa rédaction en vigueur au jour de l’ouverture des successions des époux [J]/[P].
En l’espèce, Mme [X] [O] épouse [H] allègue l’absence de filiation certaine entre M.[R] [J] et le couple [J]-[P], mais sans le prouver.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Ensuite, Mme [I] [J] veuve [D] justifie que son grand-père
M. [R] [J] a occupé le terrain situé [Adresse 14] à [Localité 10] jusqu’à son hospitalisation en 1979.
Toutefois, cette simple conservation de la possession de cet immeuble après l’ouverture de la succession de sa mère le 1er février 1926 et de celle de son père le 25 août 1926 ne peut, en l’absence de tout acte d’immixtion ou d’addition d’hérédité et en l’absence également d’intention nettement décelable chez M. [R] [J], être considéré comme valant acceptation tacite, alors surtout qu’il poursuivait l’occupation de l’immeuble de ses parents.
L’enregistrement le 29 mars 1927 du décès de M. [T] [J] sur la table des successions et absences ne vaut pas comme acte d’acceptation expresse de sa succession par ses enfants, dont les noms ne sont pas mentionnés, ni celui de l’auteur de cette déclaration. Il s’agit d’un acte purement conservatoire.
Il en est de même de l’inscription des noms de M. [R] [J] et de son fils [B] sur la liste nominative des habitants de la commune de [Localité 10] dressée en 1936.
Aucune cause de suspension et/ou d’interruption du délai de prescription n’est caractérisée.
Il s’en déduit que les successions de Mme [Y] [P] et de M. [T] [J] n’ont pas fait l’objet d’une acceptation expresse, ni tacite, jusque respectivement aux 1er février 1956 et 25 août 1956, termes du délai d’exercice de l’option successorale ouverte à M. [R] [J] ou à M. [B] [J] en cas de renonciation émanant de son père dont la preuve n’est pas davantage apportée. Mme [I] [J] veuve [D] avait d’ailleurs reconnu cette absence d’exercice de leur droit d’option aux pages 14, 15, et 16 de ses conclusions récapitulatives sur incident n°3 notifiées le 15 septembre 2023 dans le cadre des débats de première instance.
MM. [R] et [B] [J] doivent donc être considérés comme étrangers à cette succession, de sorte que subséquemment le défaut de qualité à agir opposé à Mme [I] [J] veuve [D], qui n’a pas la qualité d’héritière de Mme [Y] [P] et de M. [T] [J], lui est légitimement opposé.
Les pièces versées aux débats établies ultérieurement au 25 août 1956, notamment le relevé parcellaire du 13 mars 1989, ou faisant état de faits postérieurs, ou encore les clichés photographiques non datés, sont inopérants à remettre en cause l’acquisition de la prescription extinctive de l’exercice de l’option successorale.
Mme [I] [J] veuve [D] est irrecevable en son action. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et le rejet des demandes au titre des frais de procédure.
Partie perdante, Mme [I] [J] veuve [D] sera condamnée aux dépens d’appel avec bénéfice de distraction au profit de l’avocate de Mme [X] [O] épouse [H].
Il est équitable de la condamner également au paiement à Mme [X] [O] épouse [H] et à Me [S] [A], chacun, de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [X] [O] épouse [H] et de Me [S] [A] tendant à voir écarter des débats les pièces 75, 76, 77, et 82 de Mme [I] [J] veuve [D],
Condamne Mme [I] [J] veuve [D] à payer à Mme [X] [O] épouse [H] et à Me [S] [A], chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Mme [I] [J] veuve [D] aux dépens d’appel avec bénéfice de distraction au profit de Me Nina Letoue, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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