Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 févr. 2026, n° 26/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00740 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWJ5
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2026, à 19h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Jean-Paul Besson, premier président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] [G]
né le 15 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité turque, se disant M. [Q] [G], né le 20 mai 2003 lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : [I]
assisté de Me Franck Cecen, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [C] [X], interprète en turque, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [G] enregistrée sous le numéro RG 26/711 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 26/710, déclarant le recours de M. [I] [G] recevable, le rejetant, déclarant le recours de M. [I] [G] irrecevable, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [I] [G], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [G] au centre de rétention administrative [I], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 7 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 février 2026 , à 19h21 réitéré à 19h25 , par M. [I] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G], qui indique se prénommer [Q] et être né le 20 mai 2003 en Turquie, a été placé en rétention par arrêté du 3 février 2026 pour mettre à exécution une obligation de quitter le territoire du 4 juin 2025 au nom de [I] [G].
Par ordonnance du 8 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours au motif que la contestationprocédure est régulière et que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies.
Le conseil de M.[G] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance en raison de l’irrégularité de la procédure, aux motifs que l’obligation de quitter le territoire mise à exécution ne vise pas son client mais le fère de celui-ci.
Le préfet soutient que le retenu n’a jamais protesté et qu’il doit être considéré comme étant M. [I] [G].
MOTIVATION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Si l’avocat du préfet a soutenu devant le premier juge qu’il aurait fallu procéder à une comparaison des empreintes des deux frères, cette diligence relevait de l’administration à qui il appartient de démontrer que l’arrêté de placement en rétention concerne la personne visée par l’ obligation de quitter le territoire du 4 juin 2025.
En l’espèce, le préfet ne démontre pas que la personne placée en rétention est M. [I] [G] et la lecture des pièces du dossier permet de constater que M. [Q] [G] n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
Le moyen pris d’une erreur manifeste du préfet est donc fondé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requêté du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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