Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 28 juillet 2023, N° 20/00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01958
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIME
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 28 Juillet 2023 – RG n° 20/00500
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachid MEZIANI, substitué par Me ROY, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [4] d’un jugement rendu le 28 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Mme [X], salariée de la [4] (la Fondation) a été victime d’un accident du travail le 7 août 2019.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail complétée par la Fondation le 8 août 2019, 'la salariée brancardait un lit. La salariée déclare : 'en brancardant un lit pour monter au 3ème étage, je me suis tordu le genou droit et ressenti une douleur qui est remontée ensuite dans le bas du dos + tiraillement et gonflement du genou droit'.
Le certificat médical initial du 8 août 2019 faisait état d’une 'entorse genou droit + douleur dorsale'.
Par décision du 29 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (ci-après 'la caisse') a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Au titre de celui-ci, Mme [X] a bénéficié de 155 jours d’arrêts de travail.
La Fondation a saisi le 9 mars 2020 en contestation de cette décision la commission de recours amiable, puis elle a saisi le 9 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Le 1er septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Fondation.
Mme [X] a été indemnisée par la caisse du 8 août 2019 au 20 septembre 2019 et du 12 octobre 2019 au 2 février 2020. La salariée a été déclarée guérie par la caisse à la date du 22 septembre 2021.
Le tribunal judiciaire de Caen a, par jugement du 28 juillet 2023 :
— confirmé la décision de la caisse en date du 29 août 2019, relative à la prise en charge de l’accident du travail de Mme [X], survenu le 7 août 2019, maintenue par la décision de la commission de recours amiable du 1er septembre 2020,
En conséquence,
— déclaré opposable à la [4] Caen l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [X] à la suite de l’accident du travail du 7 août 2019,
— débouté la [4] Caen de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la [4] Caen au paiement des dépens.
Par déclaration du 16 août 2023, la Fondation a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 28 décembre 2023 soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] sont disproportionnés au regard des lésions constatées,
— admettre l’existence d’une pathologie intercurrente, indépendante de l’accident du 7 août 2019,
— ce faisant, vu le rapport du docteur [C],
— juger inopposable à la Fondation la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] à compter du 19 août 2019, avec toutes suites et conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 7 août 2019 déclaré par Mme [X],
— Ce faisant,
— ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 7 août 2019.
Par écritures déposées le 14 juin 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire opposable à la Fondation la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] suite à son accident du 7 août 2019 à compter du 8 août 2019 avec toutes suites et conséquences de droit,
— débouter la Fondation de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter la Fondation de sa demande d’expertise,
— juger que si d’extraordinaire, une telle mesure était ordonnée par la cour, il conviendrait de mettre les frais découlant d’une telle mesure à la charge de l’employeur, la caisse n’ayant à aucun moment manqué à ses obligations.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l’espèce, la Fondation fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail.
Elle estime que les circonstances de l’accident telle que déclarées par l’employeur ne présentent aucun caractère de gravité, et qu’il existe une réelle disproportion entre l’accident et les lésions prises en charge par la caisse.
Elle se fonde sur le référentiel de la Haute Autorité de Santé qui retient, en cas d’entorse du ligament collatéral médial du genou, en cas de port de charges supérieures à 25 kilos, une incapacité de travail de 21 jours maximum. Elle souligne que Mme [X] n’exerçait pas un travail physique nécessitant un port de charges supérieures à 25 kilos.
Elle se fonde sur l’avis médico-légal de son médecin consultant qui considère que la salariée souffrait d’un état pathologique antérieur, au vu du certificat médical du 19 août 2019 mentionnant 'récidive entorse genou droit'. Le docteur [C] conclut ainsi que seuls les arrêts de travail du 8 août au 19 août 2019 sont imputables à l’accident du travail du 7 août 2019.
La caisse rétorque que l’ensemble des soins et arrêts sont antérieurs à la date de guérison, et que les arrêts ont tous été considérés comme justifiés par le médecin conseil.
Il convient de rappeler que la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
La caisse justifie du caractère ininterrompu des soins et arrêts de travail du 8 août 2019 au 2 février 2020 et bénéficie donc de la présomption d’imputabilité pour cette période.
La Fondation se fonde donc sur l’hypothèse que la durée totale de l’arrêt de travail pour la pathologie déclarée serait très supérieure à celle visée par la littérature médicale.
Cependant, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail au fait accidentel.
Par ailleurs, les données de la littérature médicale relatives aux durées moyennes des arrêts d’activités professionnelles selon la pathologie sont par nature indicatives et supposent pour leur application une appréciation de la situation personnelle de l’assurée, de quoi il ressort que la durée totale des arrêts de travail prescrits à Mme [X] n’est pas incompatible avec la lésion déclarée.
M. [C], médecin consultant de la Fondation, écrit dans sa note du 3 août 2022 :
'Le diagnostic est une entorse du genou droit intéressant le ligament croisé antérieur. Le ligament croisé antérieur est un ligament très solide. Un traumatisme très violent doit être à l’origine de la rupture. Dans la littérature, le mécanisme de l’accident est un accident de sport tel qu’un accident de ski avec cheville bloquée, un tacle en jouant au football, accident de la voie publique, traumatisme en hyperextension.
Le fait de pousser un lit ne correspond pas à ce qui est décrit dans la littérature.
Le 19 août 2019, le médecin note : 'récidive entorse genou droit'.
Il s’agit donc d’un état antérieur connu et bilanté.
Les arrêts de travail prescrits du 08/08/2019 au 18/08/2019 sont imputables à l’accident de service.
Par contre, comme le note le médecin, les arrêts de travail prescrits à compter du 19/08/2019 sont en rapport avec un état antérieur'.
Il a été relevé que la durée supposée disproportionnée des arrêts de travail en rapport avec les circonstances de l’accident ne renversait pas la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident de travail.
De même, c’est en procédant par hypothèse que le médecin-consultant de la Fondation retient, à la lecture de l’arrêt de travail du 19 août 2019, mentionnant 'récidive entorse genou droit’ qu’il s’agirait d’une indication relative à un état antérieur.
Il ne peut en effet être conclu à l’existence d’un état antérieur à la seule lecture de l’arrêt de travail du 19 août 2019, qui fait mention d’une 'récidive entorse genou droit’ et qui prolonge sans aucune interruption l’arrêt initial pour une entorse du genou droit.
Le siège des lésions et leur description sont identiques et aucun élément produit par l’employeur n’apporte la preuve de l’existence d’un état antérieur.
En l’absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Succombant en ses demandes, la Fondation sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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