Infirmation 18 septembre 2019
Cassation 13 avril 2022
Irrecevabilité 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 12 déc. 2025, n° 25/03829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2024, N° 22/07586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/03829 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTLG
[M] [B]
C/
S.D.C. [Adresse 4]
Copie délivrée
le : 12/12/2025
à :
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 198)
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 352)
Requête en interprétation :
Arrêt de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE -en date du 12 Avril 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/07586.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [M] [B] [R] en cours, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
S.D.C. [5], demeurant cabinet [6], pris en la personne de M. [X] [Z] – [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[B] a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [2] » en qualité de gardien concierge suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2010.
Le 6 mai 2011, M.[B] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 mai 2011.
Le 12 mai 2011, M.[B] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail ininterrompu jusqu’à son licenciement intervenu pour cause d’absence prolongée désorganisant le fonctionnement de la copropriété, lequel lui était notifié le 4 décembre 2012.
À la suite de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio aux fins de nullité du licenciement ainsi que d’une demande de réintégration, outre de diverses demandes portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Initialement débouté de ses demandes par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 26 janvier 2018, il a saisi la cour d’appel de Bastia, laquelle par arrêt du 18 septembre 2019 a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui payer une indemnité à ce titre.
Par arrêt du 13 avril 2022 la Cour de cassation, renvoyant les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a cassé et annulé en toutes ses dispositions au visa des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail l’arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d’appel de Bastia et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, au motif qu’en l’absence de visite de reprise à la date du licenciement, le contrat de travail se trouvait toujours suspendu en conséquence de l’accident du travail dont le salarié avait été victime.
Aux termes d’un arrêt mixte sur renvoi de cassation du 15 septembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, elle a en particulier :
' déclaré nul le licenciement de M.[B],
' ordonné sa réintégration avec reprise d’ancienneté et maintien des avantages acquis à la date de l’arrêt,
' sursis à statuer sur le montant de l’indemnité d’éviction due à M.[B] depuis la cessation du contrat de travail jusqu’à sa réintégration,
' enjoint à M.[B] de produire un compte détaillé actualisé des revenus de remplacement perçu depuis la cessation du contrat et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2023 à 14 heures.
Selon arrêt du 12 avril 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fixé à 225'106, 49 euros bruts l’indemnité d’éviction pour licenciement nul.
Par requête du 28 février 2025, M.[B] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une requête en interprétation de l’arrêt du 12 avril 2024 afin de préciser que les condamnations prononcées au bénéfice du salarié n’étaient pas soumises à cotisations sociales, s’agissant d’une indemnité forfaitaire pour licenciement nul fondé sur l’état de santé du salarié.
Aux termes de conclusions en réponse notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [2] » conclut au débouté de Monsieur [B] de sa demande d’interprétation et de toutes ses prétentions ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025.
SUR QUOI
En l’espèce, aux termes de son arrêt du 15 septembre 2023, la cour d’appel a déclaré nul le licenciement du salarié en application des dispositions combinées des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail dans la mesure où, d’une part, le premier de ces textes limite les possibilités de licenciement pendant la suspension du contrat à l’existence d’une faute grave ou d’un motif étranger à l’accident du travail, d’autre part, que si l’employeur invoque comme motif de licenciement l’absence prolongée du salarié engendrant une désorganisation de l’entreprise, il n’établit pas le motif prévu par la loi, si bien que sur le fondement du second de ces textes, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L 1226-9 est nul.
La cour d’appel ajoute en outre de manière explicite : « Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelant, la nullité du licenciement, à défaut de motivation de l’impossibilité de maintenir le contrat, ne fait pas présumer, en l’absence d’éléments développés au soutien d’une telle affirmation, que le licenciement est fondé de manière discriminatoire sur l’état de santé du salarié ».
Ensuite, aux termes de son arrêt au fond du 12 avril 2024, la cour d’appel, afin de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction pour licenciement nul, a déduit les revenus de remplacement perçus par le salarié du montant des salaires qu’il aurait dû percevoir au cours de la période qui s’est écoulée entre le terme de son préavis et la date de réintégration qui avait été ordonnée pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 225'106,49 euros bruts en précisant à cet égard : « l’indemnité d’éviction est chiffrée à la somme de 225'106,49 euros bruts. Assujettie aux cotisations sociales cette indemnité a un caractère salarial’ »
Par suite, alors qu’en application de l’article 461 du code de procédure civile le juge ne peut sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision apporter une modification quelconque aux disposition précises de celle-ci, fussent-elles erronées, M.[B] ne peut utilement réclamer que les condamnations prononcées à son bénéfice ne soient pas soumises à cotisations sociales au motif qu’il s’agirait d’une indemnité forfaitaire pour licenciement nul fondé sur l’état de santé du salarié. En effet, la cour ayant indiqué sans ambiguïté, obscurité ou contradiction que l’indemnité d’éviction avait un caractère salarial et devait être assujettie aux cotisations sociales, il y a lieu de rejeter la requête et de débouter M.[B] de sa demande d’interprétation.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M.[B] supportera la charge des dépens et sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [2] » une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute M.[B] de sa requête aux fins d’interprétation ;
Condamne M.[B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [2] » une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[B] aux dépens.
Le greffier Le président
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