Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 janv. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJH4
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 janvier 2025 à 10H20.
APPELANT
Monsieur [E] [M]
né le 14 janvier 1996 à [Localité 5] (Alger)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [R] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 JJanvier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 à 19H17,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 août 2024 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES, notifié le 23 août 2024 ;
Vu l’interdiction du territoire national prononcée le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Gap ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 16h45;
Vu la requête du 25 janvier 2025 de M. [E] [M] en contestation de la mesure de rétention,
Vu l’ordonnance du 28 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de M. [E] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 janvier 2025 à 9H38 par M. [E] [M] ;
M. [E] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis né en 14 Novembre 1993 à [Localité 5] (ALGER centre) commune d'[Localité 7]. J’ai 31 ans aujourd’hui, je suis né à [Localité 5]. Ça se trouve à [Localité 4]. Je suis de nationalité algérienne. Sur l’OQTF, je n’ai reçu aucun document, j’ai fait une overdose ici, je suis allé à l’Hôpital. J’ai fait appel car j’aimerais voir ma fille, elle est entrée aujourd’hui à l’école. Sa mère travaille, sa grand mère est âgée, elle a plus de soixante ans, j’aimerais être avec ma fille… J’ai des affaires en Espagne, j’aimerai travailler là bas, je suis venu pour récupérer mes affaires dans la voiture. Je suis venu en France. Le jour ou je suis venu j’ai passé une journée avant d’être placé en garde à vue. Pour vous répondre, je vous jure que je ne savais pas sur l’ITF… Je suis parti en Espagne puis je suis revenu en France pour récupérer mes affaires saisies. J’ai ma carte grise. Sur l’accident de la circulation, il y avait des jeunes sans phare, ils ont déviés, j’ai dévié car j’ai eu peur et il y a eu une choc. C’était le 23 ou 24 janvier. L’accident était entre 0H00 et 2H00… Je viens en France pour voir mon oncle à [Localité 11]… Je vous assure que je ne savais pas pour l’ITF…
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Il fait notamment valoir qu’il y a un doute sérieux sur les dates et heure de sa privation de liberté. Un procès-verbal fait état d’une interpellation le 24 à 0/00 50 et un autre procès-verbal de placement 24 heures en décalé. Il y a un doute sérieux qui ne permet pas de vérifier la régularités des délais qui en découle. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence avec son passeport valide remis aux autorités.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de l’interpellation
L’article L. 743-12 du CESEDA dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes du procès-verbal de police du 24 janvier 2025 horodaté à 23 heures 45 les policiers indiquent être intervenus sur les lieux d’un accident de la route impliquant M. [M] et mentionnent avoir fait retour à leur service à 0 heures 50. Puis selon un second procès-verbal ils notifient à l’intéressé une retenue pour vérification de son droit au séjour à compter du 24 janvier 2025 à 0 heures 55, le parquet de [Localité 8] étant avisé de la mesure le 24 janvier 2025 à 1 heure 15 et tous les autres actes mentionnant cette même date et des heures postérieures à 0 heure.
Dès lors le premier procès-verbal mentionnant la date du 24 janvier ne peut qu’être affecté d’une erreur matérielle pour n’avoir pas indiqué la date du 23 janvier.
Il conviendra donc de rejeter cette exception de nullité.
2) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée dès lors que dûment informé de l’interdiction du territoire national prononcée par la juridiction gapençaise, l’intéressé ne pouvant sérieusement soutenir n’avoir pas compris qu’il faisait l’objet d’une telle interdiction, il n’a pas hésité après une précédente période de placement en rétention et être rentré en Espagne à revenir sur le territoire français.
3) – Sur la légalité interne
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Le même texte spécifie que l’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Son retour en France au mépris de son interdiction du territoire national justifie son placement en rétention en application de cette dernière disposition.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES HAUTES ALPES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
— Maître Yann CHARAMNAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [M]
né le 14 Janvier 1996 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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