Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 21 octobre 2010, n° 09/02654

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 21 oct. 2010, n° 09/02654
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 09/02654
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bayonne, 14 juillet 2009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Numéro 4413/10

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 21 octobre 2010

Dossier : 09/02654

Nature affaire :

Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement

Affaire :

XXX

C/

B-C X

Grosse délivrée le :

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 octobre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 06 Septembre 2010, devant :

Monsieur BEAUCLAIR, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l’empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l’ordre de nomination à la Cour

Madame POELEMANS, Conseiller chargé du rapport

Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 06 septembre 2010

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Maître CHONIE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur B-C X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP F. PIAULT / M. LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assisté de la SCP DUPOUY – FAVREAU-LACO, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 15 JUILLET 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Objet succinct du litige – Prétentions et arguments des parties :

Vu l’appel interjeté le 21 juillet 2009 par l’Association XXX à l’encontre d’un jugement du Tribunal de grande instance de Bayonne du 15 juillet 2009,

Vu les conclusions de l’Association XXX déposées le 18 mars 2010,

Vu les conclusions de Monsieur B-C X du 12 mai 2010,

Vu l’ordonnance de clôture du 15 juin 2010, l’affaire étant fixée à l’audience du 6 septembre 2010.


Monsieur B-C X, membre de l’association XXX, a été radié le 15 octobre 2008, selon décision notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le même jour, et cela suite à la publication le 3 septembre 2008 d’un article sur un site internet Golflounge.com qu’il avait rédigé et dans lequel il déplorait l’état et critiquait le mauvais entretien du parcours.

Par acte d’huissier du 24 octobre 2008, Monsieur B-C X a assigné devant le Tribunal de grande instance de Bayonne la nouvelle association sportive du XXX pour voir annuler la décision de radiation et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, ainsi qu’à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Bayonne a :

— annulé l’exclusion de Monsieur X et ordonné sa réintégration,

— condamné l’association XXX à payer à Monsieur X la somme

d’un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

— ordonné aux frais de l’association XXX la parution dans le journal

Sud-Ouest, édition Pays Basque, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé

le mois suivant le jour où cette disposition aura force de chose jugée, de la mention suivante : 'par jugement du 15 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Bayonne a annulé la décision de radiation prise par l’association XXX à l’encontre de Monsieur B-C X et a condamné l’association XXX au paiement de la somme d’un euro en réparation du préjudice moral subi par Monsieur B-C X '.

— rejeté la demande de communication de comptes,

— condamné l’association XXX au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la parution de l’extrait du dispositif dans la presse,

— condamné l’association XXX aux dépens.


L’appelante soutient en substance que :

— contrairement à ce qui a été apprécié par le premier juge, la procédure de radiation est régulière, qu’en effet, la convocation adressée dans le délai fixé par les statuts reprend précisément le grief susceptible d’être sanctionné et sous entend la possibilité d’une sanction disciplinaire, tout comme le courrier électronique du 13 octobre 2008,

que Monsieur B-C X a expressément reconnu l’intention du bureau de le radier dans un courrier électronique antérieur à sa convocation, qu’il a d’ailleurs refusé de se rendre à cet entretien préalable, qu’en tout état de cause, sauf stipulation contraire, l’exclusion d’un membre n’est pas subordonnée à un avertissement préalable,

— c’est à tort que Monsieur X prétend que c’est le Président qui a proposé sa radiation, alors que la composition du comité est collégiale et que le vote s’opère à bulletin secret, procédure garantissant l’impartialité,

— que c’est de façon erroné que le premier juge a fait référence à la notion d’organe indépendant, qu’en effet, la question de l’indépendance du bureau, organe disciplinaire de l’association, ne se pose pas au regard du droit associatif, que la preuve de sa partialité n’est quant à elle pas rapportée, qu’en toute hypothèse, les conditions statutaires de validité de la délibération ont bien été respectées,

— les termes de l’article publié le 3 septembre 2008 par l’intimé sur le site

'golflounge.com’ entrent dans l’incrimination générale prévue à l’article 7 du règlement intérieur, que les faits allégués sur ce site très fréquenté par les golfeurs sont de nature à porter gravement atteinte tant à l’image et à la réputation du Golf qu’à celle du comité, en excédant le droit de critique d’un sociétaire, que sa volonté

était manifestement d’offenser, ses considérations quant au parcours de golf étant plus qu’excessives et même mensongères.

L’association XXX conclut que la radiation étant régulière tant au fond qu’en la forme, il n’appartenait pas au juge d’en contrôler l’opportunité en suggérant une autre sanction.

Elle ajoute que Monsieur X, dans le cadre de son appel incident, opère un amalgame entre son propre préjudice et celui prétendu des membres de sa famille.

Elle s’estime par ailleurs fondée à lui interdire l’accès à l’ensemble des sites du golf de Chiberta.

Par conséquent, au visa de l’article 5 des statuts et de l’article 7 du règlement intérieur de l’association, l’appelante poursuit la réformation du jugement déféré, en sollicitant la confirmation de la décision de radiation du 15 octobre 2008, le débouté de Monsieur X de son appel incident et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’intimé, dans ses dernières conclusions, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a :

— annulé la décision de radiation,

— ordonné sa réintégration au sein de la nouvelle association sportive du

XXX,

— ordonné aux frais de celle-ci la parution dans le journal Sud-Ouest, édition Pays Basque, dans le mois suivant le jour de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l’expiration de ce délai, de la mention rapportée dans la décision déférée.

Il demande également de le déclarer recevable et fondé en son appel incident, de lui allouer en cause d’appel une indemnité de 15.000 euros au titre de son préjudice moral, outre une indemnité complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin de condamner la partie appelante aux dépens de première instance et d’appel.

Monsieur B-C X expose que lui-même, son épouse et ses deux enfants sont membres de la nouvelle association sportive du XXX depuis de nombreuses années, pratiquant le golf avec assiduité, que le 20 septembre 2008, il a demandé au Président de l’association de bien vouloir porter à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du mois de décembre la révocation du comité, avant de solliciter la convocation d’une Assemblée Générale extraordinaire, que c’est dans ce contexte qu’il a été convoqué le 1er octobre 2008 à un entretien avec le comité, avant d’être destinataire d’une décision de radiation.

Il prétend :

— qu’en matière disciplinaire, il y a nécessité d’une convocation tout comme d’une décision motivée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, en violation des droits de la défense,

— qu’il n’a pu être entendu équitablement par une formation impartiale

comme l’imposent les dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme,

— qu’en effet, c’est le Président alors en exercice, Monsieur Z, qui l’a

convoqué à un entretien sans lui en préciser le but disciplinaire, puis a pris la sanction, alors qu’en sa qualité d’organe poursuivant, il ne pouvait participer au vote entraînant la radiation.

Il ajoute que l’article paru n’était que l’expression de propos critiques tenus et parfaitement exacts quant à l’état du parcours, ce qui a conduit le premier juge à considérer que cette critique n’était ni injurieuse, ni mensongère.

D’ailleurs, il n’était pas le seul à se plaindre de l’état des terrains sur le site internet et de toute façon, son article n’était pas de nature à porter un préjudice matériel ou moral à l’association, puisque le Président lui-même avait relevé le 12 octobre 2008 l’augmentation du nombres d’entrées sur les parcours des 9 et 18 trous.

Il y a ainsi manifestement disproportion entre les faits poursuivis et la sanction prononcée, comme l’a justement considéré le premier juge en contrôlant la sanction.

Il conclut enfin que l’objectif recherché visait simplement à l’écarter puisqu’il était considéré comme un membre devenu gênant.

Quant à sa demande d’augmentation du montant des dommages et intérêts,

Monsieur X affirme qu’aucune raison n’explique le retrait du capitanat de l’équipe féminine à son épouse, tout comme l’éviction de son fils de l’école de golf,

et l’interdiction qui lui a été notifiée d’accéder à l’enceinte du golf de Chiberta.

Son préjudice moral d’ailleurs n’a fait que perdurer, l’association formant appel sans modifier aucunement son argumentation.

Il ajoute que les pièces nouvellement produites, notamment les résultats de l’enquête qualité effectuée durant l’état 2009 et la communication du Président du mois d’août 2009 confirment la justesse de l’opinion qu’il a émise sur le mauvais état du parcours.

Il ne peut lui être reproché enfin un amalgame entre son propre préjudice et celui allégué pour les membres de sa famille, alors que son fils, Y, a été exclu de l’école de golf, en l’absence de réponse donnée à sa demande d’adhésion qui devait être automatique.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

MOTIFS :

— sur l’annulation de la décision de radiation :

L’article 4 des statuts de la nouvelle association sportive du XXX prévoit que la qualité de membre de l’association se perd notamment par l’exclusion prononcée par le comité pour infraction disciplinaire.

En vertu de l’article 5 des statuts : 'En cas d’infraction disciplinaire, le Comité convoque huit jours au moins avant la date de sa réunion, par lettre recommandée avec avis de réception, le membre intéressé pour entendre ses explications. Le Comité notifie ensuite sa décision prise à bulletin secret, par lettre recommandée avec accusé de réception, au membre intéressé. Les sanctions prononcées peuvent être : le blâme, la suspension temporaire, l’exclusion ou la radiation. La décision du Comité est sans appel '.

L’article 7 du règlement intérieur précise que 'pour compléter les articles 4 et 5 des statuts, il faut entendre par 'infraction disciplinaire’ tout manquement à l’honneur, tout incident provoqué à l’encontre des membres du personnel et du comité, tout incident grave entre membres de l’association, tout manquement répété aux règles de l’étiquette ou à l’esprit du jeu et en général, toute attitude ou action délibérée pouvant porter un préjudice matériel ou moral à l’association '.

Quant à la procédure, Monsieur X a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er octobre 2008 à un entretien devant se tenir le 15 octobre 2008 au bureau du comité avec l’objet suivant 'dans le but d’entendre vos explications au sujet de votre article paru sur le site internet 'golflounge.com'.

Cette lettre peu explicite sur la nature de l’entretien a été complétée par un courrier électronique du Président de l’association daté du 13 octobre 2008, intervenant deux jours avant la date fixée et dont il n’est pas contesté qu’il ait été reçu par Monsieur X, qui comporte les termes suivants : 'nous souhaitons que vous puissiez vous expliquer devant le comité du XXX afin qu’il puisse se prononcer sur une éventuelle sanction disciplinaire, après avoir entendu vos arguments'.

Ce courrier électronique faisait réponse à celui adressé de Monsieur X daté du 9 octobre précédent, dans lequel ce dernier indiquait qu’il serait absent à cette réunion, en relevant que ses écrits étaient suffisamment clairs et qu’il ne croyait pas nécessaire devoir polémiquer en s’expliquant à ce sujet.

Ainsi, Monsieur X n’ a été valablement informé de la nature disciplinaire de cet entretien qu’à compter du 13 octobre 2008, deux jours seulement avant la date fixée.

Et il importe peu que dans un courrier électronique bien antérieur et remontant au

24 septembre 2008 adressé aux autres membres, il ait indiqué qu’il allait faire l’objet d’une proposition d’exclusion du club par le Président lors de la réunion du comité du 30 septembre, ce qui établit seulement qu’une information verbale sur les intentions du Président lui avait été donnée.

Cependant, la Cour ne peut que constater que l’intéressé a finalement décidé de ne pas se présenter le 15 octobre 2008 devant le Comité, comme il l’avait déjà annoncé dans son précédent courrier électronique.

Par ailleurs, si l’appelante rappelle à juste titre qu’il revient aux statuts et au règlement intérieur de déterminer librement les modalités de mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, il n’en demeure pas moins que l’intéressé devait bénéficier d’un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, lequel est applicable aux décisions disciplinaires prises par les associations.

Monsieur X invoque la nécessité de motivation de la sanction imposée par la jurisprudence et sur ce point, il sera relevé la même imprécision dans le courrier daté du 15 octobre 2008 aux termes duquel la sanction est simplement motivée 'par votre action délibérée qui porte un préjudice matériel et moral à l’association'.

Seul est ainsi visé le motif général de sanction disciplinaire fixé à l’article 7 des statuts sans que soient explicités les griefs précis retenus pour caractériser l’action délibérée reprochée susceptible de porter préjudice à l’association.

Enfin et comme le fait observer l’appelante, les statuts ou le règlement intérieur déterminant librement l’autorité chargée d’engager la procédure disciplinaire au sein de l’association, il ne peut être retenu comme l’a fait le premier juge que l’indépendance et l’impartialité de l’organe ayant délibéré n’étaient pas vérifiables.

Et ce alors :

— d’une part, que Monsieur X a bien été convoqué devant le Comité de l’association en cause, organe statutairement investi du pouvoir disciplinaire, lequel a pris sa décision par un vote à bulletin secret dans les conditions de majorité fixées également par les statuts,

— d’autre part, qu’il n’est pas rapporté la preuve suffisante d’une attitude partiale de ce Comité, même si cette radiation fait suite à plusieurs courriers adressés au Président de l’association par l’intimé, qui visaient à obtenir la fixation à l’ordre du jour des assemblées générales devant se tenir au mois de décembre 2008 de diverses contestations concernant son fonctionnement.

Quant au bien-fondé, l’association XXX invoque comme unique grief la publication le 3 septembre 2008 par Monsieur B-C X d’un article qu’il a rédigé sur le site internet 'Gloflounge.com’ à la rubrique 'Golf de chiberta – avis des golfeurs’ comportant les termes suivants : 'Parcours dans un état désastreux, à tel point que l’on peut se demander si les travaux de réfection des fairways de cet hiver ont servi à quelque chose. Et bien oui, à avoir de nouvelles mauvaise herbes qui occupent la place

laissée par les 30 % de semences gelées en novembre. On recommence à placer la balle en compétition ! Les membres parisiens ont apprécié cet été !. Quant aux golfeurs extérieurs, une fois mais pas 2.

A 70 euros le green-fee, les bons golfs ne manquent pas dans la région…

Messieurs les directeurs des golfs alentour, ne soyez pas ingrats et faites donc un cadeau au comité pour cet apport inespéré de green-fees !!

Avis : 3,5/10 (accueil : 7/10, Parcours: 1/10, Equipements: 5/10, qualité/ prix: 1/10)'.

Même si le ton en est vif, voire parfois ironique, il n’en demeure pas moins que ces termes ne peuvent pas être qualifiés d’injurieux comme l’a considéré le premier juge.

Ils ne ressortent pas davantage d’une action délibérée visant à dénigrer le golf de Chiberta et son comité alors que parmi les sept avis donnés sur la page concernée, au moins trois sont particulièrement critiques.

Ainsi en est-il de l’avis anonyme donné antérieurement le 27 août 2008 par

'un mécontent’ relevant que le parcours tant espéré est dans un état lamentable et que les travaux effectués en novembre dernier ont tout simplement transformé les fairways ressemés en champ de mauvaises herbes en concluant de façon ironique : 'mais c’est vrai, on nous a expliqué qu’elles étaient différentes des précédentes… Pas étonnant qu’il n’y ait eu personne pour y venir jouer. Mais où est donc passé le Chiberta d’antant ' Question surtout à ne pas poser au comité certain d’avoir fait un excellent travail … sur le dos des membres. Vivement les élections'.

Tout comme de celui qui avait été donné le 17 mai 2008 par un dénommé 'Jacques'

qui relevait que 'les fairways sont redevenus verts mais il reste deux trous (11et 12) avec trèfle, pâquerettes et autres. Beaucoup de travail a été fait sur l’environnement mais il reste beaucoup à faire sur les tours des greens, les bunkers… l’équipe devrait s’inspirer du phare où le tracé des fairways avec des roughs bien délimités est superbe. Dommage que Chiberta, bien que limitant à 30 d’index ses green fees ne dessine pas mieux son tracé. A croire que l’on privilégie les débutants sur un parcours qui mérite mieux que cela (…)'.

Ces divers avis confortent l’idée que l’état du parcours était bien au centre d’une controverse et qu’il ne s’agissait pas là d’accusations mensongères visant à déconsidérer le comité et à travers lui le fonctionnement du golf, en incitant les golfeurs à jouer ailleurs qu’à Chiberta comme le prétend l’appelante.

D’ailleurs, les résultats de l’enquête effectuée durant l’été 2009 communiqués aux débats le confirment puisqu’à la rubrique 'observations sur le terrain', il est noté que 27 % des participants mettent en exergue la mauvaise qualité du parcours et 24 % demandent une enquête sur le terrain, soit plus de la moitié des personnes interrogées.

Ainsi, malgré le ton vif et direct, ces propos ne constituent pas un abus du droit de critique entrant dans le cadre d’une action délibérée pouvant porter un préjudice matériel ou moral à l’association, mais relèvent de la liberté d’expression à laquelle peut prétendre toute personne, fût-elle membre d’une association.

Il s’ensuit que les éléments du dossier sont insuffisants à caractériser de la part de Monsieur B-C X l’attitude ou l’action délibérée reprochée dont l’objectif recherché serait de causer un préjudice à l’association.

Et contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, la juridiction compétente saisie peut contrôler non seulement la réalité et la matérialité de la faute reprochée, mais également sa gravité et la proportionnalité de la sanction par rapport à celle-ci.

En conséquence, la décision critiquée sera confirmée, en ce qu’elle a prononcé l’annulation de la décision de radiation.

— sur les autres demandes :

Il sera observé que l’annulation judiciaire d’une mesure de radiation n’emporte pas en elle-même la réintégration en milieu associatif ; que celle-ci suppose, en effet, que la demande d’inscription soit adressée directement par Monsieur B-C X à l’association avec le versement de la cotisation afférente pour l’année en cours.

Quant à la publication d’une partie du dispositif de la décision, elle paraît dénuée d’intérêt et tardive, alors que la décision de radiation, objet du litige, remonte déjà à plus de deux années.

Enfin, s’agissant de la demande indemnitaire que Monsieur X justifie par le discrédit jeté sur son intégrité et sa réputation mais également par le retrait du capitanat de l’équipe féminine de golf à sa femme et l’éviction de son fils de l’école de Golf, il sera observé que 'nul ne plaidant par procureur', l’intéressé ne peut tirer argument d’évènements affectant sa famille proche pour caractériser un préjudice qui ne peut qu’être personnel.

Cependant, le caractère vexatoire de cette radiation lui a indiscutablement causé un préjudice moral que la reconnaissance de son caractère irrégulier ne suffit pas à réparer et qui justifie l’octroi de dommages et intérêts, la Cour disposant d’éléments suffisants pour en fixer le montant à 4.000 euros.

Sur les demandes accessoires :

L’association XXX, partie appelante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité et les circonstances de la cause justifient qu’il soit alloué à Monsieur

B-C X une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur l’application de cet article.

L’association XXX sera condamnée aux entiers dépens d’appel, la décision étant confirmée pour ceux de première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, en ce qu’il a annulé la radiation de Monsieur X B-C, condamné l’association XXX à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sauf à en réformer le montant ainsi que sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne l’association XXX à payer à Monsieur B-C X la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,

Déboute Monsieur X de ses demandes plus amples ou autres,

Y ajoutant,

Condamne l’association XXX à payer à Monsieur B-C X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la même aux entiers dépens d’appel et autorise la SCP PIAULT – LACRAMPE-CARRAZE, avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur BEAUCLAIR, Président, et par Madame SAYOUS, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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