Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 décembre 2011, n° 09/03865

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Chronologie de l’affaire

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www.ellipse-avocats.com · 7 mai 2012

07 mai 2012 Les associations, plus encore que les autres entreprises, ont un équilibre budgetaire rendu fragile par des recettes aléatoires, telles que les subventions. Parrallèlement, elles doivent faire face à des charges fixes composées, principalement, des frais de personnels, dès lors qu'elles sont employeurs. Dans ces conditions, un imprévu dans le budget peut rapidement mettre l'association en difficulté, notamment vis à vis de son personnel salarié, à tel point que, parfois, le licenciement économique d'un ou plusieurs salariés doit être envisagé. Telle était la situation dans …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 8 déc. 2011, n° 09/03865
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 09/03865
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bayonne, 30 septembre 2009

Texte intégral

XXX

Numéro 5529/11

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 08/12/2011

Dossier : 09/03865

Nature affaire :

Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Affaire :

F-G X

C/

A B E K L

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 8 décembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

En présence de Monsieur COUDERC, greffier stagiaire.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur F-G X

XXX

Rond-point Donremy

XXX

Comparant et assisté de Maître MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

A B E K L

XXX

XXX

64600 B

Comparante en la personne de Messieurs RAMOS et BORDELAIS, Président et Trésorier, assistés de Maître VIELLE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 01 OCTOBRE 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE

Monsieur F-G X a été engagé par l’A B E K L par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 1995 en qualité de professeur de tennis.

Ses attributions sont les suivantes :

— responsable des entraînements physiques et techniques des équipes évoluant en compétition,

— chargé de la composition des groupes de l’école de tennis, du suivi de leur progression par intervention sur les cours ou au moyen de vidéo,

— chargé de l’organisation des passages des tests de fin d’année,

— chargé de l’encadrement de l’équipe des éducateurs afin de détecter les meilleurs jeunes susceptibles d’évoluer au niveau le plus élevé et de coordonner l’action de tous les intervenants,

— chargé de la mise en place d’un programme à moyen, long terme afin de favoriser le développement et l’image du K à travers les résultats sportifs.

Il est engagé pour une durée hebdomadaire de 15 heures soit un total de 480 heures réparties dans la période couvrant l’année civile du 1er janvier au 31 décembre, hors vacances scolaires, moyennant une rémunération de 179 francs (soit 27,29 €) de l’heure.

Ce contrat fait suite à un précédent contrat à durée déterminée sur la période du 4 novembre 1993 au 30 juin 1994.

Parallèlement, le 1er octobre 1995, les parties signent un contrat de coopération libérale à durée indéterminée autorisant Monsieur F-G X à dispenser des cours de tennis aux membres du K et à toute personne extérieure, ce dernier organisant et animant son enseignement en toute indépendance, rémunéré directement par les élèves, à charge pour ce dernier, de régler au K une redevance mensuelle de 500 francs. correspondant au coût de maintenance des installations mises à sa disposition.

Par courrier du 7 mars 2008, l’A B E K L propose à Monsieur X une modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en une augmentation de la durée de son temps de travail moyennant la même rémunération, proposition refusée par le salarié qui propose par lettre du 2 avril 2008, d’effectuer 5 heures complémentaires hebdomadaires rémunérées sur la base de son salaire actuel, en bénéficiant des dispositions de la loi TEPA et en contrepartie, d’assurer bénévolement 5 heures d’enseignement.

Après convocation à l’entretien préalable, l’A B E K L notifie à Monsieur F-G X son licenciement pour motif économique par lettre recommandée en date du 3 mai 2008.

Le 24 septembre 2008, Monsieur F-G X dépose une requête auprès du Conseil de Prud’hommes de BAYONNE aux fins, selon le dernier état de la procédure :

— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamner l’A B E K L au paiement de la somme de 100.000 € au titre du préjudice subi, toutes causes confondues,

— condamner l’A B E K L au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement en date du 1er octobre 2009, le Conseil de Prud’hommes de BAYONNE, présidé par le juge départiteur :

— dit le licenciement pour motif économique prononcé par l’A B E K L dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamne l’A B E K L à payer à Monsieur F-G X la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts,

— condamne l’A B E K L à payer à Monsieur F-G X la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur F-G X a interjeté appel par lettre recommandée en date du XXX du jugement qui lui a été notifié le 8 octobre 2009.

L’A B E K L a interjeté appel par lettre recommandée en date du XXX du jugement qui lui a été notifié le 8 octobre 2009.

Les appels ont été joints sous le numéro 09/3865 par ordonnance du 20 juillet 2010.

Monsieur F-G X demande à la Cour de :

— dire irrecevable et en tout cas non fondé l’appel interjeté par l’A B E K L,

— la débouter,

— déclarer l’appel interjeté par Monsieur F-G X recevable ;

En conséquence,

— confirmer la décision en son principe,

— la réformer en son quantum,

— dire que le licenciement de Monsieur F-G X ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux,

— condamner l’A B E K L à payer à Monsieur F-G X 100.000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondus outre 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— la condamner aux dépens.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur F-G X soutient avoir subi diverses pressions et menaces au cours de l’exécution de son contrat de travail pour l’évincer de sa fonction de professeur.

Il a de plus été victime d’un accident du travail contesté par l’employeur et actuellement pendant devant la Cour d’Appel de BORDEAUX après renvoi sur cassation.

Poursuivant sa volonté de modifier son contrat de travail, l’employeur lui a fait une proposition de modification du contrat de travail au terme de laquelle, il lui proposait pour le même salaire, plus d’heures de présence.

C’est dans ce contexte qu’est intervenu son licenciement pour motif économique et concomitamment la rupture du contrat de coopération libérale, l’employeur lui accordant deux mois de préavis pour se retourner.

Malgré la notification du licenciement, l’employeur lui proposait le 4 juin 2008 un contrat à durée indéterminée conforme à celui qu’il venait de refuser ainsi qu’un contrat de coopération libérale.

Si le statut d’accidenté du travail lui était reconnu, le licenciement est nul mais, au surplus, il en conteste le bien-fondé.

Dès la saison d’été 2008, il a été remplacé par Madame Y Z ce qui démontre que le poste n’a pas été supprimé.

L’employeur ne justifie pas du motif économique qui ne peut être la sauvegarde de la compétitivité compte tenu du caractère non lucratif de son activité.

Il ne justifie pas non plus de difficultés économiques qui par ailleurs, ne sont pas évoquées dans la lettre de licenciement.

Enfin, la proposition de modification du contrat de travail ne peut être considérée comme une offre de reclassement valable.

Alors qu’il n’a jamais démérité, il a perdu son contrat de travail dont il était bénéficiaire depuis plus de 15 ans.

Mais de plus compte tenu des nombreux manquements de l’employeur à ses obligations depuis l’année 1998, il est en droit de solliciter la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts.

Sa rémunération a été fixée par son employeur et il ne pouvait prendre prétexte du minimum prévu par les partenaires sociaux pour tenter de la réduire.

De plus, les deux contrats, de travail et de coopération libérale, allant de pair, lorsque l’employeur lui proposait de doubler son temps de travail, il le privait de la possibilité de poursuivre pendant l’année scolaire son activité libérale.

Il précise n’avoir jamais été engagé en qualité de joueur mais seulement, en qualité de professeur et de capitaine de l’équipe.

Si dans un premier temps il a joué, il n’a jamais été convenu que sa rémunération devrait diminuer le jour où il arrêterait de jouer alors de plus que, la proposition lui a été faite en 2008 et qu’il a été blessé en 2003.

Il a de plus fait preuve de bonne volonté en proposant d’assumer 5 heures bénévolement et 5 autres heures rémunérées, ce que l’employeur n’a pas accepté.

Il était en droit de refuser cette modification substantielle de son contrat de travail, le premier juge ayant mis en exergue la défaillance de l’employeur dans la charge de la preuve qui lui incombait de justifier du motif économique.

Il n’y a eu aucune recherche de reclassement alors que, l’employeur n’a pas répondu à sa contre-proposition et son niveau de compétence lui permettait d’être utilisé par d’autres sections du K.

L’A B E K L demande à la Cour de :

— infirmer le jugement du 1er octobre 2009,

Statuant à nouveau,

— dire que le licenciement de Monsieur F-G X repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

— le débouter de l’ensemble de ses demandes,

— le condamner à payer à l’A B E K L la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Subsidiairement,

— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 9.654 € (six mois),

— débouter Monsieur F-G X du surplus de ses demandes,

— dire que compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer à Monsieur F-G X une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, l’A B E K L précise que la Cour d’Appel de BORDEAUX a déjà statué sur le renvoi de la Cour de Cassation le 2 janvier 2009 confirmant le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait rejeté la demande de Monsieur X tendant à voir reconnaître à l’accident un caractère professionnel.

Le licenciement repose sur un motif économique, à savoir la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité.

Compte tenu de son caractère associatif, le critère de la compétitivité doit être adapté afin de lui permettre de modifier les contrats de travail, de transformer ou supprimer des emplois.

À la suite d’un audit, il est apparu que les conditions d’exercice de l’activité de Monsieur F-G X ne correspondaient plus aux besoins du K et n’étaient plus viables en terme de gestion économique.

De plus, l’audit a mis en exergue la médiocrité des résultats sportifs dans toutes les catégories et la diminution du nombre des adhérents à l’école de tennis, ce qui nécessitait une réorganisation consistant en l’augmentation des heures de professorat tant pour l’école de compétition, que pour l’encadrement de l’école de tennis, or, la situation financière de l’A ne lui permettait pas d’assurer les compléments horaires souhaités.

L’impossibilité d’augmenter la durée du temps de travail du professeur de tennis sans maintenir sa rémunération résulte de l’examen des comptes annuels.

Le salarié a refusé d’accomplir plus d’heures pour la même rémunération alors qu’il bénéficiait d’une rémunération largement supérieure aux minima conventionnels.

L’A a dû procéder à son licenciement puis, engager une remplaçante qui a accepté sans difficulté les conditions refusées par Monsieur F-G X.

Le niveau de rémunération, largement supérieur à la rémunération horaire conventionnelle minimale a été fixé en contrepartie de la participation de Monsieur F-G X aux compétitions pour le compte du K or, lors de la rupture Monsieur F-G X ne participait plus aux compétitions.

Le nombre d’adhérents a diminué entre fin 2007 et 2008 alors que les produits des cotisations sont en augmentation en raison d’une réévaluation du prix des cartes d’abonnement.

Enfin, les charges d’exploitation ont connu une augmentation générale de 16,8 % en raison de la hausse des rubriques « achat matériel tournoi » et « achat de balles » justifiées par une participation plus importante de compétiteurs aux tournois annuels et par la nécessité d’acheter des balles adaptées à certains niveaux de cours de l’école de tennis.

Monsieur X a refusé le contrat de travail qui lui a été proposé et aucun poste correspondant aux compétences de Monsieur F-G X n’était disponible au moment du licenciement étant précisé, que chaque discipline sportive, requiert une préparation physique spécifique.

À titre subsidiaire, Monsieur F-G X ne justifie pas du préjudice matériel lié à la rupture de son contrat de coopération libérale alors de plus, que les heures de cours dispensées ne cessaient de diminuer.

Il est désormais gérant du K de tennis de la SARL CHIBERTA TENNIS COUNTRY K dont il a acquis des parts sociales.

Enfin, il ne rapporte pas la preuve du préjudice moral subi, étant précisé que les observations, qui lui ont été apportées sur la qualité de ses activités et les résultats obtenus, relèvent des prérogatives élémentaires de l’employeur.

SUR QUOI

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement en date du 3 mai 2008 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit :

« A la suite de notre entretien du 23 avril dernier, nous vous notifions votre licenciement pour motif économique.

Celui-ci est justifié par les éléments suivants que nous avons évoqués lors de l’entretien préalable :

Nous avons évoqué à plusieurs reprises l’évolution de la situation du K en ce qui concerne les obligations nouvelles pesant sur lui, du fait de l’application de la Convention Collective du Sport et sur l’évolution des besoins, notamment en termes de formation.

D’une part, en ce qui concerne la régularisation de votre positionnement par rapport à la classification prévue par la nouvelle Convention Collective, nous vous avons précisé que vous releviez de la qualification Technicien-groupe 4, point que vous avez accepté.

D’autre part, l’audit du K qui a été réalisé par le Conseiller en Développement de la Ligue CBBL, d’une vingtaine de membres du K et de vous-même, a fait ressortir que nos besoins d’enseignement sont de l’ordre de 25 heures par semaine sur le terrain et de 5 heures également par semaine en encadrement et formation.

Mais ces besoins se heurtent à des impératifs financiers. La situation du K à ce niveau et le fait que ses ressources ne soient pas indéfiniment extensibles nous ont amenés à vous confirmer une proposition de modification de votre contrat de travail, et ce compte tenu du niveau de rémunération dont vous bénéficiez déjà objectivement.

Il faut rappeler que votre rémunération horaire est largement supérieure à la rémunération horaire prévue par la convention collective pour la qualification de Technicien-groupe 4. Historiquement, le niveau de cette rémunération avait été ainsi fixé parce que vous participiez de manière effective aux compétitions pour le compte du K, ce qui n’est plus le cas depuis fort longtemps. Pour illustration, votre taux horaire est de 36 € alors que la moyenne dans la Ligue se situe dans une fourchette de 17 à 21 €.

Nous vous avons alors proposé d’assurer pour la même rémunération globale plus d’heures de présence, soit par semaine, 25 heures sur les terrains et 5 heures hors cours (animations, suivi des jeunes…).

Vous nous avez répondu en nous proposant d’accomplir 5 heures supplémentaires, à votre tarif contractuel (dans le cadre de la loi TEPA) et 5 heures dispensées gratuitement.

Mais, renseignements pris auprès du cabinet comptable du K, il apparaît que cette contre-proposition ne fait que confirmer une charge financière insupportable pour le K.

Nous sommes donc dans l’obligation de procéder à votre licenciement économique, les conditions d’exercice de votre activité n’étant plus, en l’état, et compte tenu des exigences qui pèsent sur nous en termes de formation, supportables. Bien entendu, nous n’avons aucune autre possibilité de reclassement, en dehors de ce qui vous a déjà été proposé.

Nous vous rappelons que le délai pour adhérer à la Convention de Reclassement Personnalisé qui vous a été proposé… ».

En l’espèce, par lettre recommandée en date du 7 mars 2008, l’employeur propose à Monsieur F-G X d’assurer plus d’heures de présence (30 heures au lieu de 15) pour la même rémunération globale, soit une diminution de moitié de sa rémunération, ce qui constitue une modification du contrat de travail, lui précisant qu’au terme d’un délai de réflexion d’un mois, en cas de refus, il sera envisagé de procéder à son licenciement pour motif économique.

La modification proposée s’inscrit incontestablement dans le cadre de l’article L. 1233-3 du Code du Travail.

En conséquence, la modification du contrat doit reposer sur un motif économique.

Conformément aux dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du Code du Travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la restructuration de l’entreprise entraînant la transformation, la suppression de l’emploi ou la modification du contrat de travail invoquée par l’employeur.

La réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement, cependant, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, elle doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et l’existence de cette menace doit être caractérisée.

Aux termes de la lettre de licenciement l’A B E K L, s’appuyant sur un audit réalisé au sein du K, expose devoir augmenter les heures d’entraînement et de formation à hauteur de 30 heures par semaine alors que Monsieur F-G X n’effectue que 16 heures, soutenant par ailleurs que, compte tenu du coût horaire de Monsieur F-G X, la situation financière du K ne permet pas d’augmenter son temps de travail sur les bases de sa rémunération actuelle.

C’est dans ces conditions que l’employeur propose à Monsieur F-G X de diminuer de moitié sa rémunération.

Aux termes de la lettre de licenciement, la réorganisation dont se prévaut l’employeur ne repose pas sur des difficultés économiques, l’audit sur lequel l’employeur constatant une situation équilibrée : + 447 € sur l’exercice 2007 bien que précaire dans la mesure où il dépend des entrées aux tournois, des sponsors et des subventions et que 71 % du budget est alloué au paiement des salaires et des charges.

La réorganisation, ne peut en conséquence être fondée, que sur la menace sur la compétitivité, ce qu’admet par ailleurs, l’A B E K L dans ses écritures (page 10), la réorganisation consistant dans la nécessité d’augmenter le temps d’entraînement et d’encadrement de l’école de tennis et du groupe compétition pour assurer le bon fonctionnement de la mission du K de tennis, en le portant à 28 ou 30 heures.

L’A B E K L soutient cependant que, cette augmentation horaire sur la base horaire de Monsieur X mettait en péril l’équilibre financier du K.

Il y a lieu de rappeler que Monsieur F-G X a été recruté par le K antérieurement à l’élaboration de la Convention Collective du Sport et sa rémunération fixée en conséquence, dans le cadre d’une libre négociation entre les parties, à la somme de 21,45 € de l’heure.

Bien que cet élément soit sans incidence sur le litige, aucune disposition du contrat de travail ne prévoit que la rémunération soit fixée en contrepartie de la participation de Monsieur X à des compétitions en tant que joueur.

En effet, Monsieur F-G X a été engagé en qualité de professeur de tennis, responsable des entraînements physiques et technique des équipes évoluant en compétition, chargé de l’organisation des tests, de la composition des groupes, de l’encadrement de l’équipe de l’équipe des éducateurs ainsi que du développement de l’image du K à travers les résultats sportifs.

En 2006, la Convention Collective Nationale du Sport est signée et prévoit des grilles de rémunération qui cependant ne sont que des minima, précision étant faite que, la rémunération individuelle est librement fixée par l’employeur au regard des exigences du poste considéré et des compétences du salarié.

Il est constant que le poste de Monsieur X n’a pas été supprimé mais qu’il a été remplacé par une salariée payée par une rémunération largement inférieure à celle qui avait été négociée en 1995 entre les parties et qui était également la conséquence d’une ancienneté de 15 ans au sein de l’entreprise, lui permettant de réaliser des économies.

Cependant l’A B E K L ne rapporte pas la preuve que le salaire versé à Monsieur F-G X, ainsi que l’a constaté le Conseil de Prud’hommes, était de nature à créer pour elle des difficultés économiques réelles ou menacer sa compétitivité.

En effet, ce n’est que dans la perspective d’une augmentation des heures d’entraînement afin d’améliorer les résultats sportifs que des difficultés financières auraient pu survenir.

Or, ainsi que l’a jugé à juste titre le Conseil de Prud’hommes, la réorganisation destinée à améliorer des profits n’est pas une raison économique de licenciement, pas plus que la volonté de diminuer la charge salariale ou d’améliorer la rentabilité.

En l’état, la situation du K lui permettait de faire face à la charge salariale représentée par Monsieur F-G X.

Enfin, alors que Monsieur F-G X dans un courrier en réponse en date du 2 avril 2008 proposait dans l’intérêt du K et ses adhérents de convenir de 5 heures complémentaires hebdomadaires rémunérées sur la base de son salaire actuel en bénéficiant des dispositions de la loi TEPA, et en contrepartie, d’assurer 5 heures d’enseignement à titre bénévole ; l’employeur ne lui apportait aucune réponse.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement :

L’employeur ayant plus de 11 salariés et Monsieur X plus de deux ans d’ancienneté, il sera alloué à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité complète par application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du Travail.

Au-delà de cette indemnisation minimale, le salarié justifie d’un préjudice supplémentaire dans la mesure où il est titulaire d’une ancienneté de 15 ans lors de son licenciement et est resté demandeur d’emploi pendant 1 année.

Le comportement de l’employeur a été source d’un préjudice matériel mais également moral, compte tenu du contexte dans lequel est intervenu le licenciement.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Monsieur X la somme de 30.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés :

Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application de l’article L. 1235-3 du Code du Travail, la juridiction ordonne d’office le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; qu’en l’espèce au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de deux mois.

Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X l’intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 1.200 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,

Reçoit l’appel formé par Monsieur F-G X le XXX,

Reçoit l’appel formé par l’A B E K L le XXX,

Vu l’ordonnance de jonction du 20 juillet 2010,

Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de BAYONNE en date du 1er octobre 2009 en ce qu’il a dit le licenciement pour motif économique prononcé par l’A B E K L dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Condamne l’A B E K L à payer à Monsieur F-G X la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts,

Condamne l’A B E K L à rembourser à Pôle Emploi Aquitaine les indemnités chômage versées à Monsieur X dans la limite de 2 mois,

Condamne l’A B E K L à payer à Monsieur F-G X la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne l’A B E K L aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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