Cour d'appel de Pau, 25 octobre 2013, n° 13/04007

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 25 oct. 2013, n° 13/04007
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 13/04007

Texte intégral

FA/AM

Numéro 13/4007

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 25/10/2013

Dossier : 12/00261

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

SAS ESBH

C/

D Y DIT X

B A

XXX

XXX

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 octobre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 25 juin 2013, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Mademoiselle GARRAIN, Greffier, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SAS ESBH

XXX

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par la SCP DUALE – LIGNEY, avocats à la Cour

assistée de la SCP PENEAU-DESCOUBES – PENEAU, avocats au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMES :

Mademoiselle D Y dit X

XXX

XXX

assistée de la SCP DE BRISIS – ESPOSITO, avocats au barreau de PAU

Monsieur B A

né le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

assisté de Maître Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

XXX venant aux droits de la SAS TUIP AQUITAINE

XXX

75009

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège de la société

représentée par la SCP MARBOT – CREPIN, avocats à la Cour

assistée de Maître Pierre-Olivier DILHAC, avocat au barreau de DAX

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP MARBOT – CREPIN, avocats à la Cour

sur appel de la décision

en date du 30 NOVEMBRE 2011

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

Par acte authentique du 13 mai 2008, Melle Y dit X a acquis de M. A une maison à usage d’habitation située à Cazères sur l’Adour, pour un prix de 90 000 €. Un état parasitaire a été réalisé par la société Allo Diagnostic, et il a été annexé à l’acte authentique une facture du 24 octobre 2002 relative au traitement curatif anti-termites effectué par la société entreprise spécialisée du bois et de l’habitat (ESBH), assurée par la compagnie Axa.

Melle Y dit X déclare avoir découvert la présence de termites en activité, et elle a fait réaliser le 7 août 2008 un nouvel état parasitaire, puis, elle a fait assigner en référé M. A, et celui-ci a fait appeler dans la cause la SAS ESBH, ainsi que son assureur et l’entreprise Allo Diagnostic.

Par ordonnance du 8 janvier 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a ordonné une expertise ayant pour objet de :

— déterminer la présence éventuelle de termites dans la maison ;

— son antériorité par rapport à la vente du bien ;

— dire si l’état parasitaire et le traitement contre les termites ont été réalisés conformément aux règles de l’art.

L’expert a déposé son rapport le 10 août 2009.

Par acte d’huissier du 16 février 2010, Melle Y dit X a fait assigner M. A devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan en réparation du préjudice subi du fait de la présence de termites, en fondant ses demandes sur les dispositions de l’article 1641 du code civil.

Celui-ci a fait appeler dans la cause la SAS ESBH, la compagnie Axa, ainsi que la SAS Tulip Aquitaine exerçant sous l’enseigne Allo Diagnostic.

Par jugement du 30 novembre 2011, cette juridiction a débouté Melle Y dit X de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. A, dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires en garantie présentées par celui-ci, et condamné la société Tulip Aquitaine à payer à Melle Y dit X une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Par déclaration au greffe du 19 janvier 2012, la SAS ESBH a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures déposées le 19 avril 2012, elle a déclaré se désister de son appel à l’égard de la société Axa, et conclu par ailleurs à la nullité du jugement au motif qu’il a méconnu le principe du contradictoire, ainsi qu’à l’irrecevabilité des demandes présentées par Melle Y dit X comme n’ayant pas été signifiées à la concluante.

A titre subsidiaire elle a fait valoir que M. A ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la concluante dans la mise en oeuvre du traitement curatif contre les termites, et elle a sollicité le paiement d’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.

Elle soutient que les conclusions de Melle Y dit X ne lui ont pas été valablement signifiées alors qu’elles ont été retenues par le premier juge en première instance.

Elle fait valoir également que Melle Y dit X a formulé une demande à titre très subsidiaire à son encontre sans pour autant lui signifier ses écritures devant le tribunal de grande instance.

M. A a déposé des conclusions le 16 janvier 2013, mais elles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat de la mise en état du 27 février 2013.

Cette ordonnance n’a pas été déférée à la Cour. Il convient de préciser que M. A n’avait pas déposé de conclusions antérieurement à celles du 16 janvier 2013.

Dans ses dernières écritures du 17 janvier 2013, Melle Y dit X a relevé appel incident de ce jugement et conclu à la condamnation de M. A au paiement d’une

somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, 3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, 1 000 € au titre du préjudice moral, et une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles, en demandant également qu’il soit condamné à faire procéder aux travaux de traitement anti-termites de la totalité de l’immeuble, ainsi que des désordres résultant du rapport d’expertise judiciaire.

A titre subsidiaire, elle a demandé à la Cour de retenir la responsabilité de la société Allo Diagnostic sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, et de la condamner à supporter le coût du traitement global anti-termites, outre une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, et 4 000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance.

A titre très subsidiaire elle a conclu à la responsabilité contractuelle de la SAS ESBH.

Elle soutient que M. A ne pouvait ignorer que l’immeuble était infesté par les termites depuis au moins l’année 2002, et que le traitement effectué cette année-là n’était plus d’aucune efficacité au moins à compter du 24 octobre 2007, dans la mesure où la garantie assortissant le traitement a une durée de cinq ans.

Elle fait valoir qu’il lui appartenait de solliciter un nouvel état parasitaire beaucoup plus poussé, alors qu’il s’est borné à respecter les formes édictées par la loi du 8 juin 1999 relatif à l’état parasitaire.

Elle ajoute qu’après le premier traitement effectué en 2002 un autre traitement curatif avait été effectué dans le courant de l’année 2004, ce qui traduit l’état d’infestation chronique de l’immeuble vendu.

Elle soutient donc que la société Allo Diagnostic a engagé sa responsabilité en effectuant de manière très négligente le contrôle parasitaire, en pratiquant un nombre insuffisant de sondages.

Dans ses dernières conclusions du 10 août 2012, la SA S Allo Diagnostic a conclu à la confirmation du jugement prononçant sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire elle a conclu à la limitation des dommages-intérêts susceptibles d’être alloués à l’acquéreur en ce qui concerne le traitement ainsi que les travaux de reprise des désordres.

Elle fait valoir que le contrôle antiparasitaire a été correctement effectué, et qu’il a mis en évidence la présence de termites, et qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir effectué des sondages insuffisants.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2013.

Motifs de l’arrêt

1) sur la demande en nullité du jugement du 30 novembre 2011 :

La société ESBH soutient que cette décision n’a pas respecté le principe du débat contradictoire et encourt donc la nullité en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, en faisant valoir que les dernières conclusions déposées par Melle Y dit X devant le tribunal de grande instance le 25 mars 2011 ne lui ont pas été signifiées alors qu’elles comportaient des demandes dirigées à l’encontre de la concluante, et que d’autre part le tribunal a pris en compte ses conclusions.

Melle Y dit X n’a pas répondu sur ce point en se bornant à indiquer que dans l’hypothèse où le jugement serait annulé, la Cour devrait trancher le fond du litige en application du principe de l’évocation.

L’examen de la procédure diligentée devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan met en évidence le fait que les dernières conclusions de Melle Y dit X du 25 mars 2011 qui comportent des demandes à l’encontre de la société ESBH ont été signifiées par un huissier de justice au conseil de M. A et à celui de la société Allo Diagnostic, mais pas au conseil de la société ESBH, alors que d’autre part, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan s’est appuyé sur ces conclusions pour retenir la responsabilité de cette société.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du jugement du 30 novembre 2011, le tribunal de grande instance n’ayant pas respecté le principe du débat contradictoire édicté par l’article 16 du code de procédure civile.

Cependant, il résulte de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement, ou si l’objet du litige est indivisible.

En conséquence, il y a lieu d’évoquer cette procédure et de statuer sur le fond du litige sans qu’il y ait lieu de mettre les parties en demeure de conclure sur le fond, dès lors que la nullité porte sur le jugement lui-même.

2) sur les responsabilités encourues :

A) sur la responsabilité du vendeur :

L’état parasitaire du bâtiment établi par la société Allo Diagnostic le 14 février 2008 mentionne que « l’ensemble du bien expertisé présente des traces visibles sans démontage ni sondages destructifs d’infestation par les termites, sans présence d’individus, détaillée en page 14 du présent rapport ».

Il y est mentionné, au titre de la description des pièces visitées « des traces non actives » de termites uniquement dans l’entrée au rez-de-chaussée ; au titre des constatations diverses, la présence de « traces de termites sans présence d’individus le jour de la visite sur la poutre au-dessus de la porte d’entrée, ainsi que la présence de « trous de sortie d’insectes à larves xylophages », et « d’injecteur pour traitement dans l’ensemble des boiseries et de la charpente ».

Peu de temps après l’acquisition, Melle Y dit X a constaté la présence de termites actifs au niveau du plancher du premier étage, dans la chambre ainsi que dans plusieurs huisseries.

Elle a alors sollicité l’entreprise Aquitaine Expertise Conseil qui est intervenue le 7 août 2008, et cette société a constaté une infestation de termites actifs sur les parties accessibles de l’immeuble au niveau des menuiseries du séjour et de l’entrée, ainsi que des solivages et du plancher du séjour, et au niveau des planchers de la chambre du premier étage.

L’expert judiciaire a constaté la présence de termites actifs d’une part dans le cadre bois de l’ouverture du mur de refend séparant le séjour et la cuisine au rez-de-chaussée, au niveau des parties arrières d’un montant en sapin qui avait été très traité par injection dans le courant de l’année 2008, en contact avec la maçonnerie, ainsi que dans les plinthes du mur Est de la chambre Sud du premier étage sur environ 30 cm, et il a signalé également une activité de termites dans deux lames du parquet de cette même chambre situées au-dessus du mur de refend, à proximité d’autres lames précédemment remplacées, même s’il n’a pas pu le constater par lui-même, les deux lames concernées étant manquantes lors de la réunion d’expertise contradictoire.

Les constatations de l’expert sont précises et exhaustives et n’ont été contestées par aucune partie.

En ce qui concerne l’appréciation de l’antériorité de l’apparition du vice par rapport à la vente, l’expert a mentionné tout d’abord que l’ancienneté des dégradations ne peut être estimée au-delà d’un ou deux ans que « grâce à des indices collatéraux, comme la présence de résidus de vie d’autres insectes dans les anciennes galeries de termites abandonnés », et qu’il ne pouvait se prononcer sur l’ancienneté des dégradations affectant les lames de parquet manquantes, tout en considérant que « les dégradations relevées dans les linteaux de l’ouverture du mur de refend du séjour et de la porte d’entrée trouvent sans aucun doute leur origine à l’époque de l’infestation qui avait été traitée en 2002 par l’entreprise ESBH ; que dans le cadre en sapin faisant le tour de l’ouverture du refend du séjour vers la cuisine, les dégradations de termites relevées dans ces bois étaient profondes, mais avec de faibles quantités de concrétions, que ces traces étaient donc récentes, sans pouvoir affirmer leur existence le jour du contrôle réalisé par la société Allo Diagnostic le 14 février 2008 ».

Pour ce qui est des dégradations relevées dans les plinthes de la chambre Sud, l’expert a noté que « les plus anciennes ont à notre avis une origine antérieure à celle du traitement de 2002, le retour d’activité de ces xylophages dans ce bâtiment concordant avec la fin de l’efficacité de la barrière sol/mur garantie cinq ans jusqu’au 24 octobre 2007, la forte activité mise à jour par Melle Y dit X dans le courant de l’été 2008 pourrait résulter d’une réactivation d’anciennes galeries que les termites avaient temporairement abandonné suite aux travaux de traitement de 2002 ».

Il a conclu en définitive que « certaines de ces dégradations datent d’une époque antérieure à l’application du traitement de 2002, tandis que d’autres résultent d’une activité décelable dans les parties apparentes et accessibles du bien qu’à partir du printemps 2008 ; qu’aucun élément attestant que l’activité des termites constatée à la fin du mois de juin 2008 par Melle Y dit X n’était décelable par le rédacteur de l’attestation parasitaire en février 2008 ».

Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être établi avec certitude que l’activité des termites à l’origine de la ré-infestation constatée au début de l’été 2008 serait antérieure à la date d’établissement du contrôle parasitaire par la société Allo Diagnostic.

Au surplus, le constat parasitaire établi par la société Aquitaine Expertise Conseil le 7 août 2008 à la demande Melle Y dit X n’est pas contradictoire et n’a pas été soumis à l’expert judiciaire.

En outre il indique de manière laconique et sans aucune explication que les dégradations sont anciennes et datent d’au moins 7 mois.

Dès lors, les conclusions de ce rapport ne peuvent pas être prises en considération.

Il n’est donc pas établi que M. A, vendeur non professionnel aurait eu connaissance de ce vice lors de la vente du 13 mai 2008, puisque le fait que l’immeuble avait fait l’objet dans le courant de l’année 2004 d’un traitement complémentaire par la société ESBH à celui effectué en 2002, n’était pas de nature à démontrer qu’il aurait pu avoir conscience d’une ré-infestation en cours, non maîtrisée par les traitements successifs, d’autant qu’il n’a jamais occupé les lieux qui étaient à usage locatif.

En outre, Mme J-K qui a occupé cet immeuble en tant que locataire du mois d’octobre 1999 à mars 2008 n’a signalé à l’expert aucune nouvelle dégradation après le dernier traitement et a déclaré n’avoir jamais vu de tombées de concrétions de termites dans le séjour.

En conséquence à supposer même que le vice soit antérieur à la vente, il est couvert par la clause de non-garantie stipulée à l’acte de vente, puisqu’il n’est pas établi que M. A aurait eu connaissance de la ré-infestation de l’immeuble par les termites avant la signature de cette convention.

Dès lors, il y a lieu de débouter Melle Y dit X des fins de sa demande dirigée contre M. A.

B) sur la responsabilité de l’entreprise Allo Diagnostic :

Il appartient à Melle Y dit X de rapporter la preuve que la société Allo Diagnostic a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles de contrôleur technique, et que les manquements éventuels lui ont causé un préjudice.

Il ressort du rapport d’expertise que cette société a fait preuve de négligence dans la réalisation du contrôle parasitaire, puisqu’elle n’a pratiqué qu’un nombre insuffisant de sondages ponctuels sur les montants des portes, des plinthes et des solives, et aucun sur le cadre en sapin de l’ouverture du mur de refend du séjour.

Cependant, ainsi que l’indique l’expert, il n’est pas possible d’affirmer que l’activité des termites à l’origine de la ré-infestation, était décelable lors de ce contrôle, de sorte qu’il ne peut être reproché à cette entreprise ne pas l’avoir mise à jour.

Par contre, ces manquements permettent d’expliquer les raisons pour lesquelles les dégradations anciennes relevées dans les plinthes du plancher de la chambre ainsi que le linteau de l’ouverture du mur de refend du séjour n’ont pas été relevées lors de l’exécution de la prestation.

Il en résulte que c’est à bon droit que le tribunal de grande instance a jugé que la société Allo Diagnostic a faussé l’information due à l’acquéreur, non pas sur la présence de termites actifs, mais uniquement sur l’ampleur de l’infestation antérieure traitée en 2002 et en 2004.

Dès lors le préjudice subi ne peut inclure le coût du nouveau traitement curatif qui doit être mis en oeuvre, ni celui des travaux nécessaires pour reprendre les dommages causés par la reprise d’activité des termites, pas plus que le trouble de jouissance résultant de dégradations récentes,

La responsabilité de l’entreprise Allo Diagnostic doit donc être retenue, et il y a lieu de fixer à la somme de 1 000 € le montant des dommages-intérêts que cette société sera condamnée à payer à Melle Y dit X.

C) sur la responsabilité de l’entreprise de détermitage :

M. A a fait réaliser au mois d’octobre 2002 un traitement curatif anti-termites de l’ensemble de la maison et a confié cette tâche à la société ESBH qui a traité l’ensemble de l’immeuble, ainsi qu’il résulte de sa facture du 24 octobre 2002.

La société ESBH a délivré un certificat de garantie contre les risques d’inefficacité du traitement d’une durée de 10 ans pour les bois, et 5 ans pour les sols et les murs.

L’expert a estimé que le retour d’activité des termites dans le courant de l’été 2008 n’est pas dû à un défaut du traitement réalisé par cette société, mais à la nécessité de réactiver l’efficacité de la ceinture chimique sol/mur du bâtiment, ou bien de mettre en place un traitement curatif au moyen d’un système d’appâts, mais il a estimé que ces travaux relèvent de l’entretien de l’immeuble et donc de la responsabilité du propriétaire.

Il est certain que les dégradations anciennes constatées au niveau des linteaux de l’ouverture du mur de refend du séjour de la porte d’entrée sont antérieures au traitement réalisé en 2002, et que d’autre part les dégradations récentes dues à des apparitions d’activité de termites dans le cadre de l’ouverture du mur de refend du séjour s’expliquent par la fin d’efficacité de la molécule active du produit de traitement des sols et des murs dans la période quinquennale qui est expirée depuis le 24 octobre 2007.

Par contre, il n’en est pas de même des dégradations récentes résultant de la résurgence d’activité de termites dans le plancher et les plinthes de la chambre qui n’auraient pas dû se produire si le traitement de ces bois avait eu l’efficacité contractuellement garantie de 10 ans c’est-à-dire jusqu’au 24 octobre 2012.

La garantie de 10 ans s’étant avérée inefficace, il convient de condamner la société ESBH à prendre en charge le coût du nouveau traitement curatif par appâts, soit une somme de 2 335,12 € TTC (cf son devis du 20 mars 2009 qui a été retenu par l’expert), ainsi que le coût des travaux nécessaires pour réparer les seuls dégâts causés par des résurgences d’activité de termites dans le plancher et les plinthes de la chambre, soit une somme globale justement évaluée par l’expert à 255,12 €, à laquelle il y a lieu de rajouter l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant de ces dégradations récentes qui sera arbitrée à la somme de 500 €.

Melle Y dit X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par les sommes allouées ci-dessus ; elle sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts supplémentaires ainsi que de celle relative à la réparation d’un préjudice moral.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Melle Y dit X les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel ; la société Allo Diagnostic et la société ESBH seront donc condamnées chacune à lui payer une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS ESBH et la SAS Allo Diagnostic qui succombent dans cette procédure seront déboutées de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.

Le rapport d’expertise a mis en évidence l’existence de fautes commises respectivement par la SAS ESBH et la société Allo Diagnostic ; il y a donc lieu de leur faire supporter la charge des dépens y compris les frais d’expertise par moitié pour chacune de ces deux sociétés.

Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rappelle que les conclusions de M. B A du 16 janvier 2013 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat de la mise en état du 27 février 2013.

Dit que le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 30 novembre 2011 est entaché de nullité, mais évoquant sur le fond :

Constate que la SAS ESBH se désiste de ses demandes présentées à l’encontre de la SA Axa France.

Déboute Melle D Y dit X de ses demandes dirigées à l’encontre de M. B A.

Condamne la SAS Allo Diagnostic venant aux droits de la SAS Tulip Aquitaine à payer une somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts à Melle D Y dit X.

Condamne la SAS ESBH à payer à Melle D Y dit X les sommes de 2 335,12 € (deux mille trois cent trente cinq euros et douze centimes) correspondant au traitement curatif, celle de 255,12 € (deux cent cinquante cinq euros et douze centimes) au titre des travaux de reprise des dégâts causés par les résurgences d’activité des termites, et 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts.

Condamne la SAS Allo Diagnostic et la SAS ESBH à verser chacune à Melle D Y dit X une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Dit que les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre la SAS Allo Diagnostic et la SAS ESBH.

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE

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