Cour d'appel de Pau, 16 décembre 2013, n° 13/4775

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 16 déc. 2013, n° 13/04775
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 13/4775

Texte intégral

FR/LL

Numéro 13/ 4775

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH Section 2

-

Arrêt du 16/12/2013

[…]

Nature affaire :

Action en recherche de paternité

Affaire :

F ique H ER épouse X

C/

M B

Grosse délivrée le :

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRET

Prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Décembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

*****

APRES DÉBATS

à l’audience en chambre du conseil tenue le 04 Novembre 2013, devant :

Monsieur CERNER, Président
Madame BA N, Conseiller
Monsieur R RE, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 09 septembre 2013, chargé du rapport

assistés de Mme I, Greffier, présente à l’appel des causes,

les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.



Page 2

dans l’affaire opposant :

APPELANTE:

Madame O H R épouse Y née le […] à […]

Représentée par Me Thierry SAGARDOYTHO, avocat au barreau de PAU

INTIME:

Monsieur M B de nationalité […]

[…]

Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Arnaud DUPIN, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE JOINTE :

Madame La Procureure Générale près la Cour d’Appel de PAU

sur appel de la décision en date du 14 février 2013 rendue par le juge aux affaires familiales de MONT DE MARSAN



Page 3

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Mme O H r, épouse Z, a eu un enfant le […] :

r.

Par acte d’huissier du 7 octobre 2009, elle a fait assigner M. M B s devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan afin de faire reconnaître la paternité de ce dernier, d’obtenir le paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 200 euros par mois, ainsi que le changement du patronyme de l’enfant en H Me

Par ordonnance du 7 juillet 2011, le juge de la mise en état a:

- fait droit à la demande d’expertise de Mme N e et désigné le docteur A pour y procéder,

enjoint Mme H de produire aux débats, en le communiquant au conseil de M. M s, le texte intégral de 19 messages électroniques retranscrits partiellement sur le constat d’huissier du 9 décembre 2008, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et rejeté toute autre demande de production de pièces.

Le rapport d’expertise déposé le 17 novembre 2011 a conclu à une paternité probable à

99,999995%.

Par jugement du 14 février 2013, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a :

- constaté que M. B s est le père d’A E Af de, Y le […],

- ditquela filiation est établie entre E et M. B

- ordonné la transcription du jugement sur les registres de l’état civil,

- dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,

- dit que M. B s verserait une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 200 euros par mois, à compter du 1er février 2009,

- débouté Mme X le de sa demande d’adjonction de nom,

condamné Mme D e à payer à M. H la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouté Mme N de sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seraient partagés par moitié, y compris les frais d’expertise.

Par déclaration enregistrée au greffe le 7 mars 2013, Mme X le a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe le 13 septembre 2013. Mme N demande à la cour de :

- condamner M. E au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant de 820 euros par mois,



Page 4

- débouter M. M etes de sa demande indemnitaire présentée au titre du préjudice subi, et de toute autre demande,

- condamner M. Me s au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. F aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,

Le Ministère public

- autoriser Me Sagardoytho, à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe le 24 juin 2013, M. M e demande à la cour de :

- réformer le jugement sur le quantum des dommages-intérêts et fixer à 20 000 euros le préjudice subi par M. B s,

- débouter Mme G du surplus de ses demandes,

- condamner Mme N e au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme N e aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.

Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter par mention au dossier du 26/07/2013.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION:

M. M a déposé des conclusions le 31 octobre 2013. Celles-ci sont irrecevables, étant postérieures à la clôture de la procédure, dont aucune cause grave n’est avancée qui puisse justifier sa révocation. Le fait que la date des plaidoiries, initialement prévue au 1er octobre 2013, ait été reportée, est indifférent, puisque la date de la clôture n’en a pas été modifiée pour autant.

M. M es a sollicité le rejet des conclusions de Mme Y , déposées le 13 septembre 2013, en raison de la proximité de leur production avec la clôture, annoncée le 29 août 2013, et fixée au 17 septembre 2013 par bulletin communiqué aux avocats: il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, dès lors que ces conclusions, certes déposées à une date bien proche de la clôture, et rendant par là des plus difficiles une réplique par la partie adverse, n’apportent aucun moyen nouveau par rapport aux précédentes écritures de Mme Z, du 24 juin 2013, et Y contiennent pas de demande nouvelle.

Sur la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :

Par application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

M. M es est pilote de ligne. Il a déclaré en 2011 un salaire net imposable de 75 792 euros. Il n’a pas de charges de famille.

Mme N e est mariée. Son époux est médecin I. Le couple est séparé. M. et Mme N a ont deux enfants. Mme J est hôtesse de l’air et travaille à mi temps, avec un salaire mensuel moyen de 1 044 euros.



Page 5

Il est fait état, concernant A de frais de nourrice, mais l’enfant, eu égard à son âge, est scolarisé, et Mme K travaillant à mi temps, les frais de garde doivent être résiduels.

M. M es n’apporte pas de contribution en nature à l’entretien de l’enfant, et Y le reçoit pas.

En considération de ces éléments, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera fixée à 350 euros mensuels.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Par application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour condamner Mme N e à des dommages-intérêts, le premier juge a, après avoir résumé les conditions de la rencontre de M. M es et de Mme N , considéré que « les différents messages de Mme N e sont éloquents quant à sa volonté de voir M. M ets assumer sa paternité qu’il le veuille ou non, quant aux pressions exercées par cette dernière lui faisant croire notamment que le nommé Stéphane, avocat de son état, allait reconnaître l’enfant, ou l’intimidant en mettant en avant une procédure judiciaire ». Il a ajouté: "il est indéniable que Mme L a abusé M. M sur sa situation réelle[…] et que celui-ci s’est senti instrumentalisé, et a subi une situation qu’il n’a pas voulue. Le préjudice subi est réel".

Or, la naissance d’un enfant à la suite de rapports sexuels entre adultes consentants, sans qu’il soit prétendu X démontré que l’un aurait donné mensongèrement à l’autre des garanties sur l’infertilité de ces rapports, Y constitue pas un préjudice indemnisable au sens de l’article 1382 du code civil.

Toutefois les fautes alléguées, et dont la réalité n’est pas contestable, notamment les manoeuvres de Mme N e au moment de la rencontre, tendant à dissimuler sa situation familiale et patrimoniale, sont à l’origine d’un préjudice moral que la cour fixera à

2 000 euros.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort:

Déclare irrecevables les conclusions de M. M as, déposées le 31 octobre 2013,

Dit n’y avoir lieu d’écarter les conclusions de Mme N e, déposées le 13 septembre 2013,

Infirme partiellement le jugement prononcé le 14 février 2013 par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan,

Et statuant à nouveau :

Condamne M. M es à payer à Mme N une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 350 euros mensuels,



Page 6

Condamne Mme J à payer à M. M la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel.

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement, dans les conditions de la loi et s’il y a lieu conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par P C , Président et S M Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

P Q R S M

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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