Cour d'appel de Pau, 30 juin 2015, n° 15/02699

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 30 juin 2015, n° 15/02699
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 15/02699

Texte intégral

XXX

Numéro 15/2699

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRÊT DU 30/06/2015

Dossier : 14/02564

Nature affaire :

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Affaire :

SA AXA FRANCE ASSURANCES

C/

A Z

SARL LES TOITS DU BEARN

SELARL C D ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LES TOITS DU BEARN

XXX

SAS FERMETURES I J

XXX

XXX

EURL BASCO-LANDAISE D’ARCHITECTURE

XXX

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 juin 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 11 mars 2015, devant :

Madame X, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,

Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame X, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame NICOLAS, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SA AXA FRANCE ASSURANCES

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

représentée et assistée de Maître Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur A Z

né le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

représenté par Maître Vincent LIGNEY, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître Edouard MARTIAL, avocat au barreau d’AGEN

SARL LES TOITS DU BEARN

Rue I Farman

XXX

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège social

Intervenante volontaire :

SELARL C D ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LES TOITS DU BEARN

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

représentées par l’AARPI PIAULT – LACRAMPE CARRAZE, avocats au barreau de PAU

assistées de Maître TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean-Yves RODON, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Bertrand DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE

SAS FERMETURES I J

XXX

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean-Yves RODON, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE

XXX

XXX

XXX

représentée et assistée de Maître Vincent TORTIGUE, avocat au barreau de BAYONNE

XXX

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée et assistée de la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU

EURL BASCO-LANDAISE D’ARCHITECTURE

XXX

XXX

représentée et assistée de la SCP VELLE LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE

XXX

XXX

XXX

représentée par Maître Jean-Michel PARDO, avocat au barreau de PAU

assistée de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 21 MAI 2014

rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

M. Z a fait édifier une maison à Anglet qui a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier le 31 janvier 2007 et a été déclarée achevée le 27 février 2008.

Arguant de l’existence de différents désordres, M. Z a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance l’organisation d’une mesure d’expertise par ordonnance du 19 mai 2010 et après le dépôt du rapport d’expertise, le 18 février 2013, il a, par actes des 9, 10, 14 et 15 octobre 2013, saisi le tribunal de grande instance de Bayonne, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, pour faire constater le caractère incomplet du rapport d’expertise, solliciter l’organisation d’une nouvelle expertise, la condamnation au versement d’une provision et la réparation de son préjudice de jouissance, et fait assigner :

— la SARL Les Toits du Béarn qui a réalisé les travaux de couverture-zinguerie,

— la SARL BAB Aluminium (Miroiterie Côte Basque) chargée du lot menuiseries extérieures assurées par la compagnie AXA France IARD,

— la SAS I J, HP Fermetures, sous-traitante de la société BAB Aluminium pour la fourniture et la pose des volets roulants,

— la SAS Cuny Electricité, titulaire du lot VMC électricité,

— l’EURL Basco-Landaise d’Architecture chargée de la conception et de la direction de l’exécution des travaux,

— M. E F, artisan menuisier,

— la SARL Laurent, distributeur du parquet ipé,

— la SAS Rougier Sylvaco, fournisseur de ce parquet.

Suivant conclusions d’incident du 28 janvier 2014, il a saisi le juge de la mise en état pour solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise complémentaire et l’allocation d’une provision de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance en date du 21 mai 2014, le juge de la mise en état a :

— condamné l’EURL Basco-Landaise d’Architecture, la SARL Les Toits du Béarn, la SARL BAB Aluminium, la SAS I J, HP Fermetures et la SAS Cuny Electricité, à payer à M. Z la somme de 20 000 € à valoir sur la réparation intégrale du préjudice matériel qu’il subit du fait des non-conformités et désordres affectant l’ouvrage qui lui a été livré,

— condamné la compagnie AXA France IARD à garantir la SARL BAB Aluminium du montant de cette condamnation,

— rejeté la demande d’expertise présentée par M. Z ainsi que toutes les autres fins y compris celles concernant les frais irrépétibles,

— réservé les dépens.

Par déclaration électronique reçue au greffe de la Cour le 3 juillet 2014, la SAS AXA France Assurances, assureur de la société BAB Aluminium, Miroiterie Côte Basque, a relevé appel de cette décision en intimant :

— M. Z,

— la SARL Les Toits du Béarn,

— la SARL BAB Aluminium (Miroiterie Côte Basque),

— la SAS I J,

— la SAS Cuny,

— l’EURL Basco-Landaise d’Architecture,

— la SARL Laurent,

— la SAS Rougier Sylvaco.

S’agissant de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, l’affaire a été fixée conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et l’instruction de l’affaire déclarée close avant les débats.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées, l’appelante demande à la Cour :

— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. Z de sa demande d’expertise complémentaire,

— de la réformer pour le surplus,

— de débouter M. Z et la société BAB Aluminium de toute demande dirigée à son encontre,

— l’allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le lot réalisé par son assurée n’a fait l’objet d’aucune réception, que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour prononcer la réception et que dès lors que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer, aucune demande de provision ne peut être dirigée contre elle.

Elle estime encore qu’il n’y a pas lieu à solidarité ou à condamnation in solidum en ce qui la concerne dès lors que les dommages imputables à chaque entreprise sont identifiables et n’ont aucun lien entre eux.

Elle estime enfin, qu’il existe une contestation sérieuse quant à la mise en 'uvre de sa garantie.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 mars 2015, M. Z demande à la Cour :

— de lui donner acte de ce qu’il ne dirige aucune demande à l’égard de la SARL Les Toits du Béarn,

— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’EURL Basco-Landaise d’Architecture, la SARL BAB Aluminium, la SAS Cuny Electricité et la SAS HP Fermetures à lui verser une provision,

— de réformer pour le surplus l’ordonnance entreprise,

— de condamner l’EURL Basco-Landaise d’Architecture, la SARL BAB Aluminium, la SAS Cuny Electricité et la SAS HP Fermetures à lui verser une provision de 30 000 €,

— d’ordonner une expertise complémentaire.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 novembre 2014, l’EURL Basco-Landaise d’Architecture, demande à la Cour de :

— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a octroyé une provision à M. Z,

— débouter M. Z de cette demande,

— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. Z de sa demande d’expertise complémentaire,

— le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2014, la SARL BAB Aluminium (Miroiterie Côte Basque) demande à la Cour de :

— dire n’y avoir lieu à nouvelle mesure d’instruction,

— dire n’y avoir lieu à provision au profit de M. Z,

— dire qu’en toute hypothèse, elle sera garantie par la compagnie AXA,

— lui allouer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2014, la SAS Fermetures I J demande à la Cour de :

— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise complémentaire présentée par M. Z,

— la réformer en ce qu’elle lui a alloué une provision de 20 000 €,

— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,

— le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2014 la SASU Etablissements Cuny demande à la Cour de :

— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de complément d’expertise présentée par M. Z,

— la réformer quant à la condamnation à la provision,

— la condamnation de M. Z au paiement de la somme de 1 500 € de dommages-intérêts.

La SARL Les Toits du Béarn et la SELARL C D, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette société, intervenante volontaire, dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2014 demande à la Cour de :

— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise complémentaire présentée par M. Z,

— la réformer en ce qu’elle lui a alloué une provision de 20 000 €,

— le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2014 la société Rougier Sylvaco demande à la Cour :

— de constater que M. Z ne recherche pas sa condamnation,

— en conséquence de la mettre hors de cause,

— de débouter toutes les parties des demandes qui pourraient être présentées à son encontre,

— de lui allouer une provision de 2 500 €.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2014 la SARL Etablissements Laurent demande à la Cour de :

— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. Z de sa demande d’expertise complémentaire et en ce qu’elle n’a prononcé aucune condamnation à son égard,

— prononcer sa mise hors de cause,

— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,

— le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la demande d’expertise complémentaire

En application de l’article 771-5 du code de procédure civile le juge de la mise en état peut ordonner même d’office toute mesure d’instruction permettant au juge du fond de trancher le litige dont il est saisi.

M. Z au soutien de sa demande d’expertise complémentaire prétend que les désordres se sont aggravés et que de nouvelles causes de désordres ont été décelées en s’appuyant sur un rapport d’expertise privé en date du 5 juillet 2013 établi par M. Y, architecte, expert près la cour d’appel d’Agen, sollicité par ses soins.

En l’espèce, M. Z a déjà obtenu l’organisation d’une expertise en référé de sorte que sa demande de complément d’expertise n’apparaît pas utile.

En effet, il lui appartient de soumettre le rapport d’expertise déposé à l’appréciation du juge du fond ce qu’il a d’ailleurs fait puisqu’il invoque dans son assignation introductive d’instance le caractère incomplet de cette expertise en s’appuyant sur le rapport d’expertise privé établi par M. Y.

En conclusion de ses constatations l’expert privé relève que le rapport de l’expert judiciaire est incomplet. En revanche, il ne souligne aucun désordre nouveau ou aucune aggravation des désordres consignés dans le rapport de l’expert judiciaire qui a répondu à tous les chefs de mission confiée.

Ce rapport privé constitue donc une critique du rapport d’expertise judiciaire qu’il appartenait à M. Z de soumettre à l’expert judiciaire pendant le cours de l’expertise par voie de dires ce qu’il n’a pas fait préférant attendre la clôture du rapport d’expertise le 18 février 2013 pour faire établir cinq mois plus tard le 23 juillet 2013 un rapport d’expertise privé.

Il appartiendra donc au juge du fond d’apprécier la pertinence des critiques de l’expert privé.

En revanche, en l’absence d’éléments nouveaux et avérés relevés par M. Y, M. Z ne peut, sous couvert d’une prétendue aggravation des dommages constatés par l’expert judiciaire, saisir le juge de la mise en état d’une demande de complément d’expertise.

M. Z ne démontrant pas que l’expertise judiciaire ne permettra pas au juge du fond de statuer, c’est par des motifs pertinents que le premier juge l’a débouté de sa demande de complément d’expertise qui constitue en réalité une demande de contre-expertise.

Sur la demande de provision

En application de l’article 771-3 du code de procédure civile le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Cette demande n’est dirigée en cause d’appel qu’à l’encontre de l’EURL Basco-Landaise d’Architecture, la SARL BAB Aluminium, la SAS Cuny Electricité et la SAS HP Fermetures et non plus à l’encontre de la SARL Les Toits du Béarn motif pris de la procédure collective dont cette société est l’objet.

Le mandataire judiciaire de cette société sera donc reçu en son intervention volontaire.

En revanche aucune demande de provision n’est dirigée contre la société Rougier Sylvaco et la SARL Etablissements Laurent qui ont été intimées.

Néanmoins, l’article 771 du code de procédure civile ne permet pas à la Cour, statuant comme juge de la mise en état, de prononcer la mise hors de cause de ces deux sociétés comme elles le réclament.

Elles seront en conséquence déboutées de ce chef de demande.

Pour condamner l’EURL Basco-Landaise d’Architecture, la SARL Les Toits du Béarn, la SARL BAB Aluminium, la SAS I J, HP Fermetures, et la SAS Cuny Electricité, à payer à M. Z la somme de 20 000 € à valoir sur la réparation intégrale du préjudice matériel qu’il subit du fait des non-conformités et désordres affectant l’ouvrage qui lui a été livré, le premier juge a considéré que, d’après les constatations de l’expert judiciaire, ces sociétés ont réalisé et livré leur prestations respectives dans le cadre d’un unique marché de travaux et ont donc concouru au dommage subi par M. Z lors de la livraison de sa maison non conforme à la destination légale et contractuelle, le préjudice matériel résultant des manquements à leur obligation de livraison d’un ouvrage exempt de désordres.

Sans le préciser expressément dans le dispositif de sa décision, le premier juge a donc prononcé une condamnation 'in solidum'.

M. Z forme également en cause d’appel une demande de provision globale à valoir sur son préjudice matériel dirigée contre quatre des intervenants à la construction de sa maison, l’EURL Basco-Landaise d’Architecture, la SARL BAB aluminium, la SARL Cuny Electricité et la SAS HP Fermetures sans distinction de sorte que sa demande doit également s’analyser comme une demande de condamnation in solidum et non comme une demande de condamnation solidaire faute par lui de démontrer que cette solidarité a été expressément stipulée comme le relève justement AXA France IARD.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément à l’article 771-3 du code de procédure civile susvisé, que l’obligation de ces quatre sociétés à son égard n’est pas sérieusement contestable.

Dans son assignation au fond, il fonde sa demande sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

Dans ses conclusions devant la Cour, M. Z reconnaît qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la nature des responsabilités mais de rechercher si l’obligation contractuelle des différentes entreprises est ou non sérieusement contestable.

Dans l’ordonnance contestée le premier juge comme le soutient à raison l’appelante, s’est prononcé sur la date de la réception et sur la nature des désordres pour qualifier les cinq désordres retenus par l’expert retenant que le premier était apparent à la réception et les quatre autres étant des dommages ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et ce alors que la date de réception des désordres est valablement contestée par la compagnie AXA France Iard.

Cette contestation est en effet sérieuse puisqu’il résulte du rapport d’expertise que si le maître de l’ouvrage a pris possession de l’ouvrage le 1er avril 2008, seuls ont été réceptionnés les lots terrassement – gros 'uvre maçonnerie, le lot chauffage-plomberie-sanitaire – et le lot électricité VMC et qu’il appartient au seul juge du fond au regard des constatations de l’expert quant à la prise de possession de l’immeuble et au paiement des travaux, d’apprécier si l’on peut en déduire une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de les recevoir.

En cause d’appel, M. Z ne conteste pas qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de fixer la date de réception et prétend que d’après les observations de l’expert judiciaire les obligations contractuelles des différentes entreprises ne sont pas contestables.

Il se place donc désormais sur le terrain non de la garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil mais de la garantie contractuelle.

L’obligation in solidum suppose que les constructeurs en cause aient indissociablement concouru à la création de l’entier dommage.

Or, en l’espèce, l’expert judiciaire a mis en évidence cinq désordres affectant l’immeuble de M. Z, les imputant précisément pour chacun d’eux à différents intervenants et chiffrant également précisément pour chacun d’eux le coût des travaux propres à y remédier (pages 19, 20, 21, 22 du rapport d’expertise et son annexe 5) :

— infiltrations d’eau à l’étage imputables à M. Z, l’EURL Basco-Landaise d’Architecture, les Toits du Béarn, et la société BAB Aluminium, coût de la réparation : 16 848,92 € TTC,

— infiltrations d’eau par la baie du rez-de-chaussée, imputables à M. Z, l’EURL Basco-Landaise d’Architecture et la société BAB Aluminium, coût de la réparation : 3 914,05 € TTC,

— dysfonctionnement des menuiseries extérieures et des volets roulants, imputable à M. Z, l’EURL Basco-Landaise d’Architecture, la société Fermetures HP et la société BAB Aluminium, coût des réparations : 5 821,12 € TTC,

— déformations des parquets en ipé, imputables à M. Z, l’EURL Basco-Landaise d’Architecture et la société Cuny, la SARL Laurent et la société Rougier Sylvaco, coût de la réparation 8 087 € TTC,

— défaut d’étanchéité à l’air des coffres de volet roulant, imputable à M. Z, l’EURL Basco-Landaise d’Architecture et la société BAB Aluminium, coût de la réparation 5 658 € TTC.

Il n’y a donc pas un dommage unique, mais plusieurs désordres et dès lors le premier juge qui a relevé que M. Z, maître de l’ouvrage qui s’était réservé le lot parquet, a contracté directement avec le maître d''uvre, l’EURL Basco-Landaise d’Architecture, avec la SARL Les Toits du Béarn, la SARL BAB Aluminiumn et la SA Cuny Electricité, la SAS I J Fermetures, intervenant en qualité de sous-traitante de la société BAB Aluminium, ne pouvait prononcer une condamnation in solidum.

En conséquence, il convient d’infirmer de ce chef la décision déférée.

Dans ses conclusions d’appel M. Z ne développe aucun moyen permettant à la Cour d’apprécier à l’égard de chacun de ses cocontractants, pris individuellement, en quoi ils ont chacun manqué à leurs obligations contractuelles et contribué ainsi par leurs fautes respectives à la survenance des différents désordres constatés par l’expert.

Pas davantage, il n’invoque de faute délictuelle à l’encontre du sous-traitant de la société BAB Aluminium.

Il n’appartient pas à la Cour de suppléer sa carence et il apparaît dès lors que l’obligation des parties contre lesquelles M. Z forme une demande de provision n’est pas sérieusement incontestable.

En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de provision.

L’obligation de la société BAB Aluminium n’étant pas sérieusement incontestable, il convient également de réformer la décision entreprise qui a condamné son assureur à la garantir du montant de la condamnation.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la SELARL C D, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Les Toits du Béarn, en son intervention volontaire,

Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 21 mai 2014 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise présentée par M. Z,

L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute M. Z de sa demande de provision,

Déboute la société BAB Aluminium de sa demande de garantie à l’égard de la SAS AXA France Assurances,

Y ajoutant,

Déboute la société Rougier Sylvaco et la SARL Etablissements Laurent, de leurs demandes de mise hors de cause,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes présentées sur ce fondement,

Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme X, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Françoise X

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