Cour d'appel de Pau, 31 décembre 2015, n° 15/05038

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 31 déc. 2015, n° 15/05038
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 15/05038
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 23 juin 2013, N° 20120257

Sur les parties

Texte intégral

MF/CD

Numéro 15/05038

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 31/12/2015

Dossier : 13/02962

Nature affaire :

Demande d’annulation d’une décision d’un organisme

Affaire :

URSSAF AQUITAINE

C/

SAS ORTHEZ DISTRIBUTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Décembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 04 Novembre 2015, devant :

Madame THEATE, Président

Madame PEYROT, Conseiller

Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de conseiller par ordonnance du 24 août 2015

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

L’URSSAF AQUITAINE venant aux droits de l’URSSAF PYRÉNÉES-X prise en la personne de son Directeur

XXX

XXX

Représentée par Maître PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS ORTHEZ DISTRIBUTION

prise en la personne de son Directeur

XXX

XXX

XXX

Représentée par Maître LOOTEN de la SCP FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 24 JUIN 2013

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU

RG numéro : 20120257

FAITS et PROCÉDURE

L’URSSAF a procédé à un contrôle comptable d’assiette des cotisations de la SAS ORHEZ DISTRIBUTION pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. La vérification a entraîné un redressement correspondant à un rappel de cotisations à hauteur de 53.969 euros. Une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée reçue le 2 janvier 2012 à hauteur d’un montant total de 61.431 euros.

Le 19 décembre 2011, la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION a saisi la commission de recours amiable.

Le 5 juin 2012, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 juillet 2012, la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau afin de voir infirmer la décision.

Par jugement du 24 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :

— rejeté comme non fondé le moyen de forme soulevé par la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION à l’encontre de la mise en demeure de l’URSSAF du 1er décembre 2011,

— infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 20 juin 2012,

— annulé en conséquence le redressement de l’URSSAF en ce qu’il porte sur un rappel de cotisations et contributions sociales calculées sur la valeur des cadeaux attribués par la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION à ses salariés,

— rejeté la demande présentée par la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par toutes les parties le 4 juillet 2013.

Par déclaration en date du 2 août 2013, le conseil de l’URSSAF d’Aquitaine a formé appel de cette décision.

L’URSSAF d’Aquitaine et la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION ont été convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour pour l’audience du 4 novembre 2015, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l’audience du 4 novembre 2015, l’URSSAF d’Aquitaine a repris ses conclusions tendant à voir :

— déclarer bien-fondées ses demandes,

— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 24 juin 2013 en ce qu’il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 juin 2012 et a annulé le redressement de l’URSSAF,

— confirmer en toutes ses dispositions la décision de la commission de recours amiable en date du 20 juin 2012,

— condamner la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION au paiement de la somme de 61.431 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au 31 décembre 2011, sans préjudice des majorations de retard à courir ultérieurement,

— condamner la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la validité de la mise en demeure : l’URSSAF soutient que la mise en demeure adressée est régulière dès lors qu’elle précise bien la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations et majorations de retard ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. Elle ajoute que la seule différence de 5 euros entre le montant de la somme réclamée dans la mise en demeure et le montant retenu dans la lettre d’observations n’est pas de nature à justifier l’annulation de la mise en demeure. Elle ajoute que la procédure contradictoire édictée par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale a été parfaitement respectée et que l’erreur de 5 euros n’est qu’une erreur de plume.

Sur le redressement au titre des cadeaux et bons d’achat : l’URSSAF fonde ses demandes sur l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle prétend à ce titre que lors d’un précédent contrôle, courant mars 2000, l’inspecteur de l’URSSAF avait rappelé à la société la législation applicable en matière de non assujettissement de cotisations des bons d’achat et cadeaux en nature attribués par le comité d’entreprise ou l’employeur. Par ailleurs l’employeur n’établit pas l’existence d’un accord antérieur de l’URSSAF de nature à faire obstacle au caractère rétroactif du redressement, le silence gardé par cet organisme lors d’un précédent contrôle ne pouvant à lui seul être assimilé à une acceptation implicite. Il en résulte d’après elle, que le tribunal ne pouvait faire application des dispositions de l’article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la situation est très différente de celle ayant donné lieu au contrôle courant 2000.

En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que les prestations servies directement par l’employeur même en présence d’un comité d’entreprise ne peuvent être exonérées de cotisations sociales. En l’espèce, des bons d’achat et des cadeaux ont été distribués directement par l’employeur à ses salariés. Elle en déduit que le redressement était justifié.

La SAS ORTHEZ DISTRIBUTION a repris ses conclusions tendant à voir :

— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 24 juin 2013 en ce qu’il a annulé le redressement opéré par l’URSSAF,

— en conséquence, infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 20 juin 2012,

— annuler la mise en demeure pour vice de forme,

— à titre subsidiaire, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à opérer un redressement de cotisations et contributions sociales sur les cadeaux en nature offerts par l’employeur,

— en tout état de cause, annuler les majorations de retard générées par le redressement au regard de la bonne foi de la société,

— condamner l’URSSAF au paiement de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la forme du redressement : la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION soutient que l’URSSAF n’a pas respecté l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale puisque le montant du redressement figurant dans la lettre d’observations n’est pas le même que celui retenu dans la lettre de mise en demeure ou encore dans le courrier intermédiaire de l’URSSAF du 28 novembre 2011. Elle en déduit que l’accumulation d’erreurs même d’une importance relative est en mesure de ne pas permettre à l’employeur d’avoir une connaissance exacte de l’étendue de ses obligations. Elle conclut donc à l’annulation pure et simple de la mise en demeure.

Sur le fond du redressement : elle invoque l’existence d’une pratique déjà vérifiée pour s’opposer au redressement. Elle rappelle qu’en application de différentes lettres circulaires, les cadeaux et bons d’achat ou encore avantages en nature peuvent faire l’objet d’une exonération de cotisations sociales dès lors que les conditions visées dans ses lettres sont remplies. Elle rappelle l’existence d’une présomption de non assujettissement de ces bons d’achat ou cadeaux qui doit s’appliquer en l’espèce et ce, nonobstant la présence d’un comité d’entreprise. Elle rappelle qu’à l’époque d’un précédent contrôle courant 2000, elle disposait déjà d’un comité d’entreprise et que l’URSSAF n’avait pas émis de redressement suite à ce premier contrôle. Elle estime que si l’inspecteur avait certes relevé les principes généraux d’exonération, il n’avait jamais fait de distinction selon que l’entreprise soit dotée ou non d’un comité d’entreprise. Elle en déduit que l’inspecteur avait validé la pratique de l’entreprise. Elle estime par conséquent, que les points litigieux ont déjà été examinés par l’URSSAF en 2000 et qu’il n’y avait eu à l’époque aucune observation, ni aucun redressement. Aucun nouveau redressement ne pourrait donc être opéré à titre rétroactif sur la pratique incriminée. En tout état de cause, la lettre d’observation du 29 mars 2000 du fait de l’imprécision de ces termes, ne pouvait que susciter la confusion quant à la réglementation sociale applicable dans l’entreprise. Elle en déduit que l’erreur de la société est dès lors excusable et que sa bonne foi ne peut être remise en question. Elle ajoute enfin que l’employeur a reçu délégation expresse du comité d’entreprise pour la gestion des activités sociales et culturelles.

MOTIFS

Sur la mise en demeure :

La SAS ORTHEZ DISTRIBUTION sollicite l’annulation de la mise en demeure du 1er décembre 2011 qui lui a été notifiée par l’URSSAF d’Aquitaine suite au redressement dont elle a fait l’objet, sur le fondement des articles R. 234-59 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

Selon l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce « à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ».

Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale « l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».

En l’espèce, il convient de constater que le 24 octobre 2011, l’URSSAF d’Aquitaine a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION une lettre d’observations dans laquelle elle indique que « la vérification entraîne un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS à hauteur d’un montant total de 53.969 euros ».

Dans la réponse à la contestation de la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION, l’URSSAF d’Aquitaine indique un montant de 55.969 euros.

Enfin, la mise en demeure est délivrée pour un montant de 53.974 euros au titre des cotisations.

Il en résulte bien qu’une différence minime, en l’espèce de 5 euros, existe entre la lettre d’observations et la mise en demeure, pièces obligatoires de la procédure de redressement.

Cependant, il convient de constater que la lettre de mise en demeure contient bien la nature et le montant des cotisations et contributions, les motifs du redressement par référence à ceux notifiés dans la lettre d’observations, les périodes de cotisations faisant l’objet du redressement, le montant dû pour chaque période, ainsi que le montant des majorations y afférentes, ainsi que le délai imparti au redevable pour s’acquitter des sommes réclamées. Il en résulte que la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION a bien eu connaissance de la nature, de l’étendue et de la cause de ses obligations. Ces informations sont identiques à celles mentionnées dans la lettre d’observations de sorte qu’aucun cumul d’erreurs ne peut être retenu. La SAS ORTHEZ DISTRIBUTION n’a pu avoir de doute quant à la cause et l’étendue de ses obligations. Elle a d’ailleurs pu faire valoir ses moyens de défense tant après la lettre d’observations qu’après la mise en demeure dans la saisine de la commission de recours amiable. Ses lettres de contestation circonstanciées témoignent de sa connaissance des motifs du redressement et de l’étendue de celui-ci.

Dans ces conditions, la seule différence d’une somme très minime, en l’espèce 5 euros entre la lettre d’observations et la mise en demeure, n’est pas de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté comme non fondé le moyen de forme tiré de la nullité de la mise en demeure du 1er décembre 2011 soulevé par la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION.

Sur le redressement :

Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire ».

Il en résulte que tous les avantages, même ceux versés par un comité d’entreprise, doivent être soumis à cotisations sauf exceptions strictement précisées.

Ainsi, dans différentes instructions ou circulaires, l’administration est venue préciser le contour des exceptions à cette règle.

L’instruction ministérielle du 14 avril 1985, prévoit que les prestations à caractère familial doivent être soumises à cotisations et fixe les règles précises des exclusions pour des avantages versés par le comité d’entreprise, par exemple, pour les aides dites de secours.

La lettre circulaire « ACOSS » du 14 février 1986 détermine les structures concernées par la tolérance précitée, à savoir, les comités d’entreprise ou structure analogue, les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés ou supérieur à 50 mais sans comité d’entreprise après signature d’un procès-verbal de carence.

Enfin, la lettre circulaire « ACOSS » du 3 décembre 1996 précise les règles applicables aux bons d’achat. Ainsi, elle pose une présomption de non assujettissement de l’ensemble des bons d’achat ou cadeaux attribués à un salarié par année civile lorsque le montant global de ces derniers n’excèdent pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale. Si le montant global du plafond est dépassé, trois conditions cumulatives s’appliquent pour ouvrir droit à exonération de cotisations (attribution en relation avec un événement spécifique, pour une utilisation déterminée et d’un montant maximum au seuil de 5 % rappelé ci-dessus).

En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrôle réalisé par l’URSSAF d’Aquitaine a permis de constater la remise directe par l’employeur de cadeaux ou bons d’achats à certains salariés lors d’événements spécifiques (naissance, mariage…) ainsi que de cadeaux offerts directement par l’employeur à des salariés lors de la tombola organisée pendant le repas annuel.

Il n’est pas contesté que la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION compte plus de 50 salariés et est dotée d’un comité d’entreprise. La tolérance administrative prévoyant une présomption de non assujettissement ne saurait donc jouer en l’espèce. Dès lors ces avantages versés directement par l’employeur sont en application des textes susvisés soumis à cotisations et contributions sociales.

Pour s’opposer à cet assujettissement, la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION invoque dans un premier temps, l’existence d’une pratique antérieure de l’URSSAF d’Aquitaine qui n’a pas décidé d’un redressement dans une situation identique.

Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce « l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ».

En l’espèce, il est constant que dans le cadre d’un précédent contrôle réalisé pour la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 1999, l’URSSAF d’Aquitaine avait, dans sa lettre d’observations du 29 mars 2000 en son point 13 intitulé « informations », rappelé à l’employeur les règles en vigueur pour les bons d’achat et cadeaux en nature attribués par le comité d’entreprise ou l’employeur mais également les règles applicables en cas de maladie, maternité, accident. Il convient de constater qu’il s’agit d’informations très générales données par l’URSSAF et qu’aucune mention dans la lettre d’observations ne permet de retenir que des irrégularités liées notamment aux bons d’achat et cadeaux avaient été constatées lors du contrôle, irrégularités qui n’auraient pas fait l’objet d’un redressement. En tout état de cause, à supposer que cette pratique existait déjà lors du précédent contrôle, il ne peut être valablement soutenu que l’URSSAF n’aurait formulé aucune observation alors même qu’elle a pris le soin dans sa lettre d’observations de rappeler les règles applicables en la matière ce qui constitue des observations.

En outre, il convient de constater que la situation n’était pas identique. En effet, il n’est pas démontré que la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION disposait d’un comité d’entreprise lors du précédent contrôle qui portait sur la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 1999. Il n’est ainsi produit que des procès-verbaux d’élections ayant eu lieu les 19 novembre 1999 au 3 décembre 1999 laissant supposer que le comité d’entreprise n’a pu utilement être mis en place et fonctionner avant le début de l’année 2000. Aucune autre pièce, permettant de constater la mise en place d’un comité d’entreprise au sein de la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION avant cette date, n’est produite. Il convient d’en déduire que ce comité n’a été mis en place qu’après les élections de novembre et décembre 1999. La situation contrôlée pour la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 1999 est donc bien différente de celle faisant l’objet du contrôle litigieux. Dès lors, en l’absence d’identité des situations, la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION ne peut valablement invoquer l’existence d’un accord tacite préalable de l’URSSAF d’Aquitaine sur les pratiques litigieuses.

Enfin, pour s’opposer au redressement, la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION invoque, dans un second temps, une délégation du comité d’entreprise à son profit. Or, il convient de rappeler qu’en application de l’article R. 2323-21 du code du travail, la désignation par le comité d’entreprise, d’une personne chargée de la gestion de ses activités sociales et culturelles, laquelle agit dans les limites des attributions qui lui ont été déléguées, ne peut être qu’une désignation expresse. En l’espèce, même si le comité d’entreprise était informé de la distribution directe par l’employeur de bons d’achat ou de cadeaux, il n’est absolument pas justifié de la moindre délégation donnée par le comité d’entreprise à l’employeur pour ce faire. En effet, les seuls procès-verbaux du comité d’entreprise établissent que le bureau de celui-ci a demandé à l’employeur de financer le repas et les cadeaux mis en jeu lors de la tombola faute de moyens lui permettant de le faire. Il n’en résulte aucunement que le comité d’entreprise a entendu donner délégation à l’employeur pour la gestion des activités sociales et culturelles. Le comité d’entreprise s’est seulement borné à solliciter un financement des repas et cadeaux. Aucune délégation expresse n’est dès lors démontrée par la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION.

Il résulte par conséquent de l’ensemble de ces éléments qu’en présence d’un comité d’entreprise, les prestations servies à des salariés, directement par la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION, fussent-elles liées à des activités sociales et culturelles, ne peuvent être exonérées de cotisations sociales. Ces avantages versés par la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION à l’occasion et en contrepartie du travail doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions en application de l’article L. 242-1 du code de sécurité sociale précité. Le redressement était donc justifié. En raison, de l’erreur de plume contenue dans la mise en demeure, le montant du redressement tel que calculé dans la lettre d’observations sera retenu.

Il y a donc lieu de :

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a infirmé la décision de la commission de recours amiable et annulé le redressement de l’URSSAF d’Aquitaine portant sur le rappel de cotisations et contributions sociales calculées sur la valeur des cadeaux attribués par l’URSSAF d’Aquitaine à ses salariés,

— de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 5 juin 2012 et de condamner la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION à verser à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 61.426 euros au titre du redressement notifié le 27 octobre 2011 outre les majorations de retard complémentaires courant jusqu’au complet règlement des cotisations et contributions sociales qui les génèrent.

Sur la demande d’annulation des majorations de retard générées par le redressement :

La SAS ORTHEZ DISTRIBUTION sollicite l’annulation des majorations de retard générées par le redressement eu égard à sa bonne foi.

Or, il convient de rappeler qu’en application des articles R. 243-18 et suivants du code de la sécurité sociale que les majorations sont dues automatiquement et que leur remise suppose non seulement la bonne foi mais aussi le paiement de la totalité des cotisations dues. En outre, cette demande doit être formée gracieusement et relève du directeur de l’organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable après avis de ce directeur en fonction du montant des demandes. Seule leur décision qui doit être motivée, peut être contestée devant les juridictions. Il en résulte qu’à ce stade, la Cour ne peut statuer sur la demande en annulation des majorations. Il convient par conséquent de débouter la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION de cette demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION à verser à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau le 24 juin 2013 en ce qu’il a rejeté comme non fondé le moyen de forme tiré de la nullité de la mise en demeure du 1er décembre 2011 soulevé par la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Confirme la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Aquitaine en date du 5 juin 2012,

Condamne la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION à verser à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 61.426 euros au titre du redressement notifié le 27 octobre 2011, outre les majorations de retard complémentaires courant jusqu’au complet règlement des cotisations et contributions sociales qui les génèrent,

Déboute en l’état, la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION de sa demande en annulation des majorations,

Condamne la SAS ORTHEZ DISTRIBUTION à verser à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Constate l’absence de dépens dans la présente procédure.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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