Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 24 mai 2019, n° 17/01445

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 24 mai 2019, n° 17/01445
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 17/01445
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

CM/VS

Numéro 19/2207

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 24/05/2019

Dossier : N° RG 17/01445 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GQ3S

Nature affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :

SARL SO.PI.LAND

C/

SAS FRANS BONHOMME

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 14 Janvier 2019, devant :

Z A, magistrat chargé du rapport,

assisté de Véronique SIX, Greffière présente à l’appel des causes,

Z A, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de B C et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur B C, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SARL SO.PI.LAND

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU

Assistée par Me Eric BOURDET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

SAS FRANS BONHOMME

[…]

[…]

Représentée par Me Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 24 MARS 2017

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

Exposé des faits et procédure :

Monsieur X et Madame Y ont passé commande auprès de la Sarl SO.PI.LAND, spécialisée dans le terrassement et les travaux d’assainissement, d’un système d’assainissement individuel selon devis d’un montant de 17 000 €.

Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, la Sarl SO.PI.LAND a passé commande à la Sas Fransbonhomme d’une installation de traitement des eaux usées domestique Ecoflo en juin 2016. Le matériel a été livré directement sur le chantier par le fournisseur le 5 juillet 2016. La Sas Fransbonhomme a donc émis une facture de 8 636,03 € pour la fourniture de ce matériel.

La Sarl SO.PI.LAND, arguant de ce que le matériel n’est pas adapté, a procédé au démontage de la cuve et en a assuré le transport jusqu’aux entrepôts de la Sas Fransbonhomme en octobre 2016 et a refusé de régler la facture litigieuse.

Par acte d’huissier du 17 novembre 2016, la Sas Fransbonhomme a fait assigner la Sarl

SO.PI.LAND devant le tribunal de commerce de MONT DE MARSAN aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme principale de 9 462,79 €, outre les dépens et le paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 mars 2017, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de commerce de MONT DE MARSAN a :

— débouté la Sarl SO.PI.LAND de sa demande d’expertise judiciaire,

— condamné la Sarl SO.PI.LAND à payer à la Sas Fransbonhomme la somme principale de 9 462,79 €, outre intérêts de droit à compter du 17 novembre 2016, date de l’assignation,

— condamné la Sarl SO.PI.LAND à payer à la Sas Fransbonhomme la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la même aux entiers dépens,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— invité la Sarl SO.PI.LAND à venir récupérer la cuve, dès paiement de la créance, laquelle se trouve toujours sur le domaine public,

— débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration en date du 13 avril 2017, la Sarl SO.PI.LAND a relevé appel de ce jugement.

La clôture est intervenue le 5 décembre 2018.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions notifiées le 28 novembre 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la Sarl SO.PI.LAND demande de :

A titre principal,

— réformer le jugement en sa totalité,

— condamner la Sas Fransbonhomme à lui payer la somme de 12 000 € en réparation de son préjudice, tant économique que commercial, outre la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,

A titre subsidiaire sur le titre principal,

— dire que la créance de la Sas Fransbonhomme à son encontre est de 8 462,03 € TTC,

— la condamner aux dépens de première instance et d’appel,

A titre subsidiaire, et avant dire droit,

— désigner un expert,

En tous les cas, débouter la Sas Fransbonhomme de ses demandes.

A l’appui de sa demande, la Sarl SO.PI.LAND fait valoir le défaut d’adaptation du matériel à la configuration du site et se plaint des mauvaises préconisations et de conseils d’installation erronés prodigués par la Sas Fransbonhomme. Elle précise avoir été contrainte de restituer l’acompte versé de 5 163,84 € aux maîtres de l’ouvrage.

Par conclusions notifiées le 13 novembre 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la Sas Fransbonhomme demande de :

— débouter la Sarl SO.PI.LAND de l’ensemble de ses demandes,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,

Y ajoutant,

— condamner la Sarl SO.PI.LAND à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la Sarl SO.PI.LAND au paiement des entiers dépens.

La Sas Fransbonhomme s’oppose à la mise en jeu de sa responsabilité estimant que la Sarl SO.PI.LAND en sa qualité de professionnel de l’assainissement disposait des compétences suffisantes lui permettant d’apprécier les caractéristiques du produit vendu. Elle en déduit qu’elle ne supporte donc pas d’obligation d’information. En tout état de cause, elle considère que la Sarl SO.PI.LAND ne justifie pas du caratère inadapté des conseils donnés ou de l’inadaptation du matériel livré. Elle s’oppose donc à l’organisation d’une mesure d’expertise.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’obligation d’information du vendeur à l’égard de l’acheteur professionnel n’existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu.

En l’espèce, la Sarl SO.PI.LAND est une entreprise qui installe habituellement des systèmes d’assainissement individuel et dispose à ce titre des compétences techniques nécessaires pour opérer le choix de l’installation en fonction du terrain où le système doit être implanté, qu’elle est la seule à connaître pour l’avoir visité lors de l’établissement du devis, contrairement à la Sas Fransbonhomme qui n’est que le fournisseur du produit. La production d’une simple offre de prix libellée au nom des clients n’est pas de nature à démontrer que la Sas Fransbonhomme s’est déplacée sur les lieux et disposait de données techniques précises lui permettant d’alerter la Sarl SO.PI.LAND sur l’inadéquation du matériel choisi. Il est bien évident qu’il appartient à l’installateur au tout premier chef de choisir le matériel adéquat à la situation de son client.

Aucune des pièces produites ne permet de considérer que le matériel livré nécessitait des compétences techniques plus poussées que celle attendues d’un installateur, normalement formé qui procède habituellement à ce type d’installation.

Les compétences de la Sarl SO.PI.LAND lui permettait donc d’apprécier les caractéristiques exactes du matériel commandé, de telle sorte que la Sas Fransbonhomme ne supportait pas

une obligation d’information particulière à ce titre. Au surplus, la Sarl SO.PI.LAND ne démontre pas avoir fait une quelconque démarche auprès du fournisseur pour obtenir des informations plus approfondies.

Aucun manquement à son devoir d’information ne peut donc être retenu à l’encontre de la Sas Fransbonhomme.

Au surplus, la Sarl SO.PI.LAND ne rapporte pas la preuve que le choix du matériel a été guidé par un commercial de la Sas Fransbonhomme ni qu’elle a adressé à la Sas Fransbonhomme la moindre demande d’aide technique pour la pose de la filière Ecoflo en juillet-août 2016 lors de la livraison et de la pose, alors qu’elle reconnaît elle-même que la notice de montage attirait son attention sur certaines contraintes techniques à respecter en cas d’affleurement de la nappe phréatique. Elle n’établit pas plus un refus de son fournisseur de venir constater sur place les désordres invoqués avant de prendre la décision unilatérale de déposer la cuve et ses accessoires.

S’agissant de la défectuosité du matériel commandé, la cour constate que la Sarl SO.PI.LAND a procédé d’autorité et sans prendre les précautions d’usage au démontage de l’installation, a décidé unilatéralement de la transporter et de l’abandonner sur la voie publique sans prendre aucune mesure conservatoire, de telle sorte qu’il sera impossible désormais à un expert de faire des constatations techniques fiables propres à permettre de déterminer les responsabilités de chacun.

Dès lors, la cour, tout comme le premier juge, ne peut que faire le constat que toute mesure d’expertise judiciaire est désormais vouée à l’échec. La demande présentée de ce chef par la Sarl SO.PI.LAND sera en conséquence rejetée.

Il résulte du bon de commande et de la facture que la somme due par la Sarl SO.PI.LAND s’établit à un montant de 8 636,03 €. Il n’est pas démontré que les conditions générales de vente ont été régulièrement communiquées à la Sarl SO.PI.LAND de sorte que l’indemnité contractuelle ne peut être mis à la charge de cette dernière. C’est donc bien une somme de 8 602,54 € qui reste due par la Sarl SO.PI.LAND.

Par conséquent, le jugement déféré à la cour sera confirmé sauf à ramener la somme due par la Sarl SO.PI.LAND à 8 602,54 €.

La Sarl SO.PI.LAND qui succombe doit supporter les dépens de l’instance d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sas Fransbonhomme les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la Sarl SO.PI.LAND à payer la somme de 9 462,79 €,

Et statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la Sarl SO.PI.LAND à payer à la Sas Fransbonhomme la somme de 8 602,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016,

Et y ajoutant,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Sarl SO.PI.LAND aux dépens d’appel,

Condamne la Sarl SO.PI.LAND à payer à la Sas Fransbonhomme la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,

Arrêt signé par Madame A, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme SIX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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