Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2020, n° 19/00031

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 25 mai 2020, n° 19/00031
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/00031
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dax, 1er octobre 2014, N° 12/00214
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MHD/SB

Numéro 20/1380

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 25/05/2020

Dossier : N° RG 19/00031 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HD65

Nature affaire :

Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

B de G X C

C/

SARL Y & FILS

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 04 Mars 2020, devant :

Madame DEL ARCO SALCEDO, Président

Madame DIXIMIER, Conseiller

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur B de G X C

[…]

[…]

Comparant assisté de Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SARL Y & FILS

[…]

[…]

Représentée par Maître DE MARNIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 02 OCTOBRE 2014

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : 12/00214

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet 2009, Monsieur B X C a été embauché par la SARL Y et Fils en qualité de chauffeur routier à temps plein, coefficient 7, échelon 150 M de la convention collective des transports applicable à l’entreprise.

Il a fait l’objet en 2011 et en 2012 de respectivement 6 et 3 avertissements – dont celui du 10 avril 2012 – au titre d’infractions à la législation sur les temps de conduite.

Du 26 juin au 9 juillet 2012 et du 31 juillet au 16 septembre 2012, il a été placé en arrêt de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 août 2012, il a été convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 24 août 2012 et a été mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 30 août 2012, envoyé dans les mêmes formes, il a été licencié par la société Y et Fils pour faute grave.

Par requête du 10 septembre 2012, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dax aux fins de contester son licenciement, d’obtenir le paiement d’indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, le paiement d’heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 2 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Dax, statuant en formation paritaire,

a :

— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,

— condamné Monsieur X à verser à la SARL Y et Fils la somme de 350€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Monsieur X aux dépens.

Par lettre recommandée adressée au greffe le 15 octobre 2014, le conseil du salarié a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutés par les parties.

Par arrêt en date du 11 janvier 2017, la cour d’appel de Pau a radié l’affaire.

L’affaire a été réinscrite le 3 janvier 2019 à la demande du salarié.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en date du 18 décembre 2019, reprises sur l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens Monsieur X demande à la cour de :

— réinscrire l’affaire au rôle,

— infirmer la décision attaquée,

— prononcer l’annulation de l’avertissement du 10 avril 2012 qui ne repose sur aucun fait sérieux imputable au salarié,

— constater que les autres avertissements sont soit inopposables soit inexistants à son égard ou/ et également prescrits,

— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— constater en tout état de cause que le licenciement ne pouvait être prononcé pour faute grave,

vu les articles L 1235-5, L 1234-9 et L1234-1 et L3141-36 du code du travail,

— condamner l’employeur à lui verser les sommes de :

—  1750€ au titre de l’indemnité de licenciement,

—  5 700€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  25'128€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 425€ au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied,

subsidiairement :

— constater en tout état de cause que le licenciement ne pouvait être prononcé pour faute grave,

— condamner l’employeur à lui verser les sommes de :

—  1750€ au titre de l’indemnité de licenciement,

—  5700€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  1425€ au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied,

— condamner l’employeur à lui verser la somme de 4500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution de la décision à intervenir, lesquels comprendront les frais de recouvrement par huissier de justice et notamment l’article 10 du tarif 18 sied de justice.

Par conclusions en date du 9 janvier 2017, reprises sur l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SARL Transports Y demande à la cour :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

— débouter le salarié de sa demande en annulation de l’avertissement du 10 avril 2012,

— dire que le licenciement du salarié est fondé sur une faute grave,

— en conséquence,

— le débouter de ses demandes en paiement des sommes de :

—  25'128 € au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  1750€ au titre de l’indemnité de licenciement,

—  5 700€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  1 425€ au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied,

—  4 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner l’employeur à lui verser la somme de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

SUR QUOI

I – SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, l’employeur est fondé à sanctionner les fautes commises par son salarié.

En application de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

L’avertissement, sanction disciplinaire, est une remontrance écrite, mettant en exergue une faute mineure commise par le salarié et l’invitant à modifier son comportement.

Il n’impose pas à l’employeur de convoquer au préalable le salarié pour recueillir ses explications.

Il n’a aucune conséquence directe sur sa fonction ou sa rémunération.

Le salarié peut en contester la régularité et le bien fondé devant le conseil de prud’hommes qui en application des articles :

* L 1333-1 du code du travail au vu des éléments fournis par l’employeur pour prendre la sanction et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations :

— forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles,

— fait profiter le salarié du doute qui peut subsister.

* L 1333-2 du même code peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

En l’espèce, l’employeur a prononcé à l’égard de Monsieur X C en 2011 six avertissements – à savoir les 24 et 29 janvier, 6 juin, 13 septembre, 10 octobre et 18 novembre – en 2012 trois, à savoir les 12 janvier, 10 avril et 26 juin 2012 .

—  1 ) Monsieur X soutient que ces avertissements ne lui ont jamais été remis et qu’ils lui sont donc inopposables ou sont inexistants.

Cela étant, il résulte des courriers prononçant les avertissements, tels qu’ils sont versés aux débats par l’employeur en original qu’ils ont tous été signés par le salarié, à l’exception de celui du 26 juin 2012 .

En conséquence, il convient de déclarer nul ce dernier avertissement, faute pour l’employeur de rapporter la preuve de sa notification au salarié.

En revanche, ce dernier doit être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef pour tous les autres avertissements qu’il a dûment signés, les signatures qu’il a apposées sur les courriers les prononçant étant sans contestation sérieuse, après comparaison avec ses signatures figurant sur les bons de livraison de marchandises versés aux débats, de sa main.

—  2 ) Au fond :

* Monsieur X conteste l’avertissement du 24 janvier 2011 en soutenant que les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits au moment du licenciement.

Cependant, la prescription des faits fautifs visés dans l’avertissement ne s’apprécie pas au jour du licenciement mais au jour où l’avertissement a été porté à la connaissance du salarié';

Or à cette date, au 24 janvier 2011, les faits fautifs n’étaient pas prescrits dans la mesure où ils s’étaient produits le 20 janvier 2011, soit moins de deux mois avant le prononcé de l’avertissement litigieux.

Par ailleurs, au soutien de cet avertissement, l’employeur prétend que le temps de conduite journalière a été dépassé plus de deux fois dans la semaine, à savoir le 20 janvier 2011.

Pour s’en défendre, le salarié soutient que les dépassements incriminés sont imputables à son employeur.

Pour étayer ses allégations, il verse 4 attestations d’anciens salariés de la société Y confirmant

ses propos.

Cependant, la première attestation doit être écartée dans la mesure où elle est anonyme.

Les trois autres témoignages ne sont pas probants dans la mesure où ils n’apportent aucun élément sur la situation précise de Monsieur X le 20 janvier 2011 mais se bornent à énoncer des généralités sur les conditions de travail des attestants au sein de l’entreprise Y.

En conséquence, faute d’élément contraire fiable, il convient de débouter Monsieur X de ses prétentions formées de ce chef et de déclarer fondé l’avertissement du 24 janvier 2011.

* Monsieur X conteste l’avertissement du 6 juin 2011 en soutenant que les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits au moment du licenciement.

Cependant, la prescription des faits fautifs visés dans l’avertissement ne s’apprécie pas au jour du licenciement mais au jour où l’avertissement a été porté à la connaissance du salarié.

Or à cette date, au 6 juin 2011, les faits fautifs n’étaient pas prescrits dans la mesure où ils s’étaient produits le 3 juin 2011, soit moins de deux mois avant le prononcé de l’avertissement litigieux.

Par ailleurs, au soutien de cet avertissement, l’employeur prétend que le temps de pause n’a pas été respecté le 3 juin 2011 et fournit l’extrait du relevé du temps de travail.

Pour s’en défendre, le salarié soutient que le dépassement n’était que d’une ou deux minutes alors même qu’il n’y avait pas de parking disponible pour lui permettre de stationner le camion, que de ce fait, il a été obligé d’être en déplacement deux minutes de plus car il ne pouvait pas s’arrêter.

Cependant, il n’établit pas la réalité de ses allégations.

En conséquence, faute d’élément contraire fiable, il convient de débouter Monsieur X de ses prétentions formées de ce chef et de déclarer fondé l’avertissement du 6juin 2011.

* Monsieur X conteste l’avertissement du 10 avril 2012 en soutenant que les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits au moment du licenciement.

Cependant, la prescription des faits fautifs visés dans l’avertissement ne s’apprécie pas au jour du licenciement mais au jour où l’avertissement a été porté à la connaissance du salarié.

Or à cette date, au 10 avril 2012, les faits fautifs n’étaient pas prescrits dans la mesure où ils s’étaient produits le 28 mars 2012 soit moins de deux mois avant le prononcé de l’avertissement.

Par ailleurs, au soutien de cet avertissement, l’employeur prétend que la durée de conduite maximum a été dépassée le 28 mars 2012 et fournit l’extrait du relevé du temps de travail.

Pour s’en défendre, le salarié soutient que les disques chronotachygraphes n’étaient pas représentatifs de la réalité dans la mesure où l’employeur donnait ordre à ses salariés d’effectuer des opérations de chargement et de déchargement sans utilisation du disque ou ultérieurement des cartes.

Pour étayer ses allégations, il verse 4 attestations d’anciens salariés de la société Y confirmant ses propos.

Cependant, la première attestation doit être écartée dans la mesure où elle est anonyme.

Les trois autres témoignages ne sont pas probants dans la mesure où ils n’apportent aucun élément

sur la situation précise de Monsieur X le 28 mars 2012 mais se bornent à énoncer des généralités sur les conditions de travail des attestants au sein de l’entreprise Y.

En conséquence, faute d’élément contraire fiable, il convient de débouter Monsieur X de ses prétentions formées de ce chef et de déclarer fondé l’avertissement du 10 avril 2012.

* Monsieur X D et conteste enfin les chronogrammes des 17 février, 21 avril, 2,3, 26 et 27 décembre 2010.

Cependant ces pièces ne concernent aucun des avertissements litigieux.

Il n’y a donc pas lieu d’entrer dans leur analyse.

3 ) En conclusion, il convient de déclarer fondés les avertissements prononcés par l’employeur les 24 et 29 janvier, 6 juin, 13 septembre, 10 octobre et 18 novembre 2011 et les 12 janvier et 10 avril 2012.

II – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

A – Sur le licenciement pour faute grave :

La faute grave est celle qui est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son éviction immédiate.

En application des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail le salarié, licencié pour faute grave, n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée le 30 août 2012 à Monsieur X C et qui fixe les limites du litige visent comme griefs :

— les accusations infondées portées par le salarié contre son employeur de non respect des règles régissant les transports et de harcèlement moral,

— le dénigrement de la société et de ses dirigeants auprès des collègues de travail, – la désorganisation du système d’exploitation par son attitude.

***

Pour une meilleure compréhension des faits, il convient de rappeler que :

— à la suite de sa journée de travail du samedi 23 juin 2012, Monsieur X a avisé son employeur qu’il ne viendrait pas travailler le lundi suivant, soit le 25 juin 2012, en expliquant sa décision par le fait qu’ayant dû travailler le samedi 23 juin 2012, il n’avait pas pu prendre son repos hebdomadaire de 45 heures,

— dans la lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a adressée à son employeur, il a indiqué que tout repos de moins de 45 heures devait être récupéré au bout de la troisième semaine et que de ce fait il était en droit de demander sa journée de repos compensateur,

— l’employeur lui a répondu qu’en ayant terminé sa journée de travail le samedi 23 juin 2012 à 17h37, il pouvait reprendre le travail le lundi 25 juin 2012 à 15 heures, qu’il avait ainsi bénéficié d’un repos de 45 heures 20 minutes et qu’en tout état de cause, durant le mois de juin, il avait bénéficié de tous les repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre,

— le salarié a maintenu ses explications et a affirmé qu’il n’avait pas été rempli de ses droits.

***

Le premier motif de licenciement pour faute grave est ainsi libellé :

' Malgré nos différentes réponses apportées à vos questions en matière de

suivi et de contrôle de la durée du travail, notre disponibilité pour vous recevoir, notre appel à un organisme de contrôle externe afin de sécuriser nos pratiques et de vous rassurer quant à la mise en 'uvre de celle-ci, vous avez persisté dans vos dénigrements et propos mensongers.

Vous contestez en effet la prise du repos hebdomadaire sur les semaines 22-23-24 et 25, nous vous avions alors fait part de la parfaite légalité du décompte de votre temps de repos sur les semaines que vous mettiez en avant dans vos courriers. Vous avez joint à plusieurs reprises Monsieur E Y sur son téléphone portable personnel ainsi que nombre de chauffeurs de la société Y et Fils dans le but de critiquer, de dénigrer, de colporter des informations mensongères quant à la société ses dirigeants. Nous avons pu recueillir plusieurs témoignages attestant de la transmission par vos soins d’informations erronées sur la base d’un calcul infondé à vos collègues de travail et aux organisme de contrôle.

Malgré notre rappel à l’ordre du 27 juillet 2012, vous enjoignant de ne plus répéter un tel comportement, vous avez persisté dans votre attitude de dénigrement face à nos méthodes de suivi et de contrôle de la durée du travail, vous avez à plusieurs reprises oralement (de nouveaux témoignages recueillis et notre entretien du 30 juillet 2012) ou formellement (courrier transmis par lettre recommandée avec accusé de réception') fait preuve d’une intention malveillante en remettant en cause sans motif légitime notre respect des réglementations sociales du transport et en critiquant les pratiques de gestion du personnel de votre direction en des termes virulents, excessifs voire injurieux .

Vous avez réitéré vos accusations, vous exprimant dans les termes suivants : « Monsieur Y il ne suffit pas juste d’avoir les connaissances mais de les appliquer dans votre entreprise ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ' ' c’est de la discrimination à mon égard, ' ' vous me harcelez ' ou bien encore ' mon seul appel envers vous est de pouvoir travailler dans la légalité’ , 'suite à vos agissements mon médecin évaluait mon état de santé défavorable.'

De même vous avez expliqué à Monsieur Z ( délégué du personnel ) que vous aviez fait une semaine de transport en régional sur la seule volonté de la famille Y qui tentait ainsi de vous mettre la pression afin de faire de vous faire démissionner. Vous avez reconnu devant lui lors de l’entretien du 24 août 2012 que c’était d’un commun accord le temps de faire contrôler notre calcul des repos hebdomadaires par un contrôleur de la DREAL.

Vous avez aussi tenté d’exercer une pression en indiquant que vous attendiez un courrier de Monsieur A ( DREAL ) stipulant des infractions au temps de repos hebdomadaire et journalier, sans aucun exemple précis. Monsieur A que nous avons contacté depuis nous a indiqué ne pas avoir pris d’autres positions que celles tenues par écrit à notre attention…

Vos remarques sur la dissimulation d’activité salariée, des activités sans carte,' sans aucune preuve consistante à l’appui que de simples allégations mensongères couchées sur papier sont l’expression de votre mauvaise foi et de votre recherche de litiges à notre égard.'

A l’appui de ses allégations, l’employeur verse aux débats :

— les courriers échangés entre la société et le salarié sur les horaires de travail de Monsieur X

C du mois de juin,

— l’intégralité des relevés d’activité du salarié depuis son embauche et notamment le relevé d’activité afférent au mois de juin 2012,

— le décompte des repos compensateurs du salarié pour le mois de juin 2012,

— le courriel de Monsieur A, contrôleur divisionnaire des transports terrestres Aquitaine,

— le courrier que Monsieur X a adressé à la société pour contester les documents et relevés qu’elle avait transmis à Monsieur A,

— les courriers que l’inspection du travail a envoyés tant au salarié qu’à lui – même.

Il en résulte :

— qu’afin de tenter de convaincre le salarié du bien-fondé de sa position, la société a saisi le syndicat des transporteurs qui lui-même a saisi la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL Aquitaine), compétente notamment en matière de transports,

— que par courriel du 12 juillet 2012, Monsieur F A, contrôleur divisionnaire des transports terrestres Aquitaine a indiqué qu’au vu des tableaux d’activité qui lui avaient été remis aucune erreur n’avait été commise par l’entreprise et a précisé ' je ne vois pas dans le cas que vous me présentez ce qui prête à contestation'

— que la réponse de la DREA L a été transmise à Monsieur X qui par courrier du 13 août 2012 n’en a pas tenu compte et a maintenu sa position en expliquant que l’entreprise n’avait pas remis à la DREAL les relevés correspondants à son activité,

— qu’il a donc saisi lui – même l’inspection du travail en lui demandant de réaliser un contrôle des décomptes de la durée des temps de travail de tous les chauffeurs pour les mois d’avril mai et juin 2012 dont le sien,

— que par courrier du 19 novembre 2012, cette même inspection du travail a notamment indiqué à la société : ' aucune .. infraction ne sera relevée par procès-verbal puisqu’il apparaît que l’entreprise se place dans une situation d’amélioration des conditions de travail des conducteurs et de respect des législations nationales et européennes en vigueur,'

— que par courrier du 20 novembre 2012, ladite inspection a indiqué très clairement au salarié : ' contrairement à vos affirmations il s’avère après analyse des données numériques fournies par votre employeur que je n’ai pas constaté d’infractions en matière de durée minimale des repos hebdomadaires comme en attestent les extractions annexées à la présente. En effet et contrairement à ce que vous affirmez les données brutes extraites font apparaître un repos de plus de 45 heures...'

En défense, verser aux débats pour Monsieur X quatre attestations d’anciens salariés de la société Y – dont une doit être écartée des débats dans la mesure où elle est anonyme – qui se bornent à relater des généralités ou des faits qui les concernent exclusivement est totalement inopérant pour remettre en cause les conclusions des enquêtes et contrôles de la DREAL et de l’inspection du travail.

De même, prétendre également pour lui qu’il a fait l’objet de harcèlement moral de la part de son employeur est tout aussi inopérant dans la mesure où les éléments qu’il invoque – même pris dans leur ensemble – n’étayent pas suffisamment sa demande et ne constituent pas des faits de harcèlement moral.

En effet, :

— les deux certificats médicaux de son médecin traitant le plaçant en arrêt de travail et indiquant :

— pour l’un ' .. a nécessité un arrêt de travail de 15 jours à compter du mardi 26 pendant 15 jours pour anxiété apparemment liée à son travail.'

- pour l’autre ' a nécessité un arrêt de travail de 31 jours (du 31 juillet 2000 12 au 31 août 2012) pour anxiété et signe dépressif, le motif évoqué par le patient étant un conflit avec son employeur'

ne font que reprendre ses explications sans observations particulières et personnelles du praticien sur les faits reprochés à l’employeur,

— la planification de son activité pendant l’été 2012 dans le cadre de transports régionaux et non internationaux, ne fait que répondre à la propre demande qu’il avait formulée auprès de son employeur – comme le démontrent les pièces qu’il verse lui – même – dans l’attente de la réponse de la DREAL et à laquelle la société avait répondu positivement en lui indiquant expressément que cette organisation n’était possible que durant les congés d’été 2012 et ne pourrait persister au – delà,

— la suppression des primes dont il se plaint résulte de la dénonciation d’un usage faite régulièrement par l’employeur auprès de tous les salariés,

Ainsi, sans raison valable et rationnelle, en dépit des réponses claires et précises, émanant non seulement de son employeur mais également de l’administration régionale, la DREAL, confirmée par la suite par l’inspection du travail, Monsieur X n’a rien voulu entendre et s’est obstiné à prétendre que son employeur ne respectait pas la législation applicable en matière de transports tant au niveau des repos compensateurs que de l’utilisation des chronotachygraphes.

Ce faisant, s’il est légitime qu’un salarié interroge son employeur sur la conformité des règles qu’il lui applique, il n’en demeure pas moins que lorsque ce dernier apporte à ses questions des réponses claires et précises, approuvées par les instances étatiques chargées de veiller et de contrôler l’application de la législation des transports, il doit admettre le bien fondé de la position de l’employeur et ne pas s’obstiner à prétendre que l’employeur ment.

Cette attitude persistante contre tout entendement constitue – à elle seule – une faute grave assimilable à de l’insubordination qui justifie le licenciement de Monsieur X sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes formées au titre de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnisation dudit licenciement

III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les dépens doivent être supportés par Monsieur X C.

***

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X C une somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au

greffe ;

• Confirme dans toutes ses dispositions le jugement attaqué,

• Y ajoutant,

• Déclare nul l’avertissement délivré le 26 juin 2012 à Monsieur B de G X C,

• Déboute Monsieur B de G X C de l’intégralité de ses demandes relatives à l’annulation des avertissements des 24 et 29 janvier, 6 juin, 13 septembre, 10 octobre et 18 novembre 2011 et les 12 janvier et 10 avril 2012,

• Condamne Monsieur B de G X C à verser à la SARL Y et Fils une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

• Condamne Monsieur B de G X C aux dépens.

Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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