Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 23 septembre 2020, n° 20/00443
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Sur la décision
Référence : | CA Pau, 1re ch., 23 sept. 2020, n° 20/00443 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
Numéro(s) : | 20/00443 |
Dispositif : | MEE-caducité partielle |
Sur les parties
- Président : Caroline DUCHAC, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SASU SASU CAMPING ERREKA c/ Association ASSOCIATION FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCE DE LOISIRS (FNPRL)
Texte intégral
CD/MC
Numéro 20/02419
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ORDONNANCE DU 23 septembre 2020
Dossier : N° RG 20/00443 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HPXQ
Affaire :
C/
X Y
Z A
B A
C A
P A
D E
F E
G H
I H
J K
Q R
S M
L M
N O
ASSOCIATION FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCE DE LOISIRS (FNPRL)
- O R D O N N A N C E -
Nous, V W, magistrat de la mise en état de la 1re Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de T U, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
SASU CAMPING ERREKA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Représentée par Maître LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître FERRANT de la SELARL Cabinet ARCC, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
Madame X Y
[…]
18200 SAINT-AMAND-MONTROND
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Madame B A
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Madame C A
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Monsieur P A
[…]
[…]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Madame D E
[…]
31240 SAINT-JEAN
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Monsieur F E
[…]
31240 SAINT-JEAN
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Monsieur G H
[…]
[…]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Madame I H
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Madame J K
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Madame Q R
[…]
[…]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Madame S M
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Monsieur L M
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Madame N O
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Association ASSOCIATION FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCE DE LOISIRS (FNPRL)
[…]
[…]
INTIMES
* * *
Vu le jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal d’instance de BAYONNE (RG n°11-19-000326) dans un litige opposant :
— Mme X Y,
— M. Z A,
— Mme B A,
— Mme C A,
— M. P A,
— M. F E,
— Mme D E,
— M. G H,
— Mme I H,
— Mme J K,
— Mme Q R,
— M. L M,
— Mme S M,
— Mme N O
— la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS ' FNPRL
demandeurs,
à
[…]
— la SASU CAMPING ERREKA,
défenderesses.
Vu la déclaration d’appel n°20/00299 formalisée le 12 février 2020 par le conseil de la SASU CAMPING ERREKA, intimant les autres parties à l’exception de la SEA GREEN RESORT CAMPING ERREKA et enregistrée sous le numéro RG 20/00443 ;
Vu les conclusions déposées le 6 mai 2020 dans l’intérêt de la SASU CAMPING ERREKA ;
Vu l’absence de constitution de la part de l’ASSOCIATION FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS ;
Vu la signification des conclusions d’appelante effectuée à l''ASSOCIATION FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS suivant exploit d’huissier en date du 27 août 2020 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé suivant message RPVA du 31 août 2020 demandant à l’appelante de présenter, dans le délai de dix jours, ses observations écrites, au visa de l’article 911-1 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA en date du 4 septembre 2020 par lequel le conseil de la SASU CAMPING ERREKA, sur le fondement des articles 323,324,901 demande que soit retenue la divisibilité du litige soumis à l’appréciation de la cour en ce qui concerne la FNPRL et, en conséquence limite la caducité de la déclaration d’appel du 12 février 2020 uniquement à l’encontre de la FNPRL.
SUR CE :
Vu les articles, 908, 911-1 et 916 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance n° n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période,
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
Le premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période énonce que : « les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ».
En vertu du 1er alinéa de l’article 2 de cette même ordonnance : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ».
L’appel a été interjeté le 12 février 2020. Ainsi, en application des dispositions de l’article 908 précité, la SASU CAMPING ERREKA disposait d’un délai de trois mois à compter de cette date pour déposer ses conclusions au greffe de la cour, soit jusqu’au 12 mai 2020.
Il ressort des éléments versés au dossier que la SASU CAMPING ERREKA a effectivement conclu le 6 mai 2020 soit, dans le délai légal imposé par l’article 908 du code de procédure civile.
L’ASSOCIATION FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS n’a pas constitué avocat.
En pareille hypothèse, l’article 911 du code de procédure civile prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En application de ces dispositions, la SASU CAMPING ERREKA avait donc l’obligation de faire signifier ses conclusions à L’ASSOCIATION FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS avant le 12 juin 2020.
Toutefois, en vertu des articles 1et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, ce délai s’est vu prorogé jusqu’au 24 août 2020.
Or, il résulte des éléments versés au dossier qu’elle n’a effectué cette diligence que le 27 août, soit, en dehors du délai légal.
Au regard de la nature du litige, il y a lieu de considérér ce dernier comme étant divisible. Aussi, la caducité encourue sera partielle.
En conséquence de ce qui précède et en application des sanctions prévues par l’article 908 du code de procédure civile, l’appel interjeté par la SASU CAMPING ERREKA doit être déclaré caduc mais uniquement à l’égard de l’ASSOCIATION FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS, l’instance se poursuivant entre les autres parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, V W, magistrat de la mise en état,
DECLARONS caduque, la déclaration d’appel n°20/00299 formalisée le 12 février 2020 par le conseil de la SASU CAMPING ERREKA mais uniquement à l’encontre de l’ASSOCIATION FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS,
DISONS que l’instance se poursuit entre la SASU CAMPING ERREKA d’une part et Mme X Y, M. Z A, Mme B A, Mme C A, M. P A, M. F E, Mme D E, M. G H, Mme I H, Mme J K, Mme Q R, M. L M, Mme S M et Mme N O d’autre part,
RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l’appel ne peut être rapportée mais qu’elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à Pau, le 23 septembre 2020
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT
T U V W
Textes cités dans la décision