Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 12 janvier 2021, n° 20/02195

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 12 janv. 2021, n° 20/02195
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 20/02195
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MARS/JD

Numéro 21/00165

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRÊT DU 12/01/2021

Dossier : N° RG 20/02195 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HUP5

Nature affaire :

Déféré

Affaire :

S.A.S. DISPAC

C/

E.U.R.L. X Y

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 17 Novembre 2020, devant :

Madame D-E, faisant fonction de Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

Monsieur SERNY, Conseiller

Madame ASSELAIN, Conseiller

assistés de Madame A, greffière, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A.S. DISPAC

[…]

[…]

Représentée par Maître MILLE, avocat au barreau de BAYONNE

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

SARL X Y UNIPERSONAL LDA

[…]

3840-418 VAGOS/PORTUGAL

Représentée par Maître DUBOIS-MERLE de la SCPA CDM, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 24 SEPTEMBRE 2020

rendue par le PRESIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE PAU

RG numéro : 20/01728

Vu l’ordonnance rendue le 7 juillet 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant la société Dispac dont le siège social est situé à Bayonne à l’EURL Alfonso Y dont le siège social est au Portugal.

Vu la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 20/1728 formée le 30 juillet 2020 par la société Dispac, intimant l’ EURL Alfonso Y.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai envoyé par le greffe le 18 août 2020 informant les parties que l’affaire serait instruite et jugée à bref délai, selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Vu le message RPVA adressé par le greffe de la cour le 31 août 2020 demandant à l’appelante de bien vouloir justifier de la signification de la déclaration d’appel ;

Vu la constitution d’avocat de l’intimée en date du 3 septembre 2020.

Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé suivant message RPVA du 8 septembre 2020 demandant à l’appelante de présenter ses observations écrites, au visa de l’article 905-1 du code de procédure civile.

Vu le courrier en date du 11 septembre 2020 par lequel le conseil de l’appelante expose que dès lors que l’intimé est domicilié à l’étranger, elle doit bénéficier des dispositions de l’article 911-2 du code de procédure civile qui allongent de deux mois le délai prévu à l’article 905-1.

Par ordonnance du 24 septembre 2020, la présidente de la première chambre a déclaré caduque la déclaration d’appel formée le 30 juillet 2020 par le conseil de la société Dispac.

Aux termes de sa requête en déféré déposée le 28 septembre 2020, la société Dispac demande d’infirmer l’ordonnance du 24 septembre 2020 et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de son recours, elle fait valoir qu’elle était dans l’impossibilité matérielle de procéder à la signification de la déclaration d’appel au Portugal dans un délai de 10 jours pendant la période de vacation, les avocats, huissiers et traducteurs étant habituellement en congés au mois d’août.

Elle ajoute que la caducité fondée sur les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile n’est pas d’ordre public et qu’il est d’usage de ne pas faire courir les délais de procédure pendant la période de vacation.

Par conclusions du 21 octobre 2020, la société Alfonso Y unipersonal LDA a indiqué que la déclaration d’appel ne lui a jamais été notifiée et elle s’en est remis à la justice sur la caducité de la déclaration d’appel.

SUR CE :

L’article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.».

En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été envoyé par le greffe à l’appelante le 18 août 2020.

Suivant les dispositions de l’article 911-2 alinéa premier du même code, 'les délais prévus au premier alinéa de l’article 905-1, à l’article 905-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés :

— d’un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction métropolitaine, pour les parties demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique (…) (cet article concerne les Outre-mer')

— de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.

La société Dispac, appelante qui a son siège à Bayonne, ne bénéficiait donc pas de l’augmentation des délais et disposait d’un délai expirant le 28 août 2020 pour faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée qui n’avait pas constitué avocat.

L’absence de la signification de la déclaration d’appel doit être relevée d’office, sans que le fait qu’elle soit intervenue en période de vacation ne permette de remettre en cause cette sanction attachée à la méconnaissance des délais.

S’agissant d’une question de computation de délais, au regard du caractère inapplicable à la société appelante des dispositions de l’article 911-2 du code procédure civile susvisées, seule la cause étrangère liée à un problème de communication électronique ou une demande d’aide juridictionnelle auraient pu permettre d’augmenter les délais.

En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.

La société Dispac sera condamnée aux dépens du recours.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions

Condamne la société Dispac aux dépens du déféré.

Le présent arrêt a été signé par Mme D-E, faisant fonction de Président, et par Mme A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Z A B-C D-E

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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