Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 8 juin 2021, n° 19/01628

  • In solidum·
  • Aquitaine·
  • Permis de construire·
  • Titre·
  • Nationalité française·
  • Tribunaux administratifs·
  • Appel·
  • Dommages et intérêts·
  • Avocat·
  • Recours

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 8 juin 2021, n° 19/01628
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/01628
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

NA/SH

Numéro 21/02398

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRÊT DU 08/06/2021

Dossier : N° RG 19/01628 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HIBP

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Affaire :

SAS AFC PROMOTION

SAS ECRIN DES SABLES

C/

E X

F G épouse X

H Y

I J épouse Y

K Z

L Z épouse Z

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 06 Avril 2021, devant :

Madame Q, Président

Madame ROSA-SCHALL, Conseiller

Madame ASSELAIN, Conseiller magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile

assistées de Madame O, Greffier, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTES :

SAS AFC PROMOTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société venant aux droits de la SARL AFC PROMOTION AQUITAINE

[…]

[…]

SAS ECRIN DES SABLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société

[…]

[…]

Représentées par Maître PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

assistées de Maître LE COQ DE KERLAND, de L’AARPI RdeK, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Monsieur E X

né le […] à A

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Maître DECIS de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

assisté de Maître RAIMBERT, de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Madame F G épouse X

née le […] à Luxembourg

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Maître DECIS de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

assistée de Maître RAIMBERT, de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Monsieur H Y

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Maître DECIS de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

assisté de Maître RAIMBERT, de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Madame I J épouse Y

née le […] à Arches

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Maître DECIS de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

assistée de Maître RAIMBERT, de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Monsieur K Z

né le […] à LYON

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Maître DECIS de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

assisté de Maître RAIMBERT, de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Madame L M épouse Z

née le […] à DIJON

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Maître DECIS de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

assistée de Maître RAIMBERT, de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 01 AVRIL 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 16/01901

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté municipal du 12 mars 2015, la SARL AFC Promotion Aquitaine a obtenu un permis de construire un immeuble collectif de 16 logements sur une parcelle située […].

M.et Mme X, M.et Mme Z et M.et Mme Y sont propriétaires de pavillons situés à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet de construction de la société AFC Promotion Aquitaine.

Le 7 mai 2015, ils ont formé un recours gracieux contre l’arrêté accordant le permis de construire. Ce recours a été rejeté le 18 juin 2015. Ils ont alors saisi le tribunal administratif de Pau d’une requête en annulation de ce permis de construire.

Le permis de construire a été transféré le 21 janvier 2016 à la SAS Ecrin des Sables qui a obtenu, par arrêtés des 12 février 2016 et 2 mars 2016, deux permis de construire modificatifs, qui ont également fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau.

Par actes d’huissier du 27 septembre 2016, la SAS AFC Promotion venant aux droits de la SARL AFC Promotion Aquitaine, et la SAS Ecrin des Sables, ont assigné M.et Mme X, M.et Mme Z et M.et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Bayonne, pour obtenir paiement de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en leur reprochant d’avoir introduit des recours administratifs manifestement infondés et abusifs.

Par décision du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé les permis de construire

délivrés les 12 mars 2015, 21 janvier 2016, 12 février 2016 et 2 mars 2016 et a condamné la société AFC Promotion et la commune d’Anglet à payer chacune la somme de 1.000 euros aux époux X, Z et Y au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Le pourvoi introduit devant le conseil d’État par la SARL AFC Promotion Aquitaine et la SAS Ecrin des Sables à l’encontre du jugement rendu le 9 mai 2017 par le tribunal administratif de Pau a été rejeté par décision de non admission du 23 mars 2018.

Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de grande instance de Bayonne a:

— débouté la SAS AFC Promotion et la SAS Ecrin des Sables de l’intégralité de leurs demandes,

— condamné in solidum la SAS AFC Promotion et la SAS Ecrin des Sables à payer à M.et Mme X :

— la somme de 5.000 euros chacun, soit ensemble la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

— la somme de 3.000 euros chacun, soit ensemble la somme de 6.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la SAS AFC Promotion et la SAS Ecrin des Sables à payer à M.et Mme Z :

— la somme de 5.000 euros chacun, soit ensemble la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

— la somme de 3.000 euros chacun, soit ensemble la somme de 6.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la SAS AFC Promotion et la SAS Ecrin des Sables à payer à M.et Mme Y :

— la somme de 5.000 euros chacun, soit ensemble la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

— la somme de 3.000 euros chacun, soit ensemble la somme de 6.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la SAS AFC Promotion et la SAS Ecrin des Sables de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la SAS AFC Promotion et la SAS Ecrin des Sables aux entiers dépens,

— condamné la SAS AFC Promotion à payer à l’agent judiciaire de l’État une amende civile de 8.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,

— condamné la SAS Ecrin des Sables à payer à l’agent judiciaire de l’État une amende civile de 8.000 euros sur le fondement de l’article 32- 1 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

La SAS AFC Promotion et la SAS Ecrin des Sables ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 mai 2019 visant expressément l’ensemble des chefs de décision.

La SAS AFC Promotion et la SAS Ecrin des Sables demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 10 juin 2020, au visa de l’article 1382 du code civil, de :

— leur donner acte qu’elles se désistent de leur appel ;

— rejeter toutes les demandes incidentes :

— débouter M.et Mme X, M.et Mme Z et M.et Mme Y de toutes leurs demandes ;

— dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens au titre de la procédure d’appel.

M.et Mme X, M.et Mme Z et M.et Mme Y demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 12 novembre 2019, au visa de l’article 1382 du code civil, de :

* A titre principal :

— débouter les sociétés AFC Promotion et Ecrin des Sables de toutes leurs demandes,

* A titre incident :

— Réformer le jugement du 1er avril 2019 en ce qu’il a condamné in solidum la SAS AFC Promotion et la SAS Ecrin des Sables à payer, à titre de dommages et intérêts, 10.000 euros à M.et Mme X, 10.000 euros à M.et Mme Z, et 10.000 euros à M.et Mme Y ;

— Et statuant a nouveau, condamner in solidum les sociétés AFC Promotion et Ecrin des Sables à payer à chacun des six co-intimés la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* En tout état de cause :

— Condamner in solidum les sociétés AFC Promotion et Ecrin des Sables à verser la somme de 5.000 euros à chacun des six co-intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 mars 2021.

MOTIFS

La SAS AFC Promotion et la SAS Ecrin des Sables se sont désistées de leur appel principal formé le 15 mai 2019 par conclusions notifiées le 10 juin 2020.

Le préjudice moral subi par M.et Mme X, M.et Mme Z et M.et Mme Y du fait du recours abusif du promoteur a été justement évalué par le tribunal. Les intimés ne justifient pas par ailleurs d’un préjudice immatériel complémentaire du fait du recours exercé par la SAS AFC Promotion et la SAS Ecrin des Sables , de sorte que leur appel incident est rejeté.

En revanche, les intimés ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles supplémentaires pour se défendre devant la cour d’appel. Il sera alloué à chacun des couples d’intimés une indemnité complémentaire de 1.000 euros de ce chef.

La SAS AFC Promotion et la SAS Ecrin des Sables doivent supporter les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d’appel de la SAS AFC Promotion et la SAS Ecrin des Sables;

Sur l’appel incident de M.et Mme X, M.et Mme Z et M.et Mme Y,

Confirme le jugement rendu le 1er avril 2019 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la SAS AFC Promotion et la SAS Ecrin des Sables sont tenues in solidum de payer à M.et Mme X, créanciers in solidum, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;

Dit que la SAS AFC Promotion et la SAS Ecrin des Sables sont tenues in solidum de payer à M.et Mme Z, créanciers in solidum, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;

Dit que la SAS AFC Promotion et la SAS Ecrin des Sables sont tenues in solidum de payer à M.et Mme Y, créanciers in solidum, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;

Dit que la SAS AFC Promotion et la SAS Ecrin des Sables sont tenues in solidum de supporter les dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Q, Président, et par Mme O, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

N O P Q

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 8 juin 2021, n° 19/01628