Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 février 2022, n° 19/01840

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 10 févr. 2022, n° 19/01840
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/01840
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Pau, 23 avril 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

JPL / MS


Numéro 22/0611

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 10/02/2022


Dossier : N° RG 19/01840 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HISC


Nature affaire :


Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail


Affaire :

Y X


C/

SA ORANGE


Grosse délivrée le

à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 15 Décembre 2021, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.


Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Y X

née le […] à […]

de nationalité Française

182 voie communale n° 8 dite de Larriègt

[…]

( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/05006 du 30/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU )


Représentée par Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SA ORANGE

[…]

[…]


Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU,et Maître FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 24 AVRIL 2019

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU


RG numéro : F 17/00109

EXPOSE DU LITIGE

Mme Y X a été embauchée le 2 février 2009 par la société France Télécom, devenue la société Orange, suivant contrat à durée déterminée.


Le 19 octobre 2009, les parties ont conclu un contrat d’apprentissage.


Le 3 janvier 2010, les parties ont mis fin d’un commun accord à ce contrat.


Le 4 janvier 2010, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 2 février 2009, pour un poste de conseiller commercial.


Du 25 novembre 2010 au 30 mars 2011, Mme Y X a été en congé pathologique puis en congé maternité avant de bénéficier d’un congé parental d’éducation à temps partiel du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.
Du 25 septembre 2012 au 16 juin 2013, elle a été en congé individuel de formation pour un CAP pâtisserie.


Le 23 septembre 2013, elle a été placée en arrêt maladie.


Le 19 janvier 2014, elle a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat.


Le 23 juin 2014, la société Orange a refusé de conclure une telle rupture.


Le 24 septembre 2014, Mme Y X a été reçue, à sa demande, par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de pré-reprise, au terme de laquelle elle a été renvoyée à son médecin traitant pour la poursuite des soins.


Les 29 septembre et 16 octobre 2014, elle a renouvelé sa demande de rupture conventionnelle.


À l’issue de la visite médicale du 6 mai 2015, elle a été déclarée apte à reprendre son travail, à mi-temps pendant deux mois, avec alternance de l’exercice entre activités en « back » et en « front of’ce ». Un avenant a été conclu par les deux parties, modi’ant le temps de travail et la rémunération pour une période de deux mois, du 6 mai au 3juillet 2015.


Du 6 au 29 mai 2015, Mme Y X a été en congés payés.


Le 3 juin 2015, elle a formulé une nouvelle demande de rupture conventionnelle.


La CPAM a refusé le passage en mi-temps thérapeutique, considérant que la salariée était apte à la reprise.


Le 8 juin 2015, le service d’assistance sociale de la société Orange a versé à Mme Caroline X une aide de 680 €.


Le 9 juin 2015, Mme Y X a sollicité des explications sur le calcul de son indemnité de congés payés, et a indiqué qu’elle envisageait un passage à temps partiel (non thérapeutique) dès le 7 juillet 2015.


Le 22 juin 2015, Mme Y X a adressé à la société Orange une mise en demeure par courrier recommandé, aux fins de paiement des salaires et congés payés.


Le 25 juin 2015, la société Orange a indiqué à Mme Y X que sa perte de revenu était due au refus de prise en charge de son mi-temps thérapeutique par la Sécurité Sociale, et lui a proposé d’annuler le temps partiel thérapeutique mis en place à sa demande à compter du 6 mai 2015.


Le salaire du mois de juillet 2015 a été versé sous la forme de deux virements, le premier intitulé paie de juillet pour 576,66 €, et le second « salaires acompte » pour 1.180€. Une retenue de 180,98 € a été effectuée sur ce salaire.


Le 31 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré Mme Y X inapte à son poste.


Le même jour, elle a demandé à ce que ses jours de congés soient « validés ».


Le 5 août 2015, la société Orange a confirmé la pose du reliquat de « 9 JTL » et indiqué que la période du 14 au 31 août 2015 serait payée intégralement.


Par courrier du 6 août 2015, la société Orange a adressé à Mme Y X trois propositions de postes de reclassement.
Le 20 août 2015, elle a perçu 225,50 € au titre de son salaire mensuel.


Le 20 août 2015, elle a sollicité des explications quant à ses salaires de juillet et août ainsi qu’une avance urgente de salaire d’un montant de 1 700 €.


Le 24 août 2015, elle a renouvelé ses demandes.


Le 27 août 2015, le service d’assistance sociale de la société Orange a versé à Mme Y X une aide de 417 €.


Le 15 septembre 2015, la société Orange lui a adressé trois nouvelles propositions de reclassement.


Le même jour, Mme Y X a indiqué être dans l’impossibilité de donner suite à ces demandes compte tenu du comportement de la société Orange à son égard.


Le 12 octobre 2015, Mme Y X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 14 décembre 2015.


Le 27 octobre 2015, la société Orange a indiqué avoir reçu très tardivement le courrier de la salariée, reporté l’entretien préalable, accordé à la salariée un nouveau délai de réflexion quant aux propositions de reclassement et contesté les reproches qui lui étaient adressés.


Le 11 novembre 2015, Mme Y X a refusé à nouveau les postes proposés et renouvelé ses reproches à l’encontre de la société Orange.


Le 14 décembre 2015, Mme Y X a été convoqué à un entretien préalable.


Le 14 avril 2016, la commission consultative paritaire a été réunie et a rendu un avis (unanime) en faveur d’une décision de licenciement pour inaptitude.


Le 25 avril 2016, Mme Y X a été licenciée pour inaptitude.


Le 20 avril 2017, elle a saisi la juridiction prud’homale.

Par jugement du 24 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment :


- débouté Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions,


- rejeté la demande de la société Orange sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamné Y X aux entiers dépens de l’instance.

Le 29 mai 2019, Mme Y X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 décembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme Y X demande à la cour de :


- fixer la moyenne de son salaire à la somme de 1 916,67 € brut,


- constater qu’elle apporte la preuve d’un ensemble d’éléments permettant de présumer la situation de harcèlement moral dont elle a été la victime,
- à titre principal,


- déclarer nul et de nul effet l’avenant au contrat de travail prévoyant un travail à mi-temps qui n’a jamais été effectué,


- déclarer nul son licenciement pour inaptitude, consécutif aux faits de harcèlement moral subis,


- condamner la société Orange à lui payer la somme de 38 333,40 €, soit 20 mois de salaire d’un montant mensuel de 1 916,67 €, au titre de la nullité du licenciement,


- condamner la société Orange à lui payer la somme de 5 750,01 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois,


- à titre subsidiaire,


- déclarer nul et de nul effet l’avenant au contrat de travail prévoyant un travail à mi-temps qui n’a jamais été effectué,


- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,


- condamner la société Orange à lui payer la somme de 28 750,05 €, soit 15 mois de salaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,


- condamner la société Orange à lui payer l’indemnité compensatrice de préavis soit 5 750,01 €,


- à titre subsidiaire,


- déclarer nul et de nul effet l’avenant au contrat de travail prévoyant un travail à mi-temps qui n’a jamais été effectué,


- condamner la société Orange à payer à Mme Y X la somme de 23 000,04 €, soit 12 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts suite au manquement de l’employeur dans son obligation de sécurité de résultat,


- en toute hypothèse,


- déclarer nul et de nul effet l’avenant au contrat de travail prévoyant un travail à mi-temps qui n’a jamais été effectué,


- condamner la société Orange à lui régler le solde d’indemnité de prévoyance sur la période du 1er au 5 mai 2015, soit la somme brute de 252,73 €,


- condamner la société Orange à lui payer le solde dû sur l’indemnité compensatrice de congés payés du 6 au 30 mai 2015, soit 429,65 €, outre avantage en nature de 24,59 € soit la somme brute de 454,24 €,


- condamner la société Orange à lui payer le solde dû sur l’indemnité compensatrice de congés payés de juin 2015 soit 970,63 €, outre avantage en nature de 24,59 € soit la somme brute de 995,22 €,


- condamner la société Orange à lui payer le solde dû sur l’indemnité compensatrice de congés payés de juillet 2015 soit la somme brute de 970,63 €,


- condamner la société Orange à lui régler 28,5 jours d’indemnité compensatrice de congés payés, soit la somme brute de 1 820,84 €,
- condamner la société Orange à lui régler le solde de 17 jours d’indemnité compensatrice de congés payés, soit la somme brute de 1 553,09 €,


- condamner la société Orange à lui payer le solde de 9,5 JTL, au taux indiqué dans le bulletin de salaire de mai 2016 de 79,665 €, soit 756,82 €,


- condamner la société Orange à lui payer le solde de compte épargne temps soit 4,4 jours, au taux indiqué de 88,769 €, soit 390,58 €,


- condamner la société Orange à lui rembourser la somme brute de 650 € doublement prélevée, avec intérêts à compter du 31 mars 2016,


- donner injonction à la société Orange de produire les justificatifs de calcul de la participation pour 2016,


- à défaut, condamner la société Orange à lui payer une somme forfaitaire de 1 000 € à titre de dommages et intérêt,


- constater que son ancienneté est en date du 2 février 2009,


- condamner la société Orange à lui régler le solde d’indemnité conventionnelle de licenciement de 815,85 €,


- condamner la société Orange à lui remettre, sous astreinte de 50 € à compter de la décision définitive :

* le certificat de travail rectifié,

* l’attestation Pôle Emploi rectifiée,

* le dernier bulletin de salaire rectifié.


- dire et juger que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de leur exigibilité s’agissant des salaires et à compter de la demande de convocation s’agissant des sommes à caractère indemnitaire,


- condamner la société Orange à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


- la condamner en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 février 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Orange demande à la cour de :


- confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,


- à savoir :

* dire et juger qu’elle a respecté ses obligations en matière de calcul de l’indemnité de congés payés due à Mme Y X pour les mois de mai, juin et juillet 2015,

* rejeter par conséquent ses demandes en rappel d’indemnité de congés payés, * dire et juger que Mme Y X a été parfaitement remplie de ses droits en matière salariale dans le cadre du solde de tout compte,

* à ce titre, rejeter ses demandes en :

' rappel d’indemnité de prévoyance,

' rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,

' rappel d’indemnité de JTL et de jours CET,

' remboursement d’avance,

' dommages et intérêts pour défaut de paiement de la participation au titre de 2015,

' reliquat d’indemnité de licenciement,

* dire et juger que Mme Y X n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral de sa part,

* rejeter par conséquent sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,

* rejeter de même sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi qu’en indemnité compensatrice de préavis,

* dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme Y X est parfaitement justifié,

* rejeter par conséquent ses demandes en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en indemnité compensatrice de préavis,

* rejeter l’ensemble des demandes de Mme Y X


- y ajoutant :


- condamner Mme Y X à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


- autoriser Me Piault avocat au barreau de Pau et membre de la Selarl Lexavoué Pau-Toulouse, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,


- la condamner aux entiers dépens.


L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel d’indemnité de congés payés pour les mois de mai, juin et juillet 2015.


Le salarié qui n’a pas pu prendre ses congés pendant la période de référence en raison d’un arrêt de travail ne perd pas les droits acquis. Ses congés doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Pour autant, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne sont pas retenues pour l’acquisition des congés payés.


Aux termes de l’article L 3141-24 du Code du travail, le salarié qui prend des congés doit percevoir une indemnité de congés payés égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé. La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité est celle perçue par le salarié en contrepartie de son travail personnel.


Sont ainsi exclues les indemnités versées à l’occasion d’une absence non assimilée à du travail effectif pour le calcul de la durée du congé, notamment les indemnités journalières de maladie et la garantie de salaire à la charge de l’employeur.


Lorsque le salarié en mi-temps thérapeutique prend des congés payés, l’indemnité de congés payés est due comme pour les temps partiels et donc sur la rémunération calculée sur la base de la durée du travail convenue.


En l’espèce, il est constant que :


- la salariée a bénéficié de congés payés à compter du 6 au 29 mai 2015, puis du 15 juin au 7 juillet 2015


- elle avait été absente de son poste pour maladie, sans interruption, depuis le 23 septembre 2013, et donc sur la totalité de la période de référence,


- compte tenu d’un usage en vigueur au sein de l’entreprise, elle avait continué à acquérir des congés payés pour cette période non travaillée,


- la rémunération perçue sur la période de référence était de 6.651,71 € bruts, ce qui, compte tenu des droits acquis par la salariée, aboutissait à un montant journalier d’indemnité de congés payés de 33,26 € bruts,


L’employeur a procédé à une comparaison avec le salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant sa période de congés payés.


Il ressort des pièces produites que la salariée bénéficiait, à sa demande, d’un passage à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Un avenant avait été régularisé entre les parties à ce titre.


Si l’appelante soutient que son avenant lui a été présenté le 1er juin 2015, date qu’elle a fait figurer sur l’exemplaire du contrat qu’elle verse aux débats, cette date, ajoutée de la main de la salariée, ne figure pas sur l’exemplaire de l’avenant produit par l’employeur qui porte pour unique date le 11 mai 2015.


En outre, la salariée qui a, à nouveau, sollicité la prise de congés payés en juin 2015, période pour laquelle elle sollicite également un rappel d’indemnité de congés payés, ne peut contester qu’à cette date au moins l’avenant avait été signé.


Dès lors, au moment de son départ en congés payés, elle se trouvait en mi-temps thérapeutique et devait donc percevoir 50% de sa rémunération antérieure, le complément (au titre du mi-temps non travaillé) étant assuré par la CPAM ainsi que par Humanis, organisme de prévoyance.


L’employeur qui a procédé au calcul de l’indemnité de congés payés sur la base du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé, a déterminé que son montant étant supérieur à celui correspondant à l’application de la règle du 10ème, et l’a donc retenu pour calculer le montant de l’indemnité de congés payés versée à Mme X pour ses périodes de congés en mai, juin et juillet 2015.


Le mi-temps thérapeutique sollicité par la salariée ayant par la suite été refusé par la CPAM, elle n’a perçu aucune indemnité journalière pendant la période allant du 6 au 29 mai 2015, ni pendant la période du 15 juin au 7 juillet, et l’organisme de prévoyance n’a pas non plus versé d’indemnités complémentaires dont le paiement est conditionné au bénéfice d’indemnités journalières


L’employeur a donc fait une application exacte de la réglementation applicable et ne reste devoir aucune somme au titre de l’indemnité de congés payés.


Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l’indemnité compensatrice de congés payés.


L’appelante soutient qu’elle n’aurait pas perçu la totalité de ses droits acquis au moment de son licenciement. Elle sollicite :


- un rappel à hauteur de 28,5 jours au titre de mai 2015 à avril 2016, outre le paiement d’une journée supplémentaire correspondant au 28 juillet 2015 qui aurait été décomptée à la fois en congé et en JTL.


- le paiement de 17 jours de congés payés qui apparaissaient sur le bulletin de salaire de mars 2016 et qui n’auraient pas été réglés.


L’employeur fait valoir que, compte tenu de la présence d’un certain nombre de fonctionnaires au sein de l’entreprise, il est fait application des règles de la fonction publique pour l’acquisition des congés payés,et que les salariés, comme les fonctionnaires, acquièrent leurs congés payés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et qu’ils peuvent exercer leur droit au fur et à mesure de l’acquisition de leurs jours, et jusqu’au 31 mai de l’année suivante. Dans la mesure où la période de prise des congés débute simultanément à la période d’acquisition, le bulletin de salaire de janvier fait apparaître le nombre prévisionnel de jours de congés dont le salarié bénéficiera pour la période ; mais qui ne sera définitivement acquis que sous réserve que le salarié ait effectivement travaillé toute l’année.


Si les bulletins de salaire de l’ensemble du personnel de l’entreprise sont crédités des droits de congés annuels en une seule fois en janvier, sans que leur acquisition n’apparaisse de manière progressive, il ne peut en être déduit que ces droits sont acquis puisque les congés s’acquièrent en contrepartie d’un travail effectué.


En l’espèce, début 2015, la salariée bénéficiait d’un solde de 20 jours au titre de l’année antérieure, et s’est vue créditer de la totalité des jours pour l’année en cours.


Il n’est pas contesté qu’elle a soldé en mai 2015, ses congés acquis au titre de l’année 2014.


Elle a été en congés payés à compter du 15 juin et jusqu’à fin juillet 2015 et a donc également utilisé la totalité des jours qu’elle pouvait acquérir au titre de l’année 2015.


Elle est donc mal fondée à prétendre au paiement de jours de congés payés dont elle a bénéficié.


Si elle soutient que son employeur l’aurait obligée à prendre ses congés en juin et juillet, il ressort des échanges entre les parties que l’employeur lui avait proposé de ne pas prendre tous ses congés si elle souhaitait reprendre le travail, ce qu’elle avait refusé.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de 28,5 jours au titre de l’année 2015.


De même, la salariée s’est vue créditer de 25 jours au premier janvier 2016, pour la totalité de l’année en cours.


Ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 avril 2016, elle avait à cette date, acquis 4 x 2 jours ouvrés, soit 8 jours. Le bulletin de salaire du mois de mai 2016 mentionne le paiement de ces 8 jours de congés payés acquis et non pris à la date du licenciement.


Sa demande qui tend au paiement de totalité des jours qu’elle aurait pu acquérir si elle avait travaillé toute l’année, doit dès lors être rejetée par confirmation du jugement dont appel.


Enfin, la salariée sollicite le paiement d’un jour de congé qui lui aurait été déduit à tort sur la journée du 28 juillet 2015.


Il n’est pas contesté qu’il est d’usage au sein de l’entreprise de pouvoir poser ses congés par demi-journée, de même d’ailleurs que les jours dits JTL.


Il est établi que la salariée avait sollicité la prise d’une demie-journée de congé et d’une demi-journée de JTL, sur la journée du 28 juillet 2015. Alors que le bulletin de salaire du mois de juillet 2015 mentionne qu’elle s’est trouvée en JTL les 7, 8 et 28 juillet, seuls 2,5 jours sont déduits de son compteur de JTL. Il en est de même du décompte des congés payés, qui fait apparaître la prise d’une demie journée sur la période.


La demande de paiement au titre de la journée du 28 juillet 2015 doit donc être rejetée par confirmation du jugement entrepris.

Sur la demande de paiement des soldes de JTL et de CET.


L’appelante sollicite un rappel de salaire au titre de jours dits JTL et de jours CET qui ne lui auraient pas été réglés dans le cadre du solde de tout compte.


S’agissant des JTL :


Le bulletin de salaire du mois de janvier 2016 indiquait un solde prévisionnel de 14 jours JTL pour l’année,


La salariée ayant été licenciée le 28 avril 2016, l’employeur lui a réglé dans le cadre du solde de tout compte, les jours effectivement acquis à la date de son départ de l’entreprise, soit 4,5 jours.


La demande en paiement de jours dits JTL est donc mal fondée


S’agissant des jours de CET :


L’employeur expose sans être contesté que ce point qu’au sein de la société l’acquisition de jours sur le compte épargne temps de l’entreprise est affiché en jours mais décomptée en heures ; ce compte tenu de ce que les jours de travail des salariés ont des durées extrêmement variables en raison de la diversité des régimes d’aménagement du temps de travail qui existent au sein de la société.


Lorsque la salariée est passée en mi-temps, son solde prévisionnel de jours de CET a été porté de 4,1 jours en avril 2015 à 10,1 jours en mai 2015, la réduction de son temps de travail ayant eu pour effet d’augmenter le nombre de jours de CET auquel elle pouvait avoir droit, compte tenu de sa durée journalière de travail. A l’inverse, lorsque le mi-temps a pris fin, le nombre de jours de CET est passé de 10,1 à 5,1 jours de travail. Cette opération est neutre dès lors que la valeur pécuniaire de la journée placée en CET avait été divisée par deux lors de son passage en mi-temps thérapeutique. La monétarisation de 10,1 jours en mi-temps ou de 5,1 jours en temps complet aboutit au même résultat.


La variation du nombre de jours portés sur le CET n’a donc eu aucun effet sur le montant des droits financiers acquis par la salariée.


Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de ce chef.

Sur la demande de paiement d’un solde d’indemnité de prévoyance.


Il est constant que les salariés de la société bénéficient d’un régime de prévoyance, géré par Humanis et qui assure notamment le versement d’un complément de salaire, en plus des indemnités journalières, aux salariés en arrêt de travail.


En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’ Humanis a réglé à l’employeur les compléments de salaire jusqu’au 5 mai 2015, et que ces compléments ont été reversés à la salariée sur son bulletin de salaire de mai 2015.


La CPAM n’ayant pas accepté de prendre en charge son mi-temps thérapeutique, la salariée n’a pas été en mesure d’adresser à Humanis un décompte pour sa période de mi-temps thérapeutique.


La salariée qui ne démontre avoir perçu les indemnités de sécurité sociale qui conditionnent le versement des indemnités de prévoyance, est mal fondée à solliciter la condamnation de l’employeur à lui verser le complément de salaire réclamé pour la période ayant couru à compter du 6 mai 2015.


Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de remboursement d’un acompte de 650 € doublement prélevé.


En juin 2015, l’assistante sociale de l’entreprise a attribué à la salariée une aide pécuniaire non remboursable. L’employeur lui a consenti également une avance de 650€ qui a ensuite fait l’objet d’une reprise progressive entre juin et septembre 2015.


L’employeur a également procédé au versement de deux acomptes, l’un en août 2015 ( 1.180 € nets ) et l’autre en avril 2016 ( 650 € nets ). Ces acomptes ayant été réglés au cours du même mois que l’établissement du bulletin de salaire, apparaissent en déduction pour la totalité de leur montant à la fin du mois.


Il sera rappelé que l’acompte sur salaire correspond au paiement, avant l’échéance habituelle de paie, de la rémunération d’un travail déjà effectué. L’acompte sollicité par le salarié doit lui être réglé dès lors que le travail a été effectivement réalisé et que la demande intervient plus de 15 jours après le début de la période de paie.


Dès lors l’employeur lui a réglé un acompte pour un montant de 1.180 € nets en août 2015, la salariée est mal fondée à soutenir qu’elle n’aurait perçu que 225,50 € nets à la fin du mois.


De même, l’employeur a déduit du montant net dû pour le mois de mars 2016 les 650 € qui lui avaient versés à titre d’acompte sur ce même mois.


Les premiers juges en ont déduit à juste titre qu’il n’y avait pas eu un double prélèvement.


Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la participation 2016.


L’appelante soutient qu’elle n’a perçu aucune somme lors de la rupture de son contrat de travail au titre de l’intéressement / participation en vigueur au sein de l’entreprise.


Or il est constant que son bulletin de salaire d’avril 2016 mentionne le paiement d’une somme de 1.021,88 € au titre de la participation et celui de mai 2016 mentionne le paiement d’une somme de 1.134,16 € au titre de l’intéressement.


Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.

Sur le calcul de l’indemnité de licenciement.


La salariée sollicite un solde d’indemnité de licenciement en faisant valoir que l’employeur n’a pas retenu la bonne date d’entrée dans la société pour calculer son ancienneté dont elle soutient qu’il est de 7 ans.


Le contrat de travail conclu entre les parties indique que l’ancienneté acquise par la salariée dans le cadre de son CDD puis de son contrat d’apprentissage est reprise à compter de février 2009.


Il résulte de l’article L 1234-11 du code du travail que la période de suspension du contrat de travail n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour le calcul de l’indemnité de licenciement.


En l’espèce, la salariée ayant été absente pour maladie ininterrompue du 23 février 2013 au 5 mai 2015, cette période n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de l’ancienneté.


L’employeur a donc à bon droit déduit cette période du temps de présence de la salariée dans l’entreprise pour le calcul de son ancienneté servant de base à son indemnité de licenciement.


Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur la demande en nullité du licenciement.


Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.


L’article L 1152-2 dispose qu’aucun salarié ne peut, être sanctionné ('..) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.


L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.


Selon l’article L 1154-1, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.


Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, l’appelante soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur dans la mesure où ne lui auraient pas été versées la totalité des sommes auxquelles elle avait droit, et que les difficultés qu’elle a rencontrées lors de son passage en mi-temps thérapeutique, ont eu de graves conséquences sur son état de santé.


Il résulte des développement précédents que l’employeur a réglé à la salariée l’ensemble des sommes auxquelles elle pouvait prétendre.


Les premiers juges ont relevé à juste titre que les difficultés financières auxquelles la salariée a été confrontée sont la conséquence du refus par la CPAM d’un passage en mi-temps thérapeutique, décision qui ne peut être reprochée à l’employeur.


Il ne peut être contesté qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière pendant la période allant du 6 au 29 mai 2015, ni pendant la période du 15 juin au 7 juillet 2015, et que, par suite, l’organisme de prévoyance n’a pas non plus versé d’indemnités complémentaires.


L’employeur lui a alloué une avance et l’a adressée au service de l’assistance sociale qui lui a octroyé deux aides pécuniaires (on remboursables, et encore lui a proposé d’annuler sa demande de congés payés posée pour la période du 15 juin au 7 juillet 2015, ce que la salariée n’a pas souhaité faire malgré la baisse de sa rémunération en raison de son passage en temps partiel thérapeutique. Il lui même été proposé de renoncer à son passage en temps partiel, afin de pouvoir prétendre à une indemnité de congés payés correspondant à son salaire à temps complet, ce que la salariée a également refusé.


La salariée n’établit pas de faits laissant présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.


L’inaptitude de la salariée n’étant donc pas en lien avec une situation de harcèlement moral, la demande en nullité du licenciement doit être rejetée par confirmation du jugement entrepris.

Sur l’obligation de reclassement.


Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ».


En l’espèce, à l’issue de la seconde visite médicale, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte au poste de téléconseillère téléphonique précisant qu’elle était « apte à un poste en back office, hors appels téléphoniques commerciaux. Type vidéocodage du PNM par exemple ».


Par courrier du 6 août 2015, l’employeur a adressé à la salariée trois propositions de reclassement sur des postes en back office et sans appels téléphoniques commerciaux, dont deux au vidéocodage ( l’un étant situé à l’adresse de son lieu de travail antérieur ). Ces postes étaient compatibles avec l’état de santé de la salariée et les recommandations du médecin du travail


En l’absence de réponse de la salariée sur ces propositions, l’employeur a procédé à une recherche supplémentaire et, ayant identifié deux autres postes ne relevant pas de l’activité préconisée par le médecin du travail, les a soumis à ce dernier. Le médecin du travail ayant considéré que ces postes étaient compatibles avec l’état de santé de la salariée, l’employeur les a adressés à cette dernière par courrier du 15 septembre 2015.
Les premiers juges ont à juste titre considéré que les recherches de reclassement menées par l’employeur étaient loyales et sérieuses.


Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande tendant à dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de sécurité.


L’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’effectivité.


De ce fait, l’article L 4121-1 lui fait obligation de mettre en place:


- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,


- des actions d’information et de formation,


- une organisation et des moyens adaptés,

et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.


En l’espèce, la salariée fait valoir que l’inertie et la mauvaise foi de l’employeur, sa carence pour assurer son obligation de sécurité de résultat ont été lourds de conséquences à son égard.


Les premiers juges ont relevé à juste titre que l’employeur a toujours tenté d’apporter une réponse aux demandes de la salariée sans la laisser seule face à toutes ses interrogations notamment sur le congés payés, en répondant à chacun de ses courriers, en lui explicitant point par point les éléments de calcul ou encore en intervenant sur ses difficultés financières.


Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.

Sur les demandes accessoires.

Mme X qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à la SA Orange une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,•


Y ajoutant,•

• Condamne Mme X à verser à la SA Orange la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• La condamne aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Piault Avocat membre de la Selarl Lexavoue Pau-Toulouse.


Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 février 2022, n° 19/01840