Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 11 mars 2011, n° 10/04384
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 mars 2011, n° 10/04384 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
Numéro(s) : | 10/04384 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 6 mai 2010 |
Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
- Président : Colette MARTIN-PIGALLE, président
- Parties : S.A. CREDIT LOGEMENT, S.C.I. J.C.C.D. JEAN CLAUDE DUTARTRE
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 10/04384
X
C/
Z
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MARS 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/04384
Suivant requête en rectification d’erreur matérielle du 10 décembre 2010 de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de POITIERS rendu le 7 mai 2010.
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour
XXX :
Madame C Z
XXX
XXX
représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour
XXX
XXX
représentée par la SCP ALIROL – LAURENT, avoués à la Cour
XXX
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2011, en audience publique, devant
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette X-PIGALLE, Président
GREFFIER, lors des débats : Mme Sandra VIDAL,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Colette X-PIGALLE, Président, et par Mme Sandra VIDAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2007 par Monsieur A X et Madame C Z contre un jugement rendu le 12 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de Poitiers, lequel a déclaré irrecevable un contredit formé par eux à l’occasion d’une procédure en répartition du prix de vente de leur immeuble, lequel avait fait l’objet d’une adjudication sur saisie immobilière.
Vu l’ordonnance de radiation prononcée le 12 juin 2008 par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 915 du Code de procédure civile, les appelants s’étant abstenus de déposer des conclusions dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration de l’appel.
Vu le rétablissement de l’appel le 28 août 2008 à la demande de la société Crédit Logement.
Vu l’arrêt rendu par la cour de ce siège le 7 mai 2010, lequel a :
— déclaré irrecevable l’appel formé par Monsieur A X et Madame C Z,
— condamné in solidum Monsieur X et Madame Z à verser à la société Crédit Logement une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur X et Madame Z aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu le courrier du 12 septembre 2010 de Monsieur X aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêt d’appel et de rectification d’erreur matérielle, et la réponse de Monsieur le Premier Président de la cour de ce siège du 17 septembre 2010.
Vu le nouveau courrier recommandé du 6 décembre 2010 de Monsieur X adressé à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel aux fins de rectification d’erreur matérielle, et l’audiencement de la requête, le 10 décembre 2010, pour l’audience du 25 janvier 2011.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle concerne une procédure relative au règlement des ordres et des contributions en matière de saisie immobilière.
Que la représentation par avoué étant obligatoire en cette matière, même en cas de demande de rectification d’erreur matérielle, la requête formée directement par Monsieur A X doit être déclarée irrecevable.
Considérant au surplus, et à toutes fins utiles, que les consorts X – Z ayant été déboutés de leur appel, ils ont à juste titre été condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
Que cette condamnation est exclusive de toute erreur matérielle, si bien qu’il n’y a pas davantage lieu, pour la cour, de se saisir d’office de la rectification d’une erreur qui n’existe pas.
Considérant en revanche que Monsieur A X sera condamné aux dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle présentée directement par Monsieur A X.
Le condamne aux dépens de la présente instance en rectification, et dit que les dépens pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Textes cités dans la décision