Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 5 décembre 2012, n° 11/04820

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 3e ch., 5 déc. 2012, n° 11/04820
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 11/04820
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saintes, 13 octobre 2011
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

ARRET N° 462

R.G : 11/04820

XXX

N

C/

A

D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

3e Chambre Civile

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2012

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04820

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 14 octobre 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.

APPELANT :

Monsieur M N

né le XXX à XXX

17, AH Saint Vivien

XXX

ayant pour avocat postulant LEXAVOUE POITIERS, SCP THIBAULT-CLERC, avocats au barreau de POITIERS

et ayant pour avocat plaidant, Me Dorothée DIETZ, avocat au barreau de SAINTES

INTIMES :

1°) Madame K A épouse D

née le XXX à XXX

'Les Rossignols’ -

XXX

XXX

2°) Monsieur O AC AD D

né le XXX à SAINT-JEAN-DE-MONTS (85)

'Les Rossignols'

XXX

XXX

ayant pour avocat plaidant Me FROIDEFOND, membre de la SCP BILLY- FROIDEFOND, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel BUSSIERE, Président

Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller

Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************

Vu le jugement en date du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Saintes a :

— dit que la parcelle de terrain clôturée par M N sur la parcelle XXX commune de Chermignac fait partie du quéreu commun sur lequel les parties sont titulaires de droits communs,

— condamné M N à retirer la clôture et le grillage implantés sur cette partie de parcelle dans les trois mois suivant la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte non définitive de 20 € par jour de retard pendant trois mois, à l’issue duquel il pourra être à nouveau fait droit,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

— condamné M N aux dépens y compris les frais d’expertise mais à l’exception des frais de constat d’huissier du 28 août 2007 qui n’ont pas la nature de débours tarifés et à payer aux époux D la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’appel interjeté contre cette décision par M N le 14 novembre 2011 ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 1er août 2012 par lesquelles M N demande :

— d’infirmer le jugement entrepris,

— de dire qu’il est seul propriétaire nominativement par titre des parcelles cadastrées section XXX et 20 au lieudit les Rossignols sur la commune de Chermignac,

— de dire que les titres de propriété de M N et de ses auteurs sont confortés par la prescription acquisitive en application de l’alinéa 2 de l’article 2272 du code civil,

— de dire que les époux D ne rapportent pas la preuve d’un trouble possessoire,

— de débouter les époux D de leurs demandes,

— de les condamner aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 5 avril 2012 par lesquelles les époux D demandent :

— de juger que la parcelle de terrain clôturée par M N sur la parcelle XXX fait partie du quéreu commun sur lequel les parties sont titulaires de droits communs,

— de confirmer le jugement entrepris,

— de condamner M N aux dépens, y compris les frais de constat d’huissier du 28 août 2007 et les frais d’expertise judiciaire,

— de le condamner au paiement de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

O D et son épouse K A ont acquis le 11 octobre 1957 à Chermignac (Charente-Maritime) les parcelles cadastrées section XXX et XXX et par acte du 11 août 2006 M N a acquis dans la même commune les parcelles cadastrée section XXX, XXX et XXX.

L’acte des époux D désigne : ' 1ent – une maison d’habitation … ensemble un petit jardin de forme triangulaire au levant, contenant cinquante cinq centiares. Issues et ruages au midi, commune avec Chauvet et Debenais Eugène ou représentants, et couchant mitoyen avec Debenais Eugène et Guignard ou représentants. Le tout d’un seul tenant, figurant au cadastrée sous le numéro 390 de la section C et confrontant du nord à Guignard ou représentants, du midi aux ruages communs, du levant à la AH AI et du couchant à Debenais Eugène ou représentants.

2ent – Un petit bâtiment à usage de chai … figurant au cadastre sous le numéro 396 de la section C … et confrontant du Nord et du levant à Mademoiselle X, du midi à Madame AF G Z ou représentants et du couchant à la AH AI'.

Sur le cadastre rénové en 1960, la parcelle cadastrée section XXX correspond à l’actuelle parcelle cadastrée section XXX et la parcelle cadastrée section XXX correspond à l’actuelle parcelle cadastrée section XXX et les éléments réunis par l’expert judiciaire révèlent que, par erreur, le notaire rédacteur de l’acte du 11 octobre 1957 a inversé les numéros de parcelles et que l’immeuble désigné sous numéro C 390 était en réalité l’immeuble occupant la parcelle XXX et inversement ; en effet si l’on reprend l’identité des propriétaires des parcelles avoisinantes vers 1960 (annexe 6 du rapport d’expertise) ainsi que les numérotations affectées à chacune d’elles tant par le cadastre napoléonien que par le cadastre rénové, il apparaît que c’est bien l’immeuble situé actuellement section XXX qui avait alors pour confront la AH AI au levant et Debenais au couchant et que c’est l’actuelle parcelle XXX qui avait pour confront X au nord et à l’est, les ayants-droits de la AF G Z au sud et la AH AI à l’ouest.

Dès lors, rectification faite de cette erreur, le titre des époux D mentionne bien des 'issus et ruages au midi’ de la parcelle XXX devenue XXX.

Cette situation est confirmée dans les actes antérieurs des auteurs successifs des consorts D comme l’a révélé l’étude de l’expert judiciaire qui a remonté cette chaîne des titres successifs.

Ainsi, les époux D avaient acquis leurs immeubles de U X qui les tenait d’une donation effectuée le 11 février 1942 par I X qui lui-même les avaient achetés à Clémentine Y épouse Z selon un acte des14 et 21 novembre 1925 dans lequel le bien visé au 1° était désigné comme étant 'une maison d’habitation … ensemble un petit jardin … issues et ruages au midi communs avec Debenais et Proux, mur au nord et au couchant mitoyen avec Proux et C, le tout d’un seul tenant et confrontant dans son ensemble du nord à C, du midi aux ruages communs, du levant à la AH AI et du couchant à Proux'.

Si l’on compare ces indications avec la reconstitution par l’expert de la localisation sur le parcellaire cadastral des propriétés circonvoisines à 'l’époque 1920" , il apparaît que ce bien correspond à l’actuelle parcelle XXX avec au midi des 'ruages communs’ contigus à la propriété Debenais située au sud de la parcelle aujourd’hui cadastrée XXX et contigus à la propriété Proux.

L’actuelle parcelle XXX faisait l’objet du 2° de cet acte de vente du 25 novembre 1925, comprenant 'une petite pièce à usage de chai … joignant … du couchant la AH AI', toponymie qui évoque l’existence d’un passage non privatif à l’ouest de cette parcelle.

Clémentine Y était devenue propriétaire à la suite d’une donation consentie le 28 février 1910 par les époux W-AA, acte dans lequel il était stipulé que la maison (actuelle parcelle XXX) comprenait un 'petit terrain au levant, quereu au midi commun avec Debene [Debenais], Thénaud et Beurivé … confrontant … du midi au quereu dont il vient d’être parlé', description identique à celle qui figurait dans l’acte de vente antérieur conclu entre les époux B et les époux Y des 11 et 29 juillet 1907 et ici aussi le rapprochement avec le parcellaire cadastral applicable à l’époque de ces actes montre que le bien objet de la vente confrontait au midi un quéreu qui avait trois autres bénéficiaires.

Dès lors les titres de propriété afférents à la parcelle actuellement cadastrée section XXX font état d’un quereu ou de ruages au midi de celle-ci, c’est à dire sur partie de l’actuelle parcelle XXX et certains de ces titres précisent que l’actuelle parcelle XXX confronte à l’ouest la AH AI.

En revanche aucun de ces actes ne comporte d’indication dont l’on pourrait déduire que la partie non bâtie de la parcelle XXX serait un quéreu ou un ruage, cette parcelle n’étant pas au 'midi’ de la parcelle XXX.

Pour ce qui concerne M N, son acte d’acquisition du 11 août 2006 fait état d’un 'terrain à usage de passage cadastré section XXX pour une contenance de 2a 20 ca. Ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes, savoir’ section XXX et XXX.

Cette désignation englobe en un même ensemble les deux parcelles XXX et XXX, ce qui n’est pas conforme à l’acte de propriété des consorts E, auteurs de M N, en date du 27 mai 2005, dans lequel sont nettement distingués, d’une part l’immeuble XXX et d’autre part l’immeuble XXX qui est seul désigné comme 'terrain à usage de passage', l’absence d’indication de fonds dominant révélant qu’il ne s’agissait pas de servitude de passage, ce qui est compatible avec l’existence d’un quéreu en indivision forcée avec d’autres riverains.

Les titres antérieurs des auteurs de M N, dressés les 27 août 1963 et le 18 septembre 1919 ne sont pas plus concluant à propos de la parcelle XXX car ils confondent les tenants des deux biens vendus comme le fera l’acte de 2006.

Il se déduit en définitive de l’étude, sur plus d’un siècle, des titres de propriété respectifs des parties :

— que la totalité de la parcelle XXX, y compris la partie non bâtie, est la propriété exclusive de M N conformément à son titre qui n’est pas contredit par une meilleure présomption,

— que la partie du fonds cadastré XXX située au midi de la parcelle XXX et au midi des parcelles XXX et 17, constitue un quéreu propriété commune de riverains dont M N et les époux D, et que l’autre partie ce fonds est la propriété exclusive de M N.

Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de dire que M N est propriétaire de la parcelle cadastrée XXX exceptée la partie de ce fonds située au midi des parcelles XXX,17 et 18, qui appartient en commun à certains riverains dont M N et les époux D, de dire que M N est seul propriétaire de la parcelle XXX et de débouter en conséquence les époux D de leur demande tendant à voir juger que la partie de cette parcelle clôturée par M N fait partie du quéreu commun sur lequel les parties sont titulaires de droits communs.

En outre – même en admettant que l’action possessoire puisse être maintenue alors que M N obtient gain de cause sur sa demande reconventionnelle en revendication de la parcelle XXX – cette action possessoire des époux D n’est pas fondée et il convient d’infirmer le jugement aussi sur ce point dans la mesure où les photographies produites aux débats montrent que la clôture de ce fonds laisse libre un passage suffisant pour assurer la desserte des autres parties de la Place du Forgeron.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saintes le 14 octobre 2011 ;

Statuant à nouveau :

Dit que M N est propriétaire à Chermignac (Charente-Maritime), XXX, de la parcelle cadastrée XXX exceptée la partie de ce fonds située au midi des parcelles XXX,17 et 18, qui est la propriété commune de certains riverains dont M N et les époux D, ces derniers en tant que propriétaires des fonds riverains cadastrée section XXX et 18 ;

Dit que M N est seul propriétaire de la parcelle située à Chermignac lieudit les Rossignols (Charente-Maritime) cadastrée section XXX et déboute en conséquence les époux D de leur demande tendant à voir juger que la partie clôturée par M N est incluse dans le quéreu commun sur lequel les parties sont titulaires de droits communs ;

Déboute les époux D de leur action possessoire relative à une partie de la parcelle XXX ;

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile :

Condamne les époux D aux dépens de première instance et d’appel ;

Laisse à leur charge leurs frais irrépétibles ;

Les condamne à payer à M N la somme de 2.000 € au titre du dédommagement des frais par lui exposés pour les besoins de l’instance et non-compris dans la condamnation aux dépens ;

Admet la SCP Paillé Thibault Clerc – Lexavoués au bénéfice du recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 5 décembre 2012, n° 11/04820