Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 26 juin 2015, n° 14/00988

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 26 juin 2015, n° 14/00988
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 14/00988
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Niort, 15 décembre 2013
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 14/00988

SAS TECHNITOIT

SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE ANGERS

C/

Y

X

Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 26 JUIN 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00988

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 16 décembre 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.

APPELANTES :

SAS TECHNITOIT anciennement SARL TECHNITOIT dont le siège était XXX

XXX

XXX

SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE ANGERS

17 AVENUE DU MOULIN DE MARCILLE

XXX

Ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocat au barreau de POITIERS, et ayant toutes les deux pour avocat plaidant à l’audience Me Stéphane CONTANT, avocat au barreau de ANGERS.

INTIMES :

Monsieur D Y, décédé le XXX

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame Z X épouse Y, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. D Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame H Y, assignée en intervention forcée le 24.06.2014 en sa qualité d’héritière de M. D Y.

XXX

XXX

Ayant toutes les deux pour avocat Me Eric DABIN de la SELARL SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué à l’audience par Me Marjorie RIDEAU, avocate au barreau des DEUX SEVRES.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Odile CLEMENT, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Roland POTEE, Président

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller

Madame Odile CLEMENT, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M et Mme Y ont signé 6 bons de commande successifs avec la société Technitoit entre le 22 octobre 2007 et le 5 mars 2008 pour des travaux de rénovation de la toiture et des menuiseries d’un montant total de 54.036, 66 € qu’ils ont financés pour partie au moyen d’un prêt Cetelem d’un montant de 20.000 €.

Constatant des malfaçons, ils ont obtenu en référé la désignation d’un expert par ordonnance du 17 janvier 2012. Après dépôt du rapport d’expertise le 2 janvier 2013, M et Mme Y ont fait assigner par acte du 20 août 2013 la SAS Technitoit en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Niort a :

— dit que la société Technitoit a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M et Mme Y ;

— condamné la société Technitoit à leur payer diverses sommes au titre de malfaçons et travaux inutiles ;

— condamné la société Technitoit à leur verser une somme de 12.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral outre 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 28.000 € ;

— débouté M et Mme Y du surplus de leurs demandes.

La SAS Technitoit, société holding et la société Sarl Tecnitoit Angers devenue Sarl Maison autonettoyante Angers, à qui le jugement a été signifié, en ont régulièrement relevé appel.

M. Y est décédé en cours de procédure. Mme Z Q intervient désormais pour son compte et en qualité d’héritière de son mari . Mme H Y, fille de M. Y a été assignée en intervention forcée par acte du 24 juin 2014.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 8 avril 2015, la société SAS Technitoit et la SARL La Maison auto-nettoyante Angers demandent à la cour de :

— Vu les articles 56 et 648 du code de procédure civile, prononcer la nullité de l’assignation du 20 août 2013 et du jugement du 16 décembre 2013,

— Subsidiairement, vu l’article 122 du code de procédure civile, infirmer le jugement et déclarer B Y irrecevables en leurs demandes ,

— Subsidiairement encore, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande en remboursement du prêt Cetelem ;

— pour le surplus, infirmer le jugement et débouter B Y de toutes leurs demandes,

— les condamner au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés appelantes soulèvent la nullité de l’assignation délivrée à la ' société Technitoit dont le siège social est 17, av Moulin de Marcille à Pont-de-Cé prise en son agence de Niort’ , exposant que les différentes sociétés Technitoit ont été regroupées dans une holding la SAS Technitoit, et sont devenues des SARL avec la nouvelle dénomination sociale ' La Maison auto-nettoyante de Niort, Angers …, que l’assignation ne permet pas de savoir quelle société a été assignée, et ce d’autant que le jugement a été signifié à la SAS Technitoit et à la SARL la Maison autonettoyante d’Angers, que cette confusion leur est préjudiciable.

Par conclusions signifiées le 24 mars 2015, Mesdames Z et H Y présentent les demandes suivantes :

— DIRE ET JUGER Madame X veuve Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de D Y et Madame H Y recevables et bien fondées en leurs demandes,

— REJETER l’exception de nullité soulevée par les Sociétés TECHNITOIT et LA MAISON AUTO-NETTOYANTE ANGERS et DIRE que l’assignation délivrée le 20 août 2013 est valide,

— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la Société TECHNITOIT, à l’égard des époux Y,

— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société TECHNITOIT à verser à Monsieur et Madame Y les sommes de :

—  8.622,98 € HT au titre des travaux de remise en état des peintures

—  1.901,85 € HT pour la remise en état des coffres de volets roulant ;

—  1.104,30 € au titre de la surfacturation des travaux relatif à la vérification de la toiture et à l’application de l’hydrofuge.

—  1.490,55 € au titre de l’installation de la VMC

—  1.461,18 € au titre du remboursement du traitement de la charpente

—  1.147,20 € pour la surfacturation de la rénovation du cache-moineau

—  3.116,40 € au titre de l’hydrofuge sur le toit

— DIRE que ces sommes seront versées par la Société TECHNITOIT à Madame X veuve Y agissant tant en son personnel qu’en qualité d’héritière de D Y et à Madame H Y ès-qualité d’héritière de D Y.

— INFIRMER le jugement entrepris en ce qui concerne ses autres dispositions,

— CONDAMNER la Société TECHNITOIT à verser à Madame X veuve Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de D Y les sommes suivantes :

—  6.212.49 € pour la remise en état de la toiture, somme actualisée selon la facture de réalisation des travaux

—  9.336.75 € au titre du remboursement de l’application d’hydrofuge sur la façade

—  6.200 € au titre du remboursement de l’intervention relative à la pose du Thermaflex

—  900,21 € pour la dépose de l’isolant Thermaflex, somme actualisée selon la facture de réalisation des travaux

—  3.000 € au titre de la surfacturation relative à la rénovation de l’isolation par laine de roche.

—  1.549,96 € au titre de la remise en état de la laine de verre

—  55,92 € au titre du remboursement de l’intervention de la société LEBRUN

—  178,64 € au titre de la reprise de plinthes endommagées durant l’installation des menuiseries

—  2.633,17 € au titre de la remise en état des boiseries, huisseries et du parquet

—  7.490 € au titre de la différence de prix entre les volets roulants motorisé et les volets roulants manuels.

—  2.000 € au titre du remboursement du crédit d’impôt

—  487,44 € au titre des travaux relatifs au cache-moineau

—  21.435,00 € au titre de la réparation de la véranda

—  12.100 € au titre du préjudice de jouissance des requérants

—  10.000 € en réparation de leur préjudice moral

— CONDAMNER la société TECHNITOIT à verser à Madame X veuve Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de D Y la somme de 7.005,93¿ au titre du remboursement des prêt CETELEM souscrits.

— XXX et LA MAISON AUTO-NETTOYANTE ANGERS à verser à Madame X veuve Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de D Y la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la somme de 591,45¿ correspondant au montant des

frais d’huissiers liés au procès-verbal de constat en date du 28 septembre 2011.

— XXX et LA MAISON AUTO-NETTOYANTE ANGERS au paiement des entiers dépens relatifs à la présente instance ainsi que ceux de la première instance y compris les frais de référé et d’expertise.

MOTIFS

Sur la nullité de l’assignation

La SAS Technitoit a reconnu que le premier contrat comportait son en-tête. Les autres contrats mentionnent une adresse de Niort en entête et l’adresse de Pont-de Cé en bas de page, la SAS Technitoit précisant que cette adresse est celle à laquelle le bordereau de rétractation qui figure au verso doit être envoyé.

La SAS Technitoit a participé aux opérations d’expertise sans soulever de difficulté quant à sa présence à la procédure. Elle indique que la gestion d’un litige se fait toujours à son niveau par son service juridique et technique.

La SAS Technitoit, qui a bien été assignée, mais sans que soit précisée sa forme sociale et à l’adresse de l’une de ses SARL, ne rapporte par conséquent pas la preuve d’un grief , la constitution de son conseil devant le tribunal de grande instance de Niort postérieurement à l’ordonnance de clôture, non révoquée, ne résultant que d’une négligence dans la conduite de la procédure mais nullement d’une confusion née de l’assignation.

Il convient donc de rejeter le moyen tiré de la nullité de l’assignation.

Sur la recevabilité des demandes

Il est admis aux débats que les époux Y n’ont pas contracté avec la SARL Technitoit Angers devenue SARL La maison autonettoyante Angers et qu’ils n’est formulé aucune demande à son encontre, de sorte qu’il y a lieu de mettre cette dernière hors de cause.

La SAS Technitoit est mal fondée à soulever l’irrecevabilité des demandes à son égard concernant les 5 bons de commande conclus avec la SARL Technitoit de Niort alors, ainsi qu’il a déjà été constaté ci -dessus, que ces bons de commande précisent aussi l’adresse de son siège social et que c’est la SAS Technitoit qui prend en charge la gestion des litiges, et en l’espèce, les conséquences dommageables résultant de la conclusion des 6 bons de commande qui forment le litige examiné en sa présence lors de l’expertise judiciaire.

Les demandes seront donc examinées à l’encontre de la SAS Technitoit.

Sur la responsabilité de la SAS Technitoit

Il résulte du rapport d’expertise que les infiltrations se sont manifestées après le lavage au Karcher de la toiture, que de nombreuses tuiles sont déplacées, que la présence d’un film réfléchissant en sous face de couverture fait que les infiltrations ont été canalisées vers la périphérie de la toiture et se sont écoulées entre les façades et les doublages, dans les coffres de volets roulants, et que dans d’autres zones, le film n’a pas retenu l’eau et des auréoles sont apparues au plafond des pièces.

L’expert a constaté de nombreuses moisissures qui résultent de la condensation sur le plafond et sur les murs de façade ayant plusieurs causes conjuguées : remplacement des menuiseries bois par des menuiseries PVC, augmentation de l’imperméabilité à la vapeur d’eau en raison de la pose d’un film étanche, peinture hydrofuge en façade qui a pour effet de réduire les transferts de vapeur d’eau.

L’expert a préconisé la remise en état de la toiture pour supprimer les fuites et rétablir une ventilation correcte, la suppression du film réfléchissant, le remplacement des coffres de volets roulants, la réfection des peintures des plafonds et des murs tâchés, la révision des menuiseries extérieures et l’achèvement de la rive de toiture ' cache moineau'.

Il y a lieu de déclarer la société Technitoit responsable des désordres constatés en application de l’article 1147 du code civil et de la condamner au montant de leur reprise, soit :

— remise en état de la toiture 6.068,42 €

— enlèvement de l’isolant 889,10 €

— remise en état des coffres de volets roulants 1.901,85 €

— remise en état des peintures 8.622,98 €

— installation d’une VMC 1.490,55 €

Total 18.982,90 € HT ou 20.311,70 € TTC.

Sur les autres demandes

C’est à bon droit que le tribunal a condamné la société Technitoit à rembourser la somme de 1.104, 30 € en raison d’une facturation d’une surface de toiture de 140 m2 alors qu’il résulte de l’expertise que la surface réelle est 110 m2.

De même, il a accordé une somme de 1.147, 20 € correspondant à la surfacturation du cache-moineau portant sur 18 m2 ( 2160 € HT) sous déduction de l’avoir établi par la société Technitoit ( 1.012,80 €). Le jugement sera confirmé sur ce point. Il a rejeté à juste titre la réclamation d’un montant de 487, 22 € correspondant à la réalisation du cache-moineau sur le 4e côté de la maison, prestation non réalisée par la société Technitoit.

Concernant les volets roulants, la commande portait sur des volets roulants motorisés. Il a été convenu par la suite de la pose de volets roulants manuels. La société Technitoit a émis un avoir de 280 €. Les intimées font valoir que le coût total des volets est excessif (9.554 € HT)et que l’avoir est dérisoire, et réclament une somme de 7.490 € HT représentant la différence entre la facture de la société Technitoit et un devis du 28 février 2013 pour des volets roulants manuels 2.468,54 € TTC.

S’il est constaté que la société Technitoit a facturé des prestations à un prix 'particulièrement élevé’ ainsi que le précise l’expert, il appartenait à M et Mme Y de faire établir avant modification un nouveau devis du coût des volets manuels et par la suite de refuser l’avoir de 280 €. En l’absence de résolution du contrat, les consorts Y ne peuvent demander une réfaction du prix payé au motif qu’il serait surévalué. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 6.800 € à ce titre.

De la même façon, concernant le passage du karcher et l’application d’un hydrofuge sur la toiture, qualifiés par l’expert d’aussi inadaptés qu’inutiles, l’expertise a chiffré les désordres en résultant et les maîtres d’ouvrage sont mal fondés à réclamer le remboursement de travaux qu’ils ont commandés et qui ont été réalisés, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Technitoit à payer la somme de 3.116,40 €

Il en est de même pour le revêtement hydrofuge de la façade. L’expert indique que l’utilité de ces travaux est uniquement esthétique. Dès lors qu’ils ne sont pas affectés de désordres, il ne donnent pas lieu à remboursement. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé la somme de 4.000 €.

Concernant le film Thermaflex facturé 6.200 € et l’isolation par laine de roche pour 4.000 €, il s’agit de travaux inadaptés qui pour la pose du film ont été à l’origine des désordres. L’expert a chiffré les réparations. Mme Y ne peut obtenir en sus le remboursement des prestations inutiles ou inadaptées et sera déboutée de ses demandes.

S’agissant du traitement des bois de la charpente facturé 1385 € HT , l’expert indique que l’état de la charpente ne révèle aucunement la nécessité de ce traitement. Il précise qu’il n’est pas possible de dire si le traitement a été fait dans les règles de l’art dans la mesure où il ne dispose d’aucune indication sur le type de produit utilisé.

Il appartient à la société Technitoit de justifier de la prestation réalisée, ce qu’elle pouvait faire en nommant le produit utilisé. De plus, l’expert note qu''interrogée sur le type de diagnostic avant traitement et sur la nature du bois, la société Technitoit a confirmé qu’il n’y avait pas eu de diagnostic et qu’il s’agissait d’une charpente en chêne', alors que la charpente était en sapin du nord. A défaut de preuve de la réalisation d’une quelconque prestation, c’est à bon droit que le tribunal a condamné la société Technitoit au remboursement de la somme de 1.461,18 € TTC.

Pour le surplus des demandes, y compris la demande en remboursement d’impôts de 2.000 €, rejetées par le tribunal, la cour fait siens les motifs du jugement et déboute par ailleurs Mme Y du surplus de ses demandes présentées en appel ( étant observé qu’il n’est pas sollicité de condamnation au profit de Mme H Y).

Sur la demande en remboursement du coût du crédit Cetelem

Les époux Y soutiennent qu’ils ont été incités par la société Technitoit à souscrire un crédit et que sans le harcèlement de cette dernière et leurs nombreuses propositions de travaux non seulement inutiles mais également surévalués financièrement, ils n’auraient jamais souscrit de crédit.

Le coût du crédit ( 7005,93 €) dont il est demandé le remboursement ne constitue pas un préjudice en lien direct avec les désordres constatés et les manquements de la société Technitoit, de sorte que cette demande sera rejetée, ce en quoi le jugement sera confirmé par motifs substitués.

Sur le préjudice de jouissance

Il ressort du rapport d’expertise que les époux Y ont subi un préjudice de jouissance en raison des infiltrations et des dégradations dues à l’humidité, depuis 2008 et qu’il en résulte une perte de l’ordre de 30 % sur la valeur locative de la maison. En considération de ces éléments et des pièces du dossier, il y a lieu de ramener à 8.000 € le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral

La tribunal a exactement évalué à 5.000 € le préjudice moral des époux Y, montant confirmé.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

La société Technitoit supportera les dépens (en ce compris le coût du constat d’huissier du 28 septembre 2011 (591,45 €), demande sur laquelle le tribunal a déjà statué).

Il est équitable qu’elle verse à Mme Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette les moyens de la SAS Technitoit tirés de la nullité de l’assignation et de l’irrecevabilité des demandes de B Y ;

Constate l’intervention à la procédure de Mme H Y en qualité d’héritière de M. Y ;

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Technitoit à payer les sommes de 3.116,40 € ( peinture hydrofuge sur toiture), 4.000 € (revêtement de façade) et 6.800 € (volets roulants ) , et celle de 12.000 € au titre du préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Déboute B Z et H Y de leurs demandes en paiement de la somme de 3.116,40 €,

Déboute Mme Z Y de sa demande en paiement des sommes de 9.336,75¿ ( revêtement de façade) et 7.490 € ( volets roulants) ;

Condamne la SAS Technitoit à payer à Mme Z Y la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

Met hors de cause la SARL Maison auto-nettoyante Angers ;

Déboute Mme Y du surplus de ses demandes présentées en appel ;

Condamne la SAS Technitoit à payer à Mme Y la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne la SAS Technitoit aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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