Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 juillet 2015, n° 14/04053

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 8 juill. 2015, n° 14/04053
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 14/04053
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 19 octobre 2014
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CK/KG

ARRET N° 523

R.G : 14/04053

Z

C/

SARL TERNOIS

FERMETURES

LITTORAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 08 JUILLET 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04053

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 20 octobre 2014 rendu par le Conseil de prud’hommes de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur B Z

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me Joël BAFFOU de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMEE :

XXX

N° SIRET : 348 044 348 00251

XXX

XXX

Représentée par Mme Stéphanie A (Directrice des Ressources Humaines de la société)

Assistée de Me Thierry DOUTRIAUX, substitué par Me Diane DUBRUEL, avocats au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller

Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Z a été engagé par la société Duval espace fenêtre en qualité de Vrp aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2005, transféré à la société Duval fermetures le 16 novembre 2010.

En l’état du redressement judiciaire de son employeur, M. Z a signé un contrat de mutation en qualité de technico-commercial avec la société Ternois fermetures littoral, contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2011. La société Ternois fermetures littoral emploie près de 500 salariés, répartis sur 50 agences, et relève de la convention collective du négoce de matériaux de construction.

Par courrier du 11 avril 2012 la société Ternois fermetures littoral a convoqué M. Z à un entretien préalable fixé le 23 avril 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2012 la société Ternois fermetures littoral a licencié M. Z pour cause réelle et sérieuse.

Le 10 octobre 2012 M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers pour contester son licenciement avec toutes conséquences de droit.

Par jugement de départage en date du 20 octobre 2014 le conseil de prud’hommes de Poitiers a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. Z aux dépens.

Vu l’appel régulièrement interjeté par M. Z.

Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2015 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelant demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Ternois fermetures littoral à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 27 mai 2015 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la société Ternois fermetures littoral sollicite notamment la confirmation de la décision déférée, la cour devant débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.

SUR CE

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, fixe les limites du litige opposant les parties.

En l’espèce la lettre de licenciement a énoncé, sur 9 pages, plusieurs 'carences et manquements répétés’ de M. Z, caractérisant selon la société Ternois fermetures littoral, un non respect des règles de l’entreprise, et ayant selon elle 'empêché son agence d’atteindre un niveau de résultat positif, ce qui mettait en péril la pérennité des emplois de ses collègues’ et 'altéré de manière considérable la bonne marche de son développement commercial sur le secteur', l’employeur rappelant devant la cour qu’il a fondé le licenciement sur un motif disciplinaire, d’insuffisance de résultats fautive et de non respect des règles de politique commerciale de l’entreprise.

La société Ternois fermetures littoral, après avoir rappelé à M. Z la chronologie de ses contrats de travail et ses missions de technico-commercial, lui a reproché :

— d’avoir refusé courant octobre 2011, un courrier définissant les nouveaux objectifs pour la période septembre 2011-août 2012, qu’elle a intégralement reproduit dans la lettre de licenciement, de ne pas avoir atteint ces objectifs, qu’elle a considéré réalisables et cohérents, alors même qu’ils avaient revu à la baisse les objectifs précédents, concernant la période antérieure, durant laquelle ses résultats étaient déjà insuffisants,

— d’avoir ainsi une activité anormale et insuffisante,

— d’adopter une attitude commerciale contraire à ses missions contractuelles et aux intérêts de la société, faute de rechercher et développer une clientèle de particuliers et d’appliquer les consignes tarifaires,

— de démontrer un comportement perçu par sa hiérarchie comme négatif et très contestataire, notamment lors de réunions et de ses démarches de vente.

Ces griefs seront examinés au visa de l’article L 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié.

Les premiers juges ont estimé que les objectifs fixés à M. Z n’étaient pas réalistes, compte tenu de l’activité relevée antérieurement en 2009 et 2010 et de la situation obérée et conclue par un redressement judiciaire en février 2011, mais que le rendement du salarié, en baisse au cours du premier trimestre 2012 et non justifié, suffisait pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l’état d’une mise en garde écrite du 15 juillet 2011.

M. Z relève exactement que certains termes de la lettre de licenciement, se référant 'aux résultats commerciaux de l’agence de Poitiers et à la pérennité de l’emploi de ses collègues', évoquent un licenciement pour motif économique, d’autant plus que, d’une part, le compte rendu d’une réunion commerciale des chefs de région, tenue le 9 février 2012 (sa pièce 16), fait état d’une intervention de Mme A, responsable ressources humaines de la société Ternois fermetures littoral et signataire de la lettre de licenciement, insistant sur la nécessité de 'redynamiser les régions et de les relancer dans un délai de 3 mois pour les rendre rentables, des mesures de suppression d’effectif pouvant être envisagées’ et que, d’autre part, la société Ternois fermetures littoral a vendu les fonds de commerce correspondant aux agences de Poitiers et Niort le 1er août 2012.

La société Ternois fermetures littoral soutient sans pertinence que la pièce 16 communiquée par M. Z est un faux, au motif qu’elle n’a pas d’origine certaine et n’a pas été rédigée ni signée par Mme A, dès lors qu’aucune procédure pénale n’a été initiée pour contester la sincérité de ce document, et que la responsable ressources humaines n’est pas présentée comme la rédactrice de ce compte rendu, d’ailleurs non signé, mais seulement comme une des intervenantes à la réunion.

En outre, les pièces produites aux débats, relatives aux résultats de la société Ternois fermetures littoral (pièce 10 de la société Ternois fermetures littoral et pièce 15 de M. Z) confirment que les régions rencontraient des difficultés à atteindre les objectifs fixés, ce qui concorde avec les énonciations du compte rendu précité et suffit pour retenir sa sincérité.

En tout état de cause les difficultés économiques affectant l’activité de l’agence de Poitiers ne privait pas la société Ternois fermetures littoral du droit de licencier M. Z pour motif disciplinaire, sous réserve que les griefs allégués dans la lettre de licenciement soient fondés.

S’agissant des objectifs fixés à M. Z en octobre 2011, pour la période septembre 2011-août 2012, 'dans le cadre de ses fonctions de technico-commercial au sein de l’agence de Poitiers', si la société Ternois fermetures littoral a expressément indiqué au titre de la rubrique 4 intitulée 'activité anormale et insuffisante’ que 'la non atteinte des objectifs sur un mois à hauteur de 50% ou sur un cumul de trois mois consécutifs à hauteur de 65% pourra être considérée comme une activité anormale et insuffisante du technico-commercial', elle ne peut omettre qu’elle a préalablement précisé que 'les objectifs de prises de commande mensuelles sont fixées en fonction des historiques de la société et des commerciaux sur la zone de chalandise du commercial'.

Les objectifs ayant été ainsi individualisés en fonction de l’activité de référence du secteur commercial de M. Z, donc sur l’agence de Poitiers, la société Ternois fermetures littoral ne peut notamment considérer que ces objectifs étaient nécessairement réalistes, en les comparant par exemple avec ceux fixés à un autre commercial intervenant sur la zone du Mans.

Par ailleurs, même si la société Ternois fermetures littoral a effectivement réduit les objectifs de M. Z, par rapport à ceux fixés pour la période février 2011-août 2011, elle ne les a pas adaptés à l’historique des commerciaux sur la zone de chalandise de M. Z, ainsi que le démontre la comparaison avec les résultats d’activité 2010 et 2011 de l’agence de Poitiers, répartie essentiellement entre deux technico-commerciaux, M. Z et M. Y.

En effet, si le 15 juillet 2011 la société Ternois fermetures littoral a informé M. Z qu’elle considérait ses résultats insuffisants 'compte tenu du temps accordé pour prendre ses marques au regard du contexte économique difficile connu par votre agence suite au redressement judiciaire de la société Duval en date du 1er février 2011', le salarié lui a répondu dès le 27 juillet 2011 que les objectifs fixés caractérisaient une surévaluation et une incohérence de répartition sur l’année 2011 au regard des chiffres d’affaires déjà non atteints sur les années 2009 et 2010.

Ainsi, les chiffres d’affaires de l’agence de Poitiers en 2010, réalisé essentiellement par deux salariés, soit en K euros 31,3 en avril, 36,6 en mai, 40,9 en juin, 47,2 en juillet, ne permettaient pas d’envisager un chiffre d’affaires en 2011, pour les mêmes mois et pour M. Z seul, respectivement de 70, 85, 95 et 100, sauf à placer le salarié dans l’impossibilité d’atteindre les objectifs fixés. M. Z a néanmoins réalisé des prises de commande à hauteur de 15 K euros et 28 K euros en mai et juin 2011, ce qui dépassait ses propres résultats 2010 (respectivement 8 K euros et 16,4 Keuros).

De même, pour les mêmes raisons, les chiffres d’affaires de l’agence de Poitiers entre septembre 2010 et août 2011, à savoir, en K euros, 13,9 en septembre, 21 en octobre, 19,7 en novembre, 5 en décembre, 24,6 en janvier, 31 en février, 9,9 en mars et 21,4 en avril, ne permettaient de fixer les objectifs de M. Z seul, pour la période septembre 2011 à août 2012, respectivement à, en K euros, 74, 72, 55, 36, 43, 47, 65 et 55.

Enfin le cumul du chiffre d’affaires fixé à M. Z pour la période septembre 2011-août 2011 atteignait la somme de 795 K euros, supérieure au chiffre d’affaires réalisé par l’agence de Poitiers en 2009, à savoir 619 K euros. La société Ternois fermetures littoral a indiqué dans la lettre de licenciement que, s’agissant de ce chiffre d’affaires 2009, il était effectivement obtenu par trois commerciaux, alors que M. Z intervenait désormais seul, mais ne pouvait en déduire, par simple affirmation et en méconnaissance de l’état du marché, que le salarié pouvait à lui seul, atteindre le même niveau de prise de commande, sauf à exiger, de manière unilatérale, des résultats irréalisables.

Plus particulièrement, ainsi que déjà observé, les classements des agences de la société Ternois fermetures littoral réparties sur le territoire national confirment que les objectifs fixés n’étaient pas, à quelques exceptions, atteints, les écarts entre les résultats et les objectifs étant le plus souvent proches de 50% et, en outre, pour une même agence, irréguliers sur l’année, ce qui caractérise une fluctuation et une insécurité du marché. C’est donc à tort que la société Ternois fermetures littoral a considéré que les objectifs étaient compatibles avec l’état du marché et réalistes.

Il s’évince de l’ensemble des motifs précédents que la société Ternois fermetures littoral ne pouvait se prévaloir, comme énoncé dans la lettre de licenciement, d’un écart de 44% à 53% entre les objectifs et les résultats pour fonder le licenciement de M. Z.

Les résultats effectifs de M. Z courant 2011, comparés à ceux de 2010, ne caractérisent pas une activité anormale ou insuffisante, dès lors que la cour a exclu de retenir les objectifs fixés unilatéralement et de manière irréaliste par l’employeur. Il s’évince également des rapports d’activité 2009 à 2011 du salarié que le chiffre d’affaires obtenu mensuellement variait fortement, passant par exemple, courant 2010, de 1 396 euros à plus de 30 000 euros avant de redescendre à 8 160 euros, de repasser à plus de 15 000 euros et de redescendre à 4 709 euros.

La société Ternois fermetures littoral ne peut contester qu’entre septembre et décembre 2011, M. Z a obtenu un chiffre d’affaires cumulé de 144 000 euros, supérieur à celui cumulé entre janvier et juin 2011, 131 000 euros, le salarié ayant ainsi pris en compte la lettre de rappel adressée en juillet 2011, et n’ayant pas, à cette occasion, relâché ses efforts, ainsi que soutenu par l’employeur.

Le résultat peu élevé obtenu par M. Z en janvier 2012, comparé avec ceux des autres agences et des autres années, apparaît correspondre à une période généralement de faible activité et se trouve compensé par les résultats cumulés de février et mars 2012, sans caractériser à lui seul, une abstention volontaire.

De surcroît, même si le rendement chiffré de M. Z était en baisse, au premier trimestre 2012, en comparaison avec les résultats de l’année 2011 sur la même période, cette situation n’était pas, comme qualifiée par la société Ternois fermetures littoral, à elle seule, 'intolérable’ et ne suffisait pas pour retenir un comportement commercial fautif car 'passif'. En effet, l’agence de Poitiers avait progressé favorablement dans son classement en 2012, passant de -17 en janvier 2012, à -14 en février 2012 et -10 en mars 2012, ce qui n’autorisait pas la société Ternois fermetures littoral à mettre en cause le travail de M. Z dans 'l’altération considérable du développement commercial de son secteur'.

S’agissant de l’absence de prospection pour développer une clientèle de particuliers, la société Ternois fermetures littoral ne justifie pas des relances ayant été adressées en ce sens à M. Z par Mme X, chef de région, et visées dans la lettre de licenciement. Par ailleurs ce grief contredit les précédentes énonciations de la lettre de licenciement, relatives aux objectifs fixés à M. Z seul et supérieurs à ceux de 2009, pourtant répartis entre 3 Vrp, la société Ternois fermetures littoral ayant sur ce point précisé que M. Z bénéficiait de tous les contacts nécessaires à l’exécution de ses missions.

S’agissant du non respect par M. Z de la politique tarifaire de l’entreprise, caractérisé, selon la société Ternois fermetures littoral, par des remises de 44%, dépassant le plafond de 15% et sans autorisation de la hiérarchie et des contestations formulées par M. Z sur les prix pratiqués par la société Ternois fermetures littoral, aucune pièce ne conforte ces griefs.

Il n’est pas plus établi que, notamment au cours de réunions, M. Z a adopté une attitude contestataire, perçue par sa hiérarchie comme négative pour les intérêts de l’entreprise, et qu’il ne tenait pas compte des conseils donnés pour exécuter ses missions. La cour a déjà discuté de la lettre du 27 juillet 2011 par laquelle le salarié a répondu au rappel à l’ordre écrit reçu le 15 juillet 2011, et qui ne peut à elle seule, en la forme et au fond, caractériser un grief de licenciement, M. Z ayant correctement et de manière appropriée fait valoir ses arguments sur les reproches articulés contre lui.

Il se déduit de l’ensemble de ces motifs que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence la cour infirmera la décision déférée.

Sur les conséquences du licenciement

Au jour du licenciement, le salarié avait plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et celle ci employait habituellement plus de 11 salariés.

Le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, l’employeur sera condamné à payer au salarié l’indemnité prévue par l’article L 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires (brut) des 6 derniers mois. En l’espèce la cour s’estime suffisamment informée pour fixer cette indemnité à la somme de 11 000 euros compte tenu du salaire de référence, 1 685 euros brut, de l’ancienneté, 7 ans, de l’âge du salarié, né en 1964, et du fait que M. Z ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle.

Au surplus si M. Z souligne que le motif de licenciement a compromis ses possibilités de recrutement, l’issue de l’appel lui permettra d’envisager un retour à l’emploi à cour terme.

La cour ordonnera la remise par l’employeur des documents prévus par l’article L 1234-19 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Ternois fermetures littoral qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Ternois fermetures littoral à payer à M. Z la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant :

Condamne la société Ternois fermetures littoral à payer à M. Z une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne la société Ternois fermetures littoral aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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