Cour d'appel de Poitiers, 29 novembre 2016, n° 15/04661

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 29 nov. 2016, n° 15/04661
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 15/04661
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, JEX, 1er novembre 2015

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°500

R.G : 15/04661

BS/KP

X

C/

Société EUROTITRISATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04661

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 02 novembre 2015 rendu par le Juge de l’exécution de LA ROCHE SUR YON.

APPELANT :

Monsieur Y X

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

Ayant pour avocat plaidant Me Laurence BIRET, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.

INTIMÉE :

EUROTITRISATION es qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST,(venant aux droits dela société CETELEM),

N° SIRET : 352 458 368, prise en la personne de ses représentantslégaux domiciliés en cette qualité audit siège sis

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Z A de la SCP A ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame B C, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame B C, Présidente de chambre

Madame Carole CAILLARD, Conseiller

Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame D E,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame B C, Présidente de chambre, et par Madame Véronique E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 septembre 1986, Monsieur Y X a souscrit à une offre préalable de crédit accessoire à une vente auprès de la société Cetelem pour un montant de 65.000 francs remboursable en 120 mensualités, au taux effectif global annuel de 14%.

Le 28 mars 1987, Monsieur X a souscrit à une seconde offre préalable de crédit utilisable par fraction assortie d’une carte Aurore auprès de la société Cetelem au titre d’un découvert en compte pour un montant maximum autorisé de 50.000 francs, au taux effectif global annuel de 17.88%.

Monsieur X a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 avril 1993, été mis en demeure par la société Neuilly Contentieux, mandataire de la société Cofica, d’avoir à régler les dettes dues au titre des offres souscrites auprès de la société Cetelem.

N’ayant pu obtenir le règlement de ses créances, la société Cetelem a assigné Monsieur X devant le tribunal d’instance de la Roche Sur Yon aux fins d’obtenir sa condamnation.

Par jugement en date du 27 janvier 1994, le tribunal d’instance de La Roche Sur Yon a prononcé la condamnation de Monsieur X au paiement des sommes de 51.553,71 francs au titre du premier crédit et de 37.092,62 francs pour le second.

Par courrier en date du 09 juin 1994, il a été délivré à Monsieur X un commandement aux fins de saisie vente non suivi d’effets.

En 2008, la société Cetelem a changé de dénomination sociale au profit de la Bnp Paribas Personal Finance tout en continuant à exercer sous l’enseigne Cetelem.

Le 27 janvier 2009, la société Bnp Paribas a cédé au fonds commun de titrisation FONCRED, Compartiment Foncred 1, représenté par la société Acofi Gestion, les créances détenues sur Monsieur X. Ce dernier a été informé de la cession et la société Credirec Finance, mandatée pour le recouvrement des créances, a invité Monsieur X à régler les sommes dont il est redevable.

Le 28 mai 2010, le fonds commun de titrisation Foncred a cédé, au fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, les créances détenues sur Monsieur X. Le fonds commun Credinvest est représenté par la société Eurotitrisation et la société Credirec Finance, désormais dénommée Eos Credirec, a été mandatée afin de recouvrer les créances.

Le créancier cessionnaire a entrepris d’obtenir le règlement de ses créances amiablement. Par courrier en date du 5 janvier 2015, la SELAS Marcotte-ruffin et Associés, Huissiers de justice, a rappelé à Monsieur X le montant de ses dettes avant de lui indiquer ultérieurement qu’à défaut de réponse il serait procédé à l’exécution forcée du titre. Les tentatives de règlement amiable n’ayant pas abouti, le créancier a sollicité l’exécution forcée du titre.

Aux termes d’un procès-verbal, en date du 8 janvier 2015, régulièrement dénoncé à Monsieur X le 13 janvier 2015, une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes dont il est détenteur auprès du Crédit Agricole.

Le 6 février 2015, Monsieur X a assigné Le Fonds Commun de Titrisation Credinvest devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de La Roche Sur Yon afin de solliciter la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes.

Par jugement en date du 02 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de La Roche Sur Yon a :

— Débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes ;

— Dit en conséquence que la saisie attribution pratiquée le 8 janvier 2015 par le Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, entre les mains du Crédit Agricole au préjudice de Monsieur Y X produira son plein effet ;

— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— Condamné Monsieur Y X aux dépens.

Par déclaration en date 19 novembre 2015, Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision et selon ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2016, il demande à la Cour de :

— Reformer le jugement entrepris

— Dire et juger que la Société Eurotitrisation, ès-qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation Credinvest ne saurait être créancière d’une somme supérieure à 17.031,19 , soit 13.514,04 en principal et 3.517,15 au titre des intérêts.

— Condamner la Société Eurotitrisation, ès-qualités à lui verser la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts.

— Ordonner la compensation des sommes respectivement dues.

— Condamner le Fonds Commun de Titrisation Credinvest à lui verser la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’ aux entiers dépens comprenant les frais de saisie attribution et de mainlevée de ladite saisie attribution.

Par ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2016, la société Eurotitrisation ès-qualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, demande à la Cour de :

— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

Y ajoutant :

— Dire et juger que le Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par la société de Gestion Eurotitrisation vient aux droits de la société Cetelem et est créancier de Monsieur Y X ;

— Dire et juger que le jugement rendu le 27 janvier 1994 constitue un titre exécutoire définitif permettant de faire procéder à toute mesure d’exécution forcée ;

— Dire et juger que les demandes de Monsieur Y X sont infondées ;

— Dire et juger valide et bien fondée la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2015 ;

En conséquence :

— Débouter Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes ;

— Condamner Monsieur Y X à lui payer ès-qualités la somme de 1.000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamner Monsieur Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel ceux d’appel étant recouvrés par la SCP A-Allerit, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est établi par les pièces produites et non contesté par Monsieur X que le Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par la société de Gestion Eurotitrisation vient aux droits de la société Cetelem et qu’il est, à ce titre créancier de Monsieur Y X et agit en cette qualité dans la présente instance, ce qui sera constaté.

Il convient de constater que bien que Monsieur X reprenne dans le motif de ses conclusions l’argumentation développée devant le premier juge tendant à faire déclarer prescrite l’action engagée à son encontre par la société Eurotitrisation ès-qualités, il ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions du 27 mai 2016 qui seules saisissent la cour en application des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.

Au demeurant le premier juge, par des motifs pertinents en droit et exacts en fait, auxquels la cour se réfère, a écarté la prescription soulevée, la décision sera confirmée sur ce point.

Sur la prescription des intérêts

Monsieur X fait valoir que le décompte de la créance fait par l’intimée est inexact faute d’avoir appliqué la prescription quinquennale des intérêts et en déduit que la main levée de la saisie attribution devra, en conséquence, être ordonnée .

La société Eurotitrisation ès-qualités réplique avoir appliqué la prescription quinquennale dans le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution en retranchant les intérêts ayant couru depuis plus de 5 ans antérieurement à la saisie-attribution du 8 janvier 2015.

Il ressort du décompte produit en pièce 13 par la société Eurotitrisation ès-qualités que contrairement à ce que soutient encore devant la cour Monsieur X, il a été tenu compte de la prescription quinquennale des intérêts, non contestée par le créancier, le décompte produit par ce dernier figurant au procès verbal de saisie-attribution. En effet il y apparaît que sur le total des intérêts calculés sur toute la période ont été déduits à concurrence de la somme de 27.778,23 ceux ayant couru antérieurement au 9 janvier 2010.

Sur le montant de la créance.

Le décompte réalisé par Monsieur X est inexact puisque comme l’a rappelé le premier juge conformément aux termes du jugement du 27 janvier 1994 constituant le titre exécutoire fondant la poursuite , le taux d’intérêt applicable est le taux conventionnel respectivement de 14% et de 17,88 % pour chacun des deux prêts.

Monsieur X sera débouté de ses prétentions tendant à dire que le montant de la créance réclamé est erroné et à obtenir la rédution à la somme de 17.031,19 .

Il ressort des deux paragraphes supra que la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2015 à l’encontre de Monsieur Y X est valide, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur les dommages et intérêts réclamés par Monsieur X

Monsieur X prétend avoir subi un préjudice du fait de l’inaction du créancier et du retard apporté au recouvrement de sa dette et sollicite à ce titre la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts qui devra se compenser avec les sommes éventuellement dues par lui.

La société Eurotitrisation représentant la SA Credinvest réplique que c’est l’inexécution fautive de l’obligation de paiement de Monsieur X qui a contraint le créancier a effectuer une saisie attribution après l’échec des tentatives de règlement amiable.

A défaut pour Monsieur X de rapporter la preuve de la faute commise par le créancier, alors que sa résistance au paiement est établie par les pièces produites et notamment les tentatives de règlement amiable n’ayant pas abouti et les mises en demeure restées vaines, il sera débouté de cette demande dépourvue de toute justification.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile , demande dont le créancier a été débouté en première instance.

En revanche , il sera fait droit à la demande formée de ce chef en appel par la société Eurotitrisation ès-qualités, laquelle a dû à nouveau engager des frais irrépétibles pour se défendre sur l’appel relevé par Monsieur X , frais qu’il apparaîtrait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur X sera condamné à lui payer de ce chef la somme de 1.000 conformément à sa demande.

Succombant totalement en son appel, Monsieur X sera condamné à en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant

— Constate que le Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par la société de Gestion Eurotitrisation vient aux droits de la société Cetelem en qualité de créancier de Monsieur Y X

— Condamne Monsieur Y X à payer à la société Eurotitrisation, ès-qualités de représentant du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, la somme de 1.000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamne Monsieur Y X à supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP A-Allerit, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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