Cour d'appel de Poitiers, 1er juin 2016, n° 15/01025

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1er juin 2016, n° 15/01025
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 15/01025
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 22 février 2015

Texte intégral

JMA/KG

ARRET N° 522

R.G : 15/01025

Y

C/

SAS LABORATOIRES

INNOTHERA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 JUIN 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01025

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 23 février 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.

APPELANTE :

Madame X Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Comparante

Assistée de Me Géraldine BISSON, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :

SAS LABORATOIRES INNOTHERA

N° SIRET : 388 422 594 00027

XXX

XXX

Représentée par Me Véronique MARTIN-BOZZI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Laboratoires Innothera est spécialisée dans la confection et la commercialisation de médicaments et dispositifs de compression veineuse. Elle constitue avec la société Innotech International le groupe Innothéra.

Elle a embauché Mme X Y, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 décembre 1977, en qualité de déléguée médicale et le secteur de prospection de la salariée était contractualisé.

A compter du 1er octobre 2005 Mme X Y a occupé un poste de délégué technico-commercial santé, ci-dessous DTCS.

A compter du 10 octobre 2008 Mme X Y a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique. Elle a perçu une pension d’invalidité catégorie 1 à compter de septembre 2009.

Au cours du premier semestre 2013, la société Laboratoires Innothera a élaboré un projet de redéploiement de sa force de vente au motif de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, projet qui devaient entraîner notamment d’une part des modifications des contrats de DTCS sans suppression de poste et d’autre part la création de 14 nouveaux postes de délégué au développement, ci-dessous DAD ouverts aux DTCS sur candidature.

Ce projet a été présenté les 13 et 14 juin 2013 au comité d’entreprise et au CHSCT de l’entreprise lesquels ont émis chacun un avis favorable à l’unanimité.

Dans ce contexte et le 17 juillet 2013, la société Laboratoires Innothera a proposé à Mme X Y une modification de son secteur géographique pour motif économique.

Le 6 août suivant, Mme X Y a notifié à la société Laboratoires Innothera son refus de cette modification.

Le 19 août 2013, la société Laboratoires Innothera a notifié à Mme X Y qu’elle la dispensait d’activité dans l’attente de la suite de la procédure découlant de son refus.

Le 11 septembre 2013, la société Laboratoires Innothera a adressé à Mme X Y dans le cadre de son obligation de reclassement une liste de 17 postes de travail au sein du groupe auquel elle appartient.

Le 20 septembre suivant Mme X Y a notifié à la société Laboratoires Innothera son refus de ces postes.

Le 9 octobre 2013, la société Laboratoires Innothera a convoqué Mme X Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 18 octobre suivant.

Mme X Y a accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle proposé par la société Laboratoires Innothera.

Le 8 novembre 2013, la société Laboratoires Innothera a adressé à Mme X Y ses documents de fin de contrat. Mme X Y était alors âgée de 60 ans.

Le 5 mai 2014, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :

— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamner la société Laboratoires Innothera à lui payer les sommes suivantes :

* 215 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 23 février 2015, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :

— débouté Mme X Y de l’ensemble de ses demandes,

— débouté la société Laboratoires Innothera de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme X Y aux entiers dépens.

Le 16 mars 2015, Mme X Y a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 8 février 2016, et reprises oralement à l’audience exception faite du fondement juridique que sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X Y demande à la cour :

— d’infirmer le jugement déféré,

— de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— de condamner la société Laboratoires Innothera à lui payer les sommes suivantes :

* 215 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l’article L 1235-3 du code du travail,

* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme sur le même fondement au titre des frais irrépétibles de l’appel.

Par conclusions enregistrées au greffe les 14 mars et 6 avril 2013, développées oralement à l’audience, la société Laboratoires Innothera sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute Mme X Y de l’ensemble de ses demandes, et condamne cette dernière à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de sa demande principale Mme X Y expose en substance :

— premièrement que le motif économique au titre duquel elle a été licenciée, à savoir la préservation de la compétitivité de l’entreprise, n’est pas fondé et que le chiffre d’affaires de l’entreprise était en hausse fin 2013,

— que ce motif n’est pas admis en l’absence de menaces caractérisées pesant sur l’entreprise et qu’en l’espèce la société Laboratoires Innothera n’invoque aucune menace de cette nature,

— qu’en réalité il s’agissait pour l’entreprise d’améliorer son processus de vente et plus précisément de réorganiser sa force de vente pour développer ses parts de marché, accroître son chiffre d’affaires et réaliser des économies au détriment de la pérennité de l’emploi.

Sur ce point la société Laboratoires Innothera objecte que si son chiffre d’affaires a été en hausse de 2011 à 2013 en revanche sa marge et donc sa rentabilité n’ont cessé de diminuer en raison de la hausse de ses coût directs plus élevés que ceux de ses concurrents et de la pression sur les prix imposée par ces derniers. Elle ajoute que ces circonstances lui imposaient pour le maintien de sa compétitivité de réorganiser sa force de vente qui souffrait de plusieurs difficultés notamment en termes de disparité régionale des parts de marché et de secteurs géographiques très hétérogènes. Elle précise que le re-découpage de ces secteurs s’est fait en conservant 58 postes de DTCS dont celui de Mme X Y et en créant 14 postes de DAD et donc sans objectif de réduire l’emploi ou de réaliser des économies sur la masse salariale. Elle fait valoir que les 3 salariées dont Mme X Y qui ont refusé une modification de leur contrat de travail ont été remplacées par de nouveaux salariés embauchés à cet effet.

— deuxièmement que la société Laboratoires Innothera a manqué à son égard à son obligation de formation et d’adaptation,

— troisièmement que la société Laboratoires Innothera a manqué à ses obligations en matière de reclassement à son égard et notamment n’a pas procédé à une recherche individualisée dans le but de la reclasser auprès des entreprises du groupe, que la société Laboratoires Innothera n’a pas produit l’intégralité des registres d’entrées et sorties du personnel des entreprises du groupe et ne lui a proposé que deux postes correspondant à son niveau de qualification, postes qui au demeurant étaient situés en région parisienne, qu’en outre pour ce faire la société Laboratoires Innothera n’a pas recueilli l’avis du médecin du travail quant à la compatibilité de ses offres avec son état de santé alors que ces offres impliquaient des déplacements.

Sur ce point, la société Laboratoires Innothera objecte que, contrairement à ce que soutient Mme X Y, elle a entrepris des recherches de reclassement en donnant toutes les précisions possibles sur le profil de la salariée. Elle ajoute qu’elle a proposé 17 postes de reclassement à Mme X Y et qu’elle justifie avec le livre des entrées et sorties du personnel que tous les postes disponibles ont été proposés à la salariée. Elle précise que Mme X Y ne faisait pas l’objet d’un avis d’inaptitude et qu’en conséquence aucune obligation de consultation du médecin du travail ne pesait sur elle lorsqu’il ne s’agissait que de modifier son secteur géographique d’intervention.

— quatrièmement, que la société Laboratoires Innothera n’a pas défini les critères d’ordre des licenciements.

Sur ce point, la société Laboratoires Innothera objecte qu’elle n’avait pas à définir ces critères aucun poste de l’entreprise n’ayant été supprimé.

Des termes de la lettre en date du 12 novembre 2013 que la société Laboratoire Innothera a adressée à la salariée il ressort que la procédure de licenciement diligentée à l’encontre de cette dernière était causée par son refus de la modification de son secteur géographique d’activité laquelle modification s’inscrivait dans le cadre du projet de l’entreprise de réorganiser sa force de vente dans le but de sauvegarder sa compétitivité, ainsi que par l’impossibilité de procéder à son reclassement à l’issue de recherches entreprises à cette fin suite au refus de la salariée des propositions lui ayant été faites à ce titre.

Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.

Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagés par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.

C’est à tort que la salariée soutient à titre liminaire que l’employeur n’invoque 'aucune menace caractérisée’ pesant sur sa compétitivité alors qu’il ressort de la simple lecture de la lettre de licenciement du 12 novembre 2013 que si l’expression 'menace caractérisée’ n’y figure pas littéralement en revanche y sont développées des explications qui ne peuvent que s’analyser dans le sens d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise tels l’accroissement de la pression concurrentielle et ses effets en termes de baisse des prix (paragraphe 4), la baisse de sa part de marché passée de '25% en 2009 à 19%' (paragraphe 5) en dépit d’efforts d’innovation ou encore la 'baisse constante de sa marge depuis 3 ans’ (paragraphe 6).

Certes il ressort des pièces n° 12 et 13 que Mme X Y verse aux débats que sa hiérarchie lui a adressées, comme à ses collègues de la force de vente, des messages d’encouragement dans lesquels il était fait état des très bons chiffres de l’entreprise en termes de chiffre d’affaires pour l’année 2012.

Cette évolution favorable du chiffre d’affaires de l’entreprise est un fait constant. Les propres données comptables fournies par la société Laboratoire Innothera traduisent cette évolution notamment entre 2011 (CA de 43 883 326 euros) et 2013 (CA de 51 140 664 euros).

Toutefois il doit être relevé d’une part que l’évolution du chiffre d’affaires pour favorable qu’elle soit dans une entreprise ne rend pas compte de sa situation financière globale et encore moins de sa rentabilité et de son niveau de compétitivité, critère pertinent en l’espèce, l’employeur ne prétendant pas rencontrer des difficultés économiques. En revanche à cet égard la société Laboratoire Innothera produit aux débats :

— le document de présentation de son projet de redéploiement de sa force de vente remis aux membres du comité de son établissement d’Arcueil (sa pièce n° 16) qui fait apparaître d’une part une baisse constante en pourcentage de sa marge (chiffre d’affaires sur coûts directs) entre 2011 et 2013 (51,7% à 46,9 %) et d’autre part une baisse sensible de ses parts de marché passées de 25% en 2005 à 19% en 2013 (page 14 du document),

— le procès-verbal de la réunion extraordinaire de son comité d’établissement d’Arcueil du 14 juin 2013 (sa pièce n° 17) au cours de laquelle a notamment été examiné le document précité relatif au projet de redéploiement de sa force de vente au sujet duquel les membres de cette instance ont donné un avis favorable à l’unanimité,

— une attestation de son directeur administratif et financier (sa pièce n° 49) à laquelle est annexée une clé USB (sa pièce n° 50) sur laquelle sont enregistrées plusieurs millions de données relatives à la vente en pharmacie des produits de contention entre janvier 2011 et décembre 2012 qui sont destinées à corroborer les données figurant au document précité en termes de baisse de ses parts de marché.

Ces pièces à l’égard desquelles Mme X Y ne développe aucune critique précise et face auxquelles elle ne produit aucun élément chiffré ou comptable susceptible d’en remettre en cause l’authenticité ou la fiabilité rendent bien compte d’une menace qui pesait en 2013 sur la compétitivité de l’entreprise. L’argumentation de Mme X Y selon laquelle pour sa part elle réalisait des résultats très satisfaisants en termes de chiffre d’affaires et d’objectifs n’est pas contestée par l’employeur mais n’est cependant pas pertinente pour trancher la question globale de la rentabilité et de la compétitivité de l’entreprise.

Ce point étant acquis, il convient de rappeler que l’employeur était libre du choix des modalités de la réorganisation qu’il estimait nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Cependant l’argument de la salariée selon lequel cette réorganisation a été faite 'en vue de réaliser des économies au détriment de la pérennité de l’emploi', outre qu’il n’est étayé par aucun élément objectif, apparaît contraire aux éléments tirés notamment du projet de redéploiement de la force de vente précité et dont il ressort (pages 20 et 21) qu’il visait à dissocier au sein de cette force les activités 'sell-in’ des activités 'sell-out’ toutes deux alors exercées par les DTCS comme Mme X Y et à créer deux réseaux de force de vente, l’un confié aux DTCS et l’autre à des DAD, étant précisé d’une part que cette dissociation devait s’accompagner de la création de 14 postes de DAD et donc était exclusive d’une réduction des effectifs de l’entreprise et d’autre part que cet restructuration de la force de vente de l’entreprise a fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité du comité d’établissement d’Arcueil.

Mme X Y qui évoque un manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation à l’emploi ne s’explique pas précisément à ce sujet mais se réfèrent à des notions générales, alors qu’il ne peut qu’être relevé que les modifications de son contrat de travail qui lui étaient proposées n’emportaient aucun changement de ses fonctions et que selon ses propres développements elle exerçait celles-ci avec parfait succès.

Selon l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, et les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et donc de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.

Il est acquis que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise mais également, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

En l’espèce la société Laboratoire Innothera qui produit son registre des entrées et sorties du personnel justifie de ses recherches de reclassement au sein du groupe qu’elle constitue avec la société laboratoire Innotech International (ses pièces n° 47 et 48). Elle justifie également de la réponse qui lui a été faite à ce sujet le 3 septembre 2013 et encore de l’offre de 13 postes de reclassement qu’elle a adressée à la salariée par courrier du 11 septembre 2013.

Mme X Y qui allègue cependant que l’employeur n’a pas conduit sérieusement et loyalement ses recherches de reclassement à son profit ne développe aucun moyen précis à ce sujet. Si pour partie les offres de l’employeur correspondaient à des niveaux de qualification ou de rémunération inférieurs au sien, il doit être relevé que ce faisant la société Laboratoire Innothera se conformait aux dispositions de L 1233-4 du code du travail et que, comme la salariée le fait observer, elle était en droit de les refuser à ce motif.

Encore il ne saurait être fait grief à la société Laboratoire Innothera d’avoir proposé des postes de reclassement à la salariée sans avoir préalablement sollicité l’avis du médecin du travail, aucune obligation de cette nature ne pesant à titre préalable sur l’employeur, étant précisé que Mme X Y était au jour de son licenciement apte à ses fonctions et que rien ne permet de déduire de la liste des postes offerts au reclassement de la salariée qu’ils étaient incompatibles avec son emploi à temps partiel (80%).

Enfin il ne peut être fait grief à l’employeur de ne pas avoir mis en oeuvre des critères d’ordre des licenciements quand d’une part le licenciement de Mme X Y a résulté de son refus d’une modification de son contrat de travail et d’autre part le poste de travail de la salariée n’a pas été supprimé.

Dans ces conditions Mme X Y sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme X Y succombant en toutes ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront mis à sa charge.

En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Laboratoire Innothera l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi il sera mis à la charge de Mme X Y une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant, condamne Mme X Y à payer à la société Laboratoire Innothera la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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  2. Code du travail
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