Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 26 septembre 2017, n° 16/02656

  • Donations·
  • Cession·
  • Part sociale·
  • Révocation·
  • Forêt·
  • Clause·
  • Accord exprès·
  • Annulation·
  • Nullité·
  • Acte

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 26 sept. 2017, n° 16/02656
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 16/02656
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 5 juin 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°498

R.G : 16/02656

BS/KP

Y

C/

Y

Y

Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02656

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 06 juin 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers.

APPELANT :

Monsieur X Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Ayant pour avocat plaidant Me Estelle LE ROUX DEVAUX, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMES :

Monsieur B Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur A Y né le […] à […]

[…]

[…]

Madame E Z

née le […] à […]

La Chaise

[…]

Ayant pour avocat plaidant Me Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre

Madame Carole CAILLARD, Conseiller

Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

—  RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière a été constituée en 1986 par M. G Y, son épouse Mme E Z, et deux de leurs fils X et A Y. Les époux Y ont divorcé au mois d’octobre 1991. Les opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté ne sont pas terminées.

Par acte authentique des 15 et 16 février 2000, Mme E Z, M. G Y intervenant à l’acte, a fait donation à B Y de 47 parts de la société et ses frères X et A Y lui ont fait donation chacun de 51 parts sociales.

Par acte sous seing privé du 8 janvier 2014, M B Y a cédé sur les 149 parts sociales dont il était propriétaire de 74 parts sociales à chacun de ses frères X et A Y, ne conservant qu’une part de la société.

Mme Z a indiqué que l’acte des 15 et 16 février 2000 par lequel elle a fait donation de 47 parts sociales à M. B Y comportait une clause d’inaliénation interdisant à son fils toutes mutations et mises en garanties de ces parts sociales sauf accord exprès de sa part et que 46 de ces parts sociales étaient comprises dans les 148 parts sociales cédées le 8 janvier 2014 par moitié à ses frères, alors qu’elle n’y avait pas donné son accord et que l’acte de donation stipule une clause d’action révocatoire.

Par actes d’huissier des 25 et 26 février 2016, Mme E Z, après avoir été autorisée à délivrer une assignation à jour fixe, a fait assigner ses fils, Messieurs A, X et B Y, devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d’obtenir en application des dispositions des articles 953 et 954 du code civil l’annulation de la cession du 8 janvier 2014 de 74 parts sociales de la SARL Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière faite par B Y à chacun de ses deux frères et la révocation de la donation de parts sociales effectuée à son profit le 15 février 2000.

Par jugement du 6 juin 2016 le tribunal de grande instance de Poitiers a :

— Rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X Y

— Annulé la cession en date du 8 janvier 2014 des 46 parts sociales de la SARL Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière comprises dans la donation effectuée les 15 et 16 février 2000 par Mme E Z au profit de M. B Y et cédées par ce dernier à hauteur de 23 parts à M. X Y et à hauteur de 23 parts à M. A Y

— Révoqué la donation de 47 parts sociales numérotées 451 à 497 de la SARL Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière consentie les 15 et 16 février 2000 par Mme E Z à M. B Y

— Débouté M. X Y de ses demandes reconventionnelles

— Condamné M. X Y, M. A Y et M. B Y aux dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

— Constaté l’irrecevabilité de la demande de M. X Y d’indemnisation de ses frais irrépétibles.

— Condamné M. X Y, M. A Y et M. B Y à payer à Madame E Z la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 12 juillet 2016 M. X Y a relevé appel de cette décision intimant Mme E Z et M. A Y et par déclaration du 25 août 2016 il a relevé appel de la même décision intimant M. B Y

Les deux procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2017 M. X Y demande à la cour de :

In limine litis

Au visa des articles 32-1 et 117 du code de procédure civile, et 1106, 1128 (anciens 1102 et 1108) et 1422 du code civil,

— Le déclarer recevable et bien fondé en ses exceptions de nullité et demandes

En conséquence

— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau

— Dire et juger les demandes de Mme Z nulles car irrégulières au fond et la débouter de toutes ses demandes

Sur le fond du litige

Au visa des articles 894 et 900-1 du code civil

— Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes y compris reconventionnelles

— Déclarer Mme Z irrecevable et mal fondée et la débouter de ses demandes

— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau

— Dire n’y avoir lieu à annulation de la cession du 8 janvier 2014 de 46 parts sociales comprises dans la donation des 15 et 16 février 2000 compte tenu de l’accord exprès et préalable de Mme Z et subsidiairement compte tenu de sa renonciation tacite à la clause d’inaliénabilité contenue dans la dite donation

— Dire n’y avoir lieu à révocation de la donation de 47 parts sociales consentie par Mme Z à M. B Y les 15 et 16 février 2000

Dans tous les cas

— Condamner Mme E Z à lui payer

> la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive

> la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

> la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— Condamner Mme E Z aux entiers dépens y compris ceux mis à sa charge par l’ordonnance de référé du premier président en date du 9 mars 2017.

X Y fait valoir

— que toutes les actions qui ont échoué suite aux décisions d’infirmation de la cour sont initiées par le 'duo E Z A Y' (sic) pour l’évincer de la société parce qu’il s’oppose à ce qu’il estime être une gestion menant à la spoliation de la société au profit de ces derniers

— il ajoute que le 11 février 2016 ils ont tenté d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL en créant artificiellement un état de cessation des paiements dans le seul but de mettre A Y à l’abri de la révocation de ses fonctions de gérant . Le tribunal de commerce de Poitiers par jugement du 12 avril 2016 a dit n’y avoir lieu à ouverture du redressement judiciaire.

— il a déposé en juillet 2016 une plainte pour abus de biens sociaux à l’encontre de E Z et A Y

— c’est dans ce contexte que Mme Z a initié la procédure d’annulation de la cession du 8 janvier 2014 et de révocation de la donation à B Y du 15 et 16 février 2000, ce qui aurait pour conséquence de redonner à E Z et A Y la majorité dans la répartition du capital de la SARL

Sur la nullité des demandes de Mme Z

a) Mme Z a utilisé la procédure d’assignation à jour fixe alors que l’urgence au sens de l’article 788 du code de procédure civile n’est pas caractérisée , elle demande la révocation d’une donation datant de l’année 2000

b) la révocation de la donation

— Mme Z fonde son action sur les articles 953 et 954 du code civil, or contrairement à ce qu’a jugé le premier juge l’article 953 ne vise pas que les auteurs de la demande en révocation de l’acte de donation lui même , en effet M. G Y est intervenu à l’acte conformément aux dispositions de l’article 1422 du code civil, les parts cédées dépendant de la communauté ayant existé entre les époux et dont les opérations de liquidation ne sont pas terminées

— il s’ensuit que Mme Z ne pouvait agir seule en révocation d’une donation consentie par les deux époux

— ni G Y co-donateur ni B Y donataire n’ont demandé la révocation de la donation

— la révocation unilatérale par Mme Z est impossible , sa demande encourt la nullité pour défaut de pouvoir en application de l’article 117 du code de procédure civile

c) la nullité de la cession de parts du 8 janvier 2014

— contrairement à ce qu’a décidé le premier juge Mme Z n’avait pas intérêt à agir pour cette action car elle n’était pas partie au contrat de cession, s’agissant d’une nullité relative articles 1106 ( ancien 1102) et 1128 (ancien 1108) du code civil

— en outre toutes les parts cédées ne sont pas toutes issues de la donation faite en 2000, seules 46 sur les 148 cédées, il est impossible comme l’a fait le premier juge de prononcer une nullité partielle de la donation et ce d’autant plus qu’elles ne sont pas identifiées par leur numéro dans les actes de cession

— enfin l’annulation de la donation n’est pas opposable à la SARL qui n’ a pas été appelée à la cause or celle-ci doit rendre cette décision opposable aux tiers en application des articles L.223-14 L.223-17 et R.221-9 du code commerce

Sur le fond

— Mme Z a donné son accord exprès et préalable aux cessions du 8 janvier 2014 ceci résultant du procès verbal de l’assemblée générale du 8 janvier 2014 signé des deux gérants de la ratification des actes assemblée générale, cessions et statuts

— elle a renoncé à la clause d’inaliénabilité

— la révocation est impossible faute de remplir les deux conditions exigées selon la jurisprudence : la charge doit être la cause impulsive et déterminante , l’inexécution doit de la charge doit être grave, Mme Z n’apporte pas la preuve de ces conditions

— la clause d’inaliénabilité est dépourvue d’intérêt sérieux et légitime au sens de l’article 900-1 du code civil, la donation n’a pas été faite avec réserve d’usufruit d’où l’absence d’intérêt financier de Mme Z en outre elle n’est pas temporaire (durée de vie de la donatrice , durée abusive) et ne contient pas de clause résolutoire en cas de non respect , la cause déterminante de la clause était de maintenir le capital de la SARL entre les mains de ses enfants , or la donation a été faite à l’un des fils de la famille

— les statuts le confirment en ce qu’ils disent les cessions entre associés sont libres et soumises à agrément en cas de cession à un tiers étranger à la SARL

— il forme des demandes de réparation justifiées :

> amende civile pour procédure abusive caractérisée par le défaut d’intervention des deux frères concernés B et A , elle est menée à des fins personnelles

> dommages et intérêts pour préjudice moral

Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2016 Mme E Z demande à la cour de :

Au visa des articles 900-1, 953 et 954 du code civil,

— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

— Condamner M. Pilippe Y à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme Z réplique

— que la procédure d’assignation à jour fixe est justifiée car elle trouve son origine dans la cession du 8 janvier 2014 remettant en cause la donation de 2000

— sur l’article 117 du code de procédure civile, elle a pouvoir pour agir , la seule question est celle de son intérêt légitime qui est démontré par le contexte de la situation

— l’article 1422 du code civil, invoqué pour soutenir que G Y devait intervenir à l’action n’est pas applicable dans la mesure où les époux étaient divorcées depuis 1991

— le fait qu’elle ne soit pas partie à la cession du 8 janvier 2014 est sans incidence, l’article 117 ne peut pas s’appliquer X Y confond capacité d’ester en justice et intérêt à agir, ce dernier est démontré car cette cession porte atteinte à ses droits

— contrairement à ce qu’il prétend la donation interdit au donataire toute cession à peine de nullité des actes

— s’agissant de l’absence de possibilité d’identification des parts cédées non numérotées aucun texte n’impose une telle exigence , les actes de cession précisent sur l’origine de propriété 'Les parts cédées appartiennent à B Y pour les avoir acquises pour partie et reçues en donation pour le surplus'.

— l’annulation de la cession est opposable à la SARL par la notification de la décision l’ayant prononcée

— rien n’interdit une annulation partielle d’une cession de parts sociales ,

Sur le fond

— elle n’a pas donné son accord préalable à la cession

— son accord doit être exprès et préalable

— elle dénie toute validité à cet égard aux deux procès verbaux de l’assemblée générale du 8 janvier 2014 et leur dénie également toute valeur probante dans la mesure où ils donnent une liste différente des présents , elle indique n’avoir pas assisté à cette assemblée générale et n’y avoir pas été convoquée et à défaut de liste de présence X Y n’apporte pas la preuve contraire,

— la prétendue ratification des actes ne prouve pas son accord préalable à la cession si elle a eu lieu son accord est postérieur donc non valide

— elle n’a pas renoncé à la clause d’inaliénabilité c’est à tort que X Y dit que le premier juge a retenu sa renonciation tacite il a seulement dit ' tout ceci pourrait caractériser un accord implicite ' mais n’en n’ a pas tiré conséquence

— elle pouvait donc contester cette répartition du capital aussi longtemps que la cession litigieuse n’était pas annulée, et la donation révoquée , on ne peut pas déduire de cette absence de contestation qu’elle aurait renoncé tacitement à la clause d’inaliénabilité, et qu’elle aurait « ainsi, de facto, validé la cession des 46 parts réalisées le 8 janvier 2014

— son intention dans la donation de 2000 était que le capital de la SARL reste dans la famille mais aussi qu’il soit réparti également entre ses enfants , la condition déterminante de la clause d’inaliénabilité était de pouvoir empêcher que l’un des frères puisse s’emparer du pouvoir, au détriment des autres, et des intérêts familiaux, la cession du 8 janvier 2014 a modifié les équilibres entre les frères

— il est faux de dire que la clause d’inaliénabilité n’était pas temporaire puisque son terme est son décès

— l’absence de clause résolutoire en cas de non respect est sans intérêt puisqu’elle a été stipulée à peine de nullité et de révocation de la donation

— la violation est grave comme l’a relevé le premier juge peu important que l’article 10 des statuts de la SARL relatif à la cession libre entre associés n’ait pas été modifié

— les demandes d’indemnisation et d’amende civile ne sont pas justifiées

M. B Y a reçu signification à personne des deux déclaration d’appel le 12 septembre 2016 et de l’assignation, les conclusions et pièces lui ont été signifiées le 24 mai 2017. Il n’a pas constitué avocat.

M. A Y a reçu signification à personne des deux déclaration d’appel le 14 septembre 2016 et de l’assignation, les conclusions et pièces lui ont été signifiées à personne le 23 mai 2017. Il n’a pas constitué avocat.

Bien qu’au début des litiges entre les parties, le tribunal de commerce ait déjà ordonné sans succès le recours à un médiateur, le conseiller de la mise en état, par courriers des 12 et 13 juin 2017 dans la présente affaire et dans une autre affaire pendante devant la cour, a de nouveau fait aux parties une proposition de médiation. La mesure n’a pas pu être ordonnée à défaut d’accord d’une des deux parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue après report le 14 juin 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable il sera relevé le contexte hyper conflictuel existant depuis plusieurs années au sein de cette société familiale ayant donné lieu à de multiples procédures devant le tribunal de commerce de Poitiers dont la cour d’appel a été saisie et a déjà rendu trois arrêts, le 26 janvier 2016 (RG 15-2214 et RG 15-3106) et le 2 février 2016 ( RG 15-3303)

Une autre procédure est pendante devant la cour (RG 17-1157) , suite à l’appel relevé par Mme E Z et M. A Y contre l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers le 13 mars 2017 les ayant déboutés de la demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de gérer les affaires courantes de la société Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière et de la représenter.

M. A Y et M. X Y sont co-gérants de la société, ce dernier depuis la fin de l’année 2013.

Il convient également de rappeler que lors de la création de la SARL Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière les 500 parts de la société ont été réparties comme suit : A et X Y 200 parts chacun, G Y 50 parts, et E Z 50 parts.

Suite à la donation des 15 et 16 février 2000 , en tenant compte de la donation de Mme Z et de celle de X et A à leur frère B, les 500 parts de la SARL Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière sont réparties comme suit : A, X et B Y 149 parts chacun, G Y 50 parts, et E Z 3 parts.

Suite à la cession du 8 janvier 2014 dont il est demandé l’annulation dans la présente procédure, les 500 parts de la SARL Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière sont réparties comme suit : A et X Y 223 parts chacun, G Y 50 parts, B Y 1 part et E Z 3 parts.

Depuis la décision dont appel, dont l’exécution provisoire a été ordonnée la répartition du capital social est la suivante A et X Y 200 parts chacun, G Y 50 parts, E Z 50 parts.

Sur les exceptions de nullité

M. X Y reprend devant la cour les exceptions soulevées devant le tribunal de grande instance.

a) la nullité de l’assignation à jour fixe

M. X Y reproche à Mme Z d’avoir utilisé la procédure d’assignation à jour fixe alors que l’urgence au sens de l’article 788 du code de procédure civile n’est pas caractérisée , s’agissant d’une action en révocation d’une donation datant de l’année 2000.

Outre le fait que Mme Z a été autorisée par le président du tribunal de grande instance à assigner à jour fixe, celui-ci ayant apprécié souverainement le caractère d’urgence de la demande, il sera relevé que la demande de Mme Z trouve son origine non dans la donation elle même mais dans l’acte de cession du 8 janvier 2014.

Aucune nullité n’est encourue de ce chef.

b) la capacité d’agir en justice de Mme E Z

L’appelant soutient que Mme Z est irrecevable en son action et ses demandes tendant à la révocation de la donation des 15 et 16 février 2000, pour défaut de pouvoir , faute d’avoir mis en cause M. G Y co-donateur et ce sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile

Mme Z fonde son action en révocation de la donation des 15 et 16 février 2000 sur les dispositions des articles 953 et 954 du code civil aux termes desquels :

— article 953 du Code Civil : ' La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants'

— article 954 du Code Civil : ' Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même.'

Il sera relevé que dans cette donation seule Mme Z est donatrice , son ex mari G Y est certes intervenu à l’acte pour y donner son consentement conformément aux dispositions de l’article 1422 du code civil, les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux C n’étant pas achevées, il est cependant mentionné dans cet acte que ce dernier ' s’interdit d’exercer toute action quelconque à ce sujet.' Il n’est pas co-donateur.

Il est également indiqué dans cette donation que les parts données par Mme Z à son fils B Y ont été attribuées à celle-ci en rémunération de son apport en numéraire lors de la constitution de la société.

C’est donc à bon droit que le jugement entrepris a rejeté l’exception soulevée et dit que Mme Z a bien capacité à agir seule en justice pour l’application de la clause de révocation à son bénéfice contenue dans l’acte sus-mentionné.

c) la nullité de la demande d’annulation de la cession du 8 janvier 2014

M. X Y reproche au jugement entrepris d’avoir retenu l’ intérêt à agir de Mme Z car elle n’était pas partie au contrat de cession, que les parts cédées ne sont pas toutes issues de la donation faite en 2000 , seules 46 parts sont concernées sur les 148 cédées et que l’annulation de la donation n’est pas opposable à la SARL qui n’ a pas été appelée à la cause.

Contrairement à ce que soutient M. X Y l’acte de donation des 15 et 16 février 2000 désigne les parts sociales données par Mme Z à son fils B Y en indiquant leurs numéros 451 à 497. Il n’est pas contestable que ces parts font partie de la cession des 148 parts qu’il a réalisée au profit de ses deux frères le 8 janvier 2014.

L’annulation de la cession est opposable à la SARL Club Hippique et Poney Club de la Forêt de Moulière par la notification à celle-ci de la décision l’ayant prononcée, la mise en cause de la société n’est pas une condition dont le non respect empêcherait Mme Z d’engager son action.

Mme Z L sa demande à l’annulation de la cession aux 46 parts qu’elle avait données à B Y en 2000.

Aucun texte n’interdit l’annulation partielle d’une cession de parts sociales., dès lors que l’annulation est encourue pour seulement une partie de la cession.

C’est à juste titre que le tribunal a rejeté cette exception de nullité.

Sur la demande d’annulation de la cession du 8 janvier 2014

L’acte de donation des 15 et 16 février 2000 comporte une clause d’inaliénation ainsi libellée ' Interdiction d’aliéner : Le donateur interdit formellement au donataire, qui s’y soumet, toutes mutations et mises en garantie du ou des biens présentement donnés pendant sa vie, à peine de nullité desdits actes et même de révocation des présentes, sauf accord exprès préalable dudit donateur.'

Monsieur X Y soutient que Madame Z a donné son accord exprès et préalable à la cession de parts sociales du 8 janvier 2014, faisant état du contexte dans lequel ces cessions sont intervenues et sur l’accord exprès résultant des deux versions du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 janvier 2014 de la SARL Club Hippique et Poney Club de la Foret de Mouliere, sa renonciation à la clause révocatoire a été confirmée par l’absence de contestation ultérieure de Madame Z.

Mme Z M avoir donné un accord exprès et préalable à la cession du 8 janvier 2014, dénie toute validité à cet égard aux deux procès verbaux de l’assemblée générale du 8 janvier 2014 ainsi que leur valeur probante dans la mesure où ils donnent une liste différente des présents, aucune liste de présence n’y étant annexée.

L’acte de donation est rédigé de façon claire, la seule dérogation possible à la clause d’ina1iénation qu’elle contient (reproduite supra) est l’existence d’un accord exprès et préalable de la donatrice.

La nécessité d’un accord préalable rend inopérants tous les arguments de M. X Y fondés sur l’inaction de Madame Z suite à la cession du 8 janvier 2014 .

En outre comme l’a relevé justement le tribunal l’existence de deux procès verbaux établis pour la même assemblée générale du 8 janvier 2014, dont la rédaction n’est pas identique et sans que l’un soit désigné comme un projet et l’autre comme le procès verbal définitif empêche de leur conférer une quelconque valeur probante.

Au demeurant cette assemblée générale avait pour objet de constater une cession de parts sociales déjà réalisée, le procès verbal de celle-ci ne peut donc établir le caractère préalable de l’accord donné par Madame Z.

Le caractère exprès de l’accord donné par Madame Z pour autoriser la cession des parts sociales objets de la donation interdit que l’on prenne en compte des éléments qui tendraient à démontrer un accord implicite de Mme Z en raison contexte de cette cession et de l’attitude passive de cette dernière.

En conséquence faute pour M. X Y de rapporter la preuve de l’accord exprès et préalable de Madame Z, la cession de parts sociales consentie le 8 janvier 2014 par M. B Y au profit de Messieurs X et A Y a été faite en violation de la clause d’interdiction d’aliéner mise à la charge de M. B Y par l’acte de donation des 15 et 16 février 2000.

C’est donc à bon droit que le tribunal a prononcé l’annulation de la cession par M. B Y de 46 parts sociales cédées et objets de la donation consentie à son profit.

La demande de révocation de la donation

M. X Y soutient que la demande de révocation de la donation pour inexécution d’une charge ne remplit pas les deux conditions cumulatives exigées, à savoir la charge doit être la cause impulsive et déterminante de la libéralité et la gravité de l’inexécution , en outre il soutient que la clause d’inaliénabilité est dépourvue d’intérêt sérieux et légitime au sens de l’article 900-1 du code civil, la donation n’a pas été faite avec réserve d’usufruit d’où l’absence d’intérêt financier de Mme Z en outre elle n’est pas temporaire et ne contient pas de clause résolutoire en cas de non respect

La clause d’interdiction d’aliéner a bien un terme fixé au décès de Mme Z.

L’acte de donation des 15 et 16 février 2000 comporte une clause d’action révocatoire au profit du donateur en cas d’inexécution des conditions de cette donation, traduisant la volonté de la donatrice de sanctionner le cas échéant la violation de l’interdiction d’aliéner faite au donataire.

Le contexte familial particulièrement conflictuel tant entre les ex-époux qu’entre certains membres de la fratrie et leurs parents explique que Mme Z ait posé ces conditions à la donation qu’elle consentait à son fils B, indépendamment du fait que les statuts ne prévoient pas d’agrément en cas de cession entre les associés de la SARL mais seulement en cas de cession à un tiers.

C’est donc par une juste appréciation que le tribunal a jugé que la clause d’interdiction d’aliéner était bien la cause impulsive et déterminante de la donation consentie les 15 et 16 février 2000 par Mme Z à l’un de ses fils B Y et que relevant dans un contexte relationnel très dégradé le risque de modifier les équilibres dans la répartition des parts sociales de la Sarl Club Hippique et Poney Club de la Foret de Mouliere, est caractérisée la gravité de la violation de la clause d’inaliénation.

Les deux conditions cumulatives sus-visées étant dès lors réunies, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle fait droit à la demande de révocation de la donation de 47 parts sociales consentie, les 15 et 16 février 2000, par Mme Z au profit de M. B Y.

Sur les demandes reconventionnelles de M. X Y

M. X Y succombant en son appel et toutes ses exceptions de procédures et prétentions au fond , ses demandes tendant à la condamnation de Mme E Z à une amende civile et à des dommages et intérêts pour préjudice moral sont dépourvues de toute justification, c’est en confirmation du jugement entrepris qu’il en sera débouté.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Au regard du contexte conflictuel voire procédurier existant entre les parties , il convient de laisser à chacun la charge des frais et dépens qu’il a exposés pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur la charge des dépens.

Pour les mêmes raisons , il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles engagés pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant également infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

— Rejette la demandes de nullité formée par M. X Y au visa de l’article 788 du code procédure civile.

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 6 juin 2016 excepté celles relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau de ces deux chefs infirmés

— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance.

Y ajoutant

— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 26 septembre 2017, n° 16/02656