Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 19 septembre 2017, n° 15/04917

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 19 sept. 2017, n° 15/04917
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 15/04917
Décision précédente : Tribunal de commerce de Niort, 22 septembre 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°473

R.G : 15/04917

LW/KP

X

X

C/

SA CIC OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04917

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 23 septembre 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.

APPELANTS :

Madame Y X

née le […] à Lille

[…]

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/675 du 08/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

Monsieur A X

né le […] à […]

[…]

[…]

Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/674 du 27/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMÉE :

SA BANQUE CIC OUEST

[…]

[…]

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie TRAPU de la SCP AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre

Madame Carole CAILLARD, Conseiller

Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 2 octobre 2007,1a banque CIC Ouest a consenti à la SARL A Table Ruffec un prêt professionnel d’un montant de 75.000 €, amortissable en 84 mensualités successives de 1.053,01 € chacune, moyennant un taux d’intérêt conventionnel de 4,80 %, destiné au financement d’un fonds de commerce.

Ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la SARL A Table Ruffec ainsi que par la caution personnelle de Monsieur A X et Madame Y B épouse X qui s’engageaient chacun dans la limite de 90.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois.

Par jugement du 14 décembre 2011, le Tribunal de commerce de Niort a prononcé le redressement judiciaire de la SARL A Table Ruffec et la banque a alors procédé à sa déclaration de créance entre les mains du mandataire désigné.

Le 19 décembre 2012, le plan de redressement par voie de continuation de la société A Table Ruffec a été homologué, mais sa résolution a été prononcée par jugement du 25 septembre 2013 ainsi que, par voie de conséquence, la liquidation judiciaire de la société.

La banque CIC Ouest a alors effectué une nouvelle déclaration de sa créance actualisée au 24 septembre 2013 et adressé aux cautions une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues au titre de leur engagement, soit la somme de 50.868,79 €, sauf à parfaire des intérêts conventionnels postérieurs au 23 mai 2014.

En l’absence de tout règlement, la banque CIC Ouest a, suivant exploits des 8 septembre 2014, attrait les époux X devant le tribunal de commerce de Niort aux fins de les voir condamner à régler les causes de leur engagement de caution.

En défense, les époux X opposaient la disproportion de leur engagement pour conclure au rejet de la demande et, subsidiairement, concluaient à la déchéance du droit aux intérêts faute de justifier de l’information annuelle des cautions et sollicitaient l’octroi de délais de paiement.

Par jugement en date du 23 septembre 2015, le tribunal de commerce de Niort a statué ainsi:

Déboute la banque CIC Ouest de sa demande de paiement des intérêts et pénalités à hauteur de 6.465,38 €,

Condamne solidairement Monsieur A X et de Madame Y X à verser à la banque CIC Ouest la somme de 44.403,41 € sauf à parfaire des intérêts conventionnels postérieurs au 23 mai 2014 jusqu’à complet paiement, outre la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions contraires différentes ou plus amples,

Condamne solidairement les époux X aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour 107,64 € TTC.

Par acte reçu au greffe le 10 décembre 2015 et enregistré le lendemain, les époux X ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions signifiées le 10 mars 2016, les époux X demandent à la cour de :

Vu l’acte sous seing privé du 2 octobre 2007,

Vu le jugement de liquidation judiciaire du 25 septembre 2013,

Vu les articles L.341-1, L.341-4 et L. 341-6 du Code de la consommation,

Vu l’article L.313-22 du Code monétaire et financier,

Constater que le CIC Ouest ne justifie pas de l’exécution de ses obligations d’information après le 16 février 2011,

Confirmer que Monsieur et Madame X ne sauraient être tenus du paiement des intérêts de retard et pénalités échus au jour où le tribunal statue, à savoir la somme de 6.465,38 €,

Réformer le jugement critiqué pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que le CIC Ouest ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Madame et Monsieur X,

Condamner le CIC Ouest au paiement d’un montant de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Les appelants soutiennent principalement que c’est à bon droit que le premier juge a déchu la banque de son droit aux intérêts dés lors qu’elle n’a pas justifié de son obligation d’information annuelle des cautions au delà du 16 février 2011 et fait observer qu’elle n’en justifie pas plus en cause d’appel.

Ils font valoir qu’ils rapportent la preuve de la disproportion de leurs engagements de caution dés lors qu’avant le prêt objet de la présente instance ils avaient déjà cautionné, au profit de la même banque, un autre prêt garanti à hauteur de 297.000 €, ce qui portait pour l’année 2007 à 387.000 € leur engagement global alors que leurs revenus annuels n’étaient que de 65.772 € et que leur qualité de co-gérants de la société cautionné est totalement indifférent pour apprécier la disproportion.

La banque CIC Ouest a sollicité la confirmation de la décision entreprise aux termes de, conclusions signifiées le 19 août 2016 qui ont cependant été déclarées irrecevables par une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 7 novembre 2016.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aucune critique n’est formulée à l’encontre de la décision du premier juge qui, constatant que la banque ne justifiait pas d’avoir satisfait à l’obligation d’information annuelle des cautions au delà du 16 février 2011, a prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts pour la période où cette obligation n’avait pas été accomplie.

Cette décision sera donc confirmée.

Sur la disproportion

Les époux X invoquent les dispositions de l’article L. 341-4 du code de commerce aux termes desquelles un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

En application des précisions apportées par la jurisprudence quant aux conditions de mise en oeuvre de l’article susvisé, il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c’est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment de l’appel en garantie d’en rapporter la preuve.

La disproportion doit s’apprécier en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs mais pas au regard des revenus escomptés de l’obligation garantie et, pour l’appréciation du patrimoine, le créancier peut se contenter de la déclaration effectuée dont il n’est pas tenu de vérifier l’exactitude en l’absence d’anomalies apparentes.

En l’espèce, les époux X se sont engagés le 2 octobre 2007 à hauteur de 90.000 €, il leur appartient donc de démontrer, qu’à cette date, leur engagement était manifestement disproportionné au regard des revenus et patrimoine dont il disposait.

Ils font état d’un engagement de caution antérieur à hauteur de 297.000 € pour justifier de la disproportion, cependant les mensualités de remboursement prévues des deux prêts cautionnés s’élevaient à 3.000 € ce qui, au regard des revenus annuels du couple pour l’année 2007 qui s’établissaient à 98.000 €, soit plus de 8.000 € mensuels, ne caractérisent pas une disproportion manifeste en l’absence de tout autre élément versé aux débats qui établiraient que les époux X supportaient, au surplus, des charges particulières, ce qu’ils n’allèguent même pas.

Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions qui n’étaient pas autrement critiquées.

Sur les frais et dépens.

Les époux X, qui succombent en leurs prétentions, supporteront les dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— Condamne Monsieur A X et Madame Y B épouse X aux dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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