Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 19/01241

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 16 sept. 2021, n° 19/01241
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/01241
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Guéret, 5 mars 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

PC / PR

ARRET N° 551

N° RG 19/01241

N° Portalis DBV5-V-B7D-FW4D

X

C/

Mutualité M. S.A. DU LIMOUSIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2019 rendu par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de GUERET

APPELANTE :

Madame F-G X venant aux droits de M. B X

née le […] à […]

[…]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

Représentée par Me Mathieu PLAS, substitué par Me Julien MARET avocats au barreau de LIMOGES

INTIMEE :

M. S.A. DU LIMOUSIN

[…]

[…]

Représentée par la MSA du POITOU en la personne de M. D E, cadre gestionnaire, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 1er juin 2021, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Monsieur H-I J, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre du 6 octobre 2016, la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Limousin a informé M. B X qu’en suite d’une erreur de gestion, il a bénéficié depuis septembre 2013 d’une retraite du régime des non-salariés agricoles et d’une retraite du régime des salariés agricoles pour un montant total de 19 778,50 '.

Par LRAR du 25 octobre 2016, la caisse a délivré à M. X mise en demeure de payer la somme précitée.

Par courrier du 19 décembre 2016, M. X a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d’obtenir une remise d’indu et des délais de paiement.

Par décision du 12 mai 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. X.

Par LRAR distinctes du 14 septembre 2017, la caisse a mis en demeure M. X de lui payer les sommes de 13 365,22 ' au titre des prestations 'PIAR AVSA.AV’ et 'PIAR AVSA FNS’ indûment perçues depuis septembre 2013 et de 6 413,28 ' au titre des prestations 'PIAV AVSA R.Base'.

La MSA a ensuite fait signifier, par acte d’huissier délivré le 18 mai 2018 à la personne de M. X, une contrainte du 3 mai 2018, d’un montant total de 19 320,85 ' visant les deux mises en

demeure du 14 septembre 2017.

M. X a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse, par acte du 22 mai 2018.

Par jugement du 6 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Guéret a :

— dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par M. B X,

— validé à hauteur de la somme de 17 701,42 ' la contrainte du 3 mai 2018 signifiée par la MSA du Limousin à M. X le 18 mai 2018,

— condamné M. B X à payer à la MSA du Limousin la somme de 17 701,42 ' au titre de l’indu de versements de pensions de retraite du 19 décembre 2013 au 1er octobre 2016, sauf à déduire les versements intervenus en règlement depuis,

— débouté M. Y de ses demandes reconventionnelles,

— laissé les dépens à la charge du demandeur.

Mme F-G X, venant aux droits de M. B X, décédé, a interjeté appel de cette décision, par acte du 3 avril 2019.

L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juin 2021 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 1er juillet 2019 (Mme X) et 27 avril 2021 (MSA du Limousin).

Mme Z demande à la cour, au visa des articles L244-2 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil :

— de la déclarer recevable en son appel, venant aux droits de feu M. X, décédé en cours de délibéré de première instance

— réformant la décision entreprise :

> de débouter la MSA de toutes ses demandes,

> en toute hypothèse, de condamner la MSA à lui payer la somme de 10 000 ' en réparation de son préjudice moral,

— de condamner la MSA à lui payer la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.

Elle soutient, pour l’essentiel :

1 – sur la recevabilité même de l’opposition à contrainte :

— que l’opposition a été régularisée dans le délai prévu par l’article R725-9 du code rural et de la pêche maritime,

— que si feu M. X n’a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable dans le délai imposé par l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, la procédure concerne non une contestation hors délai d’une décision de commission de recours amiable mais une opposition à la contrainte signifiée le 18 mai 2018,

— que la décision de rejet de la commission de recours amiable visée dans la notification par LRAR n’est pas jointe et que cette absence de transmission de la décision de rejet et la seule information de ce rejet s’assimilent à un défaut d’information et privent le défendeur de la possibilité d’un recours effectif,

— que la caisse ayant fait le choix de la délivrance d’une contrainte alors que, s’agissant du recouvrement d’une prestation prétendument indûment versée, elle pouvait également saisir le tribunal sur ce fondement, elle ne peut faire reproche à M. X, pour soutenir l’irrecevabilité de son recours, d’exercer la voie de recours qui est elle-même mentionnée tant sur la contrainte que sur l’acte de signification

2 – sur la restitution de l’indu :

— que la prescription étant de trois ans à compter de la notification de payer ou présenter des observations, et les mises en demeure, à les supposer valables, étant datées du 14 septembre 2017, les prestations versées avant le 14 septembre 2014 sont prescrites,

— que le courrier adressé par feu M. X à la commission de recours amiable le 19 décembre 2016 n’établit pas sa connaissance des sommes réclamées, alors même que la MSA ne justifie pas de l’envoi de deux courriers valant notification de payer qui ne peuvent dès lors être considérés comme interruptifs de prescription, à défaut de preuve de leur réception,

— que l’existence d’échanges au sujet d’une erreur commise par la CPAM au titre d’une homonymie ne peut pallier l’obligation pour la caisse d’adresser des notifications de payer en recommandé avec accusé de réception qui sont les seuls actes interruptifs de prescription,

— que la créance de restitution de la caisse est ainsi prescrite,

— que la MSA ne justifie pas de l’historique des versements pour chaque période,

— que feu M. X a été de parfaite bonne foi, que la caisse a expressément reconnu son erreur qui lui a causé un préjudice certain compte-tenu de son âge et de son état de santé et que ses propres revenus ne lui permettent pas de faire face aux demandes de la caisse.

La M. S.A. du Limousin, formant appel incident, demande à la cour :

— à titre principal, de déclarer le recours de M. X devant le pôle social de Guéret irrecevable,

— subsidiairement : de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 19 778,50 ', outre la somme de 1 000 ' en application de l’article 700 du C.P.C.

Elle soutient, en substance :

1 – à titre principal, sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte :

— que le recours de M. X doit être déclaré irrecevable dès lors que celui-ci n’a formé aucun recours contre la décision de la commission de recours amiable du 12 mai 2017, notifiée par LRAR dont l’avis de réception a été signé le 20 juin 2017, ayant rejeté sa demande de remise d’indu,

— qu’en effet, à défaut de recours exercé dans le délai, la décision de la commission de recours amiable acquiert un caractère définitif de sorte que, même si elle n’émane pas d’une juridiction, elle ne peut plus être remise en cause devant la juridiction contentieuse et a autorité de chose décidée,

— que M. X n’était plus fondé à contester la régularité et le bien-fondé de l’indu de prestations vieillesse, par voie d’opposition à contrainte,

2 – subsidiairement, sur la restitution de l’indu :

— qu’en suite d’une erreur d’homonymie, M. X a perçu des avantages vieillesse qui ne lui étaient pas destinés,

— qu’il a été informé de l’existence de cet indu par une notification du 25 octobre 2016 qui mentionnait les délais et voies de recours et a été adressée par LRAR dont M. X a signé l’avis de réception le 28 octobre 2016, de sorte que cette notification doit être considérée comme interruptive de prescription,

— qu’en suite du rejet de la contestation de M. Z par la commission de recours amiable, deux mises en demeure ont été adressées par LRAR du 14 septembre 2017, retournées avec la mention 'pli avisé non réclamé',

— que la mise en demeure ne constitue pas le point de départ pour fixer la période pendant laquelle les prestations ont été indûment versées, de sorte que l’argument selon lequel ne pourraient être réclamées les prestations versées antérieurement au 14 septembre 2014 ne peut être retenu,

— que la contrainte a également interrompu la prescription et qu’en sollicitant une remise et un échéancier de paiement, M. X a reconnu la créance dont il est redevable envers la caisse,

— que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice moral indemnisable.

MOTIFS

La recevabilité de l’appel interjeté par Mme veuve X n’est pas contestée par la MSA du Limousin.

L’examen du dossier établit :

— que par LRAR du 19 décembre 2016, M. X a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre la décision de la caisse de poursuivre le remboursement de l’intégralité des sommes versées à tort, sollicitant une réduction de la somme à rembourser et un échéancier de paiement pour les sommes restant dues,

— que par décision du 12 mai 2017, la commission de recours amiable a rejeté la requête de M. X tendant à la remise de la somme de 19 778,50 ' versée à tort pour la période du 1er septembre 2013 au 30 octobre 2016,

— que cette décision a été notifiée à M. X par LRAR du 16 juin 2017, mentionnant les modalités et délais de recours contentieux, dont l’avis de réception a été signé par M. X le 20 juin 2017,

— que la MSA du Limousin a notifié à M. X deux mises en demeure de payer l’intégralité au titre de chacune des prestations vieillesse indûment perçues, par LRAR du 14 septembre 2017, retournées avec la mention 'pli avisé, non réclamé',

— que le 3 mai 2018, la MSA du Limousin a émis une contrainte pour un montant global de 19 360,85 ', signifiée à M. X par acte d’huissier de justice du 18 mai 2018,

— que M. X a formé opposition à cette contrainte par acte du 22 mai 2018.

M. X n’ayant pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les deux mois de la notification, régulière, de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours, cette décision est devenue irrévocable sur tous les points ayant motivé sa saisine, de sorte que le recours dirigé contre la contrainte délivrée suite aux deux mises en demeure du 14 septembre 2017 ne peut concerner que la régularité – non critiquée en l’espèce – des actes postérieurs à la notification de la décision de la commission.

Il en résulte que M. X n’est pas recevable à contester, au stade de la contrainte, la régularité et le bien-fondé de l’indu.

Il convient dès lors, réformant la décision entreprise, de déclarer irrecevable la contestation du bien-fondé de l’indu, de valider la contrainte litigieuse à concurrence de la somme de 19 778,50 ' et de condamner Mme veuve X, venant aux droits de son époux décédé, à payer ladite somme à la MSA du Limousin.

S’il est constant que les versements indus trouvent leur origine exclusive dans une erreur des services comptables de la MSA du Limousin, le jugement déféré sera confirmé en qu’il a rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire de M. X, en considérant exactement que le préjudice allégué par celui-ci n’était pas caractérisé, à défaut notamment de production de justificatifs de situation, aucun élément nouveau n’étant versé en cause d’appel.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C.

Mme veuve X sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Guéret en date du 6 mars 2019,

Déclare recevable l’appel de Mme F-G X,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

— déclaré recevable l’opposition formée par feu M. B X à l’encontre de la contrainte à lui signifiée le 18 mai 2018 par la MSA du Limousin et

— débouté M. X de sa demande indemnitaire reconventionnelle,

Le réformant pour le surplus :

— Déclare irrecevable la contestation par feu M. A du bien-fondé de l’indu invoqué par la MSA,

— Valide la contrainte litigieuse à concurrence de la somme de 19 778,50 ',

— Condamne Mme F-G X, venant aux droits de feu M. X, à payer à la MSA du Limousin la somme de 19 778,50 ',

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C.,

— Condamne Mme veuve X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 19/01241