Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 5 octobre 2021, n° 19/02822

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 5 oct. 2021, n° 19/02822
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/02822
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saintes, 4 juillet 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°488

N° RG 19/02822 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2L6

X

C/

S.A. SPHERIA VIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02822 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2L6

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.

APPELANTE :

Madame Y X

née le […] à […]

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES

INTIMEE :

S.A. SPHERIA VIE

23 Boulevard H Jaurès

[…]

ayant pour avocat postulant Me Nathalie F de la SELARL F – G-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI

ARRÊT :

—  Contradictoire

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Z A,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Finaref a consenti en 2009 à Y X un prêt immobilier d’un montant de 51.105,73 ' remboursable sur 135 mois. L’emprunteur a adhéré à un contrat collectif d’assurance de la société Spheria Vie. Le paiement des échéances était garanti en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie, en cas d’incapacité temporaire totale ou d’invalidité permanente totale.

Y X a été classée en invalidité de catégorie 2 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime le 24 juin 2014.

Elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur en vue de la prise en charge des mensualités du prêt. Un premier expert commis par l’assureur a conclu le 19 mars 2015 à une incapacité professionnelle de 67 % et à une incapacité fonctionnelle de 25 %. La société Spheria Vie ayant refusé sa prise en charge, Y X a saisi la commission de médiation. Un second expert a conclu le 10 avril 2017 à une incapacité professionnelle totale et une incapacité fonctionnelle de 24 %. Estimant que la combinaison de ces taux aboutissait à un taux d’invalidité de 60 % inférieur au taux de 66 % stipulé, l’assureur a maintenu son refus de garantie.

Par acte du 24 janvier 2018, Y X a fait citer la société Spheria Vie devant le tribunal de grande instance de Saintes. Elle a à titre principal demandé de dire cette société tenue à garantie et de la condamner de ce chef au paiement de somme de 50.000 '. Elle a contesté l’application faite du contrat par l’assureur et que son taux d’invalidité était en réalité de 72 %, supérieur au seuil de déclenchement de la garantie de 66 %. Elle a soutenu que les exclusions de garantie dont se prévalait la défenderesse lui étaient inopposables comme n’ayant pas été rédigées en termes apparents (article L 112-4 du codes des assurances) et n’étant ni formelles ni limitées (article L 113-1 du même code). La société Spheria Vie a conclu au rejet de ces demandes, le seuil de 66 % n’étant en tout état de cause pas atteint.

Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saintes a statué en ces termes :

'DÉBOUTE madame Y X de ses demandes,

CONDAMNE madame Y X aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Christelle SERRES-CAMBOT,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.

Il a dit valable les clauses d’exclusion de garantie stipulées, déterminé le taux d’invalidité à retenir par application des stipulations contractuelles et, celui-ci étant inférieur à 66 %, exclu la garantie de la défenderesse.

Par déclaration reçue au greffe le 19 août 2019, Y C a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2020, elle a demandé de :

'Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil applicable à l’espèce ;

Vu les éléments du dossier ;

Réformer le jugement du tribunal de grande instance de SAINTES du 5 juillet 2019 ;

En conséquence et statuant à nouveau ;

Condamner la SA SPHERIA VIE à prendre en charge les échéances du prêt souscrit par Madame Y X auprès de la société SOFINCO venant aux droits de la société FINAREF d’un montant de 53.000 ' à compter du 24 juin 2014 et jusqu’à son terme;

En conséquence, condamner la SA SPHERIA VIE à verser à Madame Y X la somme de 50.000 ' en règlement du solde du prêt ;

Donner acte à Madame Y X qu’elle affectera cette somme au règlement de l’emprunt souscrit auprès de la société SOFINCO venant aux droits de la société FINAREF.

A titre subsidiaire, condamner la SA SPHERIA à verser la somme de 50.000' à la société SOFINCO venant aux droits de la société FINAREF en règlement du prêt immobilier garanti ;

A titre infiniment subsidiaire, la société SPHERIA VIE sera condamnée à payer à la société SOFINCO venant aux droits de la société FINAREF la somme de 45.786,04 ' restant due au titre du solde du prêt assuré.

Débouter la société SPHERIA VIE de ses demandes ;

Condamner la SA SPHERIA VIE à payer à Madame Y X la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SA SPHERIA VIE au paiement des entiers dépens'.

Elle a maintenu que les clauses d’exclusion de garantie ne lui étaient pas opposables. Elle a observé qu’aucune des affections relevées par les experts n’était en lien avec des troubles circulatoires veineux pour lesquels l’exclusion avait été notifiée. Elle a contesté la décomposition du taux d’invalidité fonctionnelle opérée par l’assureur, non stipulée, de même que l’arrondi de ce taux pratiqué à son désavantage. Elle a justifié du solde restant dû au titre du prêt par l’état des créances établi le 30 décembre 2019 par la commission de surendettement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2020, la société Spheria Vie a demandé de :

'A TITRE PRINCIPAL

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saintes le 5 juillet 2019;

En conséquence,

- DÉBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de SPHERIA VIE;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Vu l’article 2 des Conditions générales du contrat « PROTECTION CREDIT» souscrit par Madame X,

Si par extraordinaire, la Cour devait juger que la garantie Invalidité Permanente Totale est acquise à Madame X,

- DIRE qu’il appartient à Madame X d’établir les sommes qui restent dues à l’organisme prêteur;

- DIRE qu’il appartient à Madame X de justifier des échéances qu’elle a effectivement prises en charge depuis le 24 juin 2014

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER Madame X à verser à la Société SPHERIA VIE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER Madame X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL F LUCA-VIGNIER, société d’Avocats au Barreau de Poitiers'.

Elle s’est prévalue des clauses d’exclusion de garantie selon elle régulièrement stipulées pour refuser sa garantie, le taux de 66 % n’étant pas atteint. Subsidiairement, elle a exposé que le bénéficiaire des versements était l’organisme prêteur et non l’emprunteur qui ne justifiait au surplus pas du remboursement du prêt, ayant bénéficié d’une procédure de surendettement.

L’ordonnance de clôture est du 18 mai 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A – SUR LE CONTRAT

L’appelante sollicite d’écarter l’application de certaines dispositions du contrat au visa de l’article L 112-4 du code des assurances qui dispose que : 'Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.

1 – sur la détermination du taux d’invalidité

L’article '2 – DEFINITIONS’ des conditions générales du contrat d’assurance dont l’appelante a reconnu à sa demande d’adhésion avoir pris connaissance définit comme suit l’invalidité permanente

:

'INVALIDITE PERMANENTE TOTALE ou PARTIELLE : L’assuré est considéré en état d’Invalidité Permanente Totale ou Partielle lorsque par suite d’accident ou de maladie son taux d1nvalidité est compris entre 33% et 66% (partielle) ou supérieur à 66% (totale)'.

L’article '4 – QUELLES SONT VOS GARANTIES '' stipule au paragraphe Invalidité Permanente Totale ou Partielle' notamment que :

'Lors de l’adhésion, l’assuré a le choix entre deux options de garanties :

- 1'Invalidité Permanente Totale uniquement (>66%),

- 1'Invalidité Permanente Totale (>66%) ou Partielle (comprise entre 33% et 66%).

En cas d’Invalidité Permanente Totale ou Partielle de l’assuré, en fonction de l’option souscrite lors de l’adhésion et définie au certificat d’adhésion, l’Assureur verse à l’organisme financier prêteur, tout ou partie des échéances du prêt garanties dans les conditions définies ci-après. Cette garantie est accordée, dès la date de consolidation de l’état d’invalidité, et ce jusqu’à la date de liquidation des régimes de retraite de l’assuré et au plus tard Jusqu’à son 60e anniversaire,

La franchise sera appliquée si 1'Invalidité n’est pas consécutive à une Incapacité Temporaire Totale de travail déjà Indemnisée au titre du présent contrat.

Le taux d’Invalidité Permanente Totale est à la fois fonction du taux d'1nvalidité fonctionnelle et du taux d’Invalidité professionnelle de l’assuré.

Le taux d’Invalidité fonctionnelle est établi de 0% à 100%. Il est apprécié en dehors de toute considération professionnelle et basé uniquement sur la diminution de la capacité physique ou mentale, consécutive à l’accident ou la maladie. Il est fixé par expertise et par référence au barème édité par la revue « Le Concours Médical ».

Le taux d’Invalidité professionnelle est établi de 0% à 100%. Il est fixé par expertise. Il est apprécié en fonction du degré et de la nature de Incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée.

Le taux d’Invalidité Permanente Totale ou Partielle est déterminé en fonction des deux taux définis ci-dessus d’après le tableau ci-après :

Détermination du montant de la prestation Invalidité :

Si le taux d’invalidité N, déterminé à partir des taux fonctionnels et professionnels tels que définis ci dessus, est :

- supérieur à 66% : l’assuré est considéré en Invalidité Permanente Totale. Les mensualités du prêt sont prises en charges en totalité,

- compris entre 33% et 66% : l’assuré est considéré en Invalidité Permanente Partielle. La prise en charge du prêt par l’Assureur des mensualités du prêt est réduite proportionnellement en fonction du taux d’invalidité attribué dans le tableau ci-dessus,

- inférieur ou égal à33% : aucune prestation n’est due'.

Ces stipulations définissent les limites de la garantie consentie par l’assureur mais n’édictent pas, au sens de l’article L 112-4 précité qui ne peut dès lors trouver application, des nullités, des déchéances

ou des exclusions.

2 – sur des exclusions

L’article '6 – CE QUE NE COUVRE PAS LE CONTRAT' stipule au paragraphe 'EXCLUSIONS PROPRES AUX GARANTIES INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL ET INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE' que :

'L’ensemble des affections et événements ci-après, leurs suites, conséquences et leurs récidives sont exclues :

- toute affection de la colonne vertébrale, y compris hernie discale, sauf celles d’origine tumorale ou ayant motivé une hospitalisation supérieure à 15 jours,

- tout brouble fibromyalgique, toute affection psycho-pathologique, neuropsychique asthéno-anxio-dépressive et autres maladies mentales sauf celles ayant motivé une hospitalisation d’au moins 30 jours continus en milieu psychiatrique,

- les interventions ou traitements esthétiques et plastiques autres que la chirurgie reconstructrice consécutive à une maladie ou un accident garanti au contrat,

- les congés légaux de maternité dans les conditions prévues au Code de la Sécurité Sociale pour les salariés, que l’assuré soit salarié ou non,

- les séjours, hospitalisations, interventions et cures lorsqu’ils ne sont pas en relation directe avec le traitement d’une maladie ou d’un accident couvert par le contrat'.

L’intitulé de l’article est en majuscules, en bleu et en gras. Celui du paragraphe relatif aux exclusions propres aux garanties incapacité et invalidité est en majuscules et en bleu. Le contenu de ce paragraphe est en gras. Elles ont ainsi été mentionnées en caractère très apparent au sens de l’article L 112-4 précité.

Ces exclusions de garanties sont par ailleurs limitées à certaines affections et ne privent pas d’objet le contrat conclu.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré opposables ces clauses.

B – SUR LA GARANTIE

1 – sur les expertises médicales

Le docteur H-I J commis par l’assureur a procédé à l’examen de Y X. Il a conclu le 19 mars 2015 en ces termes :

'L’incapacité temporaire de travail est totale depuis le 24/06/20l4, date de mise en invalidité 2e catégorie par la Sécurité Sociale.

Cette incapacité temporaire totale est toujours justifiée, semblant devoir se prolonger jusqu’à l’âge de mise en retraite.

Une date de consolidation peut être fixée au 24/06/2014 avec incapacité professionnelle de 67% par rapport à la profession exercée et incapacité fonctionnelle de 25 % par référence au barème du « concours médical ».

Une reprise d’activité, même partielle, dans une quelconque profession ne semble pas envisageable en l’état du dossier.

Madame X est inapte aux activités physiques habituelles à sa profession, aux activités de gestion de fournitures ou du personnel de l’entreprise dans laquelle elle travaillait'.

Le docteur D E a examiné Y X le 10 avril 2017. Il a conclu comme suit son rapport en date du même jour :

'L’incapacité professionnelle apparaît totale, elle ne peut pas reprendre son emploi antérieur.

Le taux d’incapacité sera fixé à vingt-quatre pour cent (24%), pour le problème dépressif, les gonalgies, les cervicalgies, les migraines et les contraintes du traitement anticoagulant'.

Les conclusions de ces experts médicaux ne sont pas contestées. Aucun élément des débats ne permet de les considérer erronées.

2 – sur la mise en oeuvre de la garantie

Le croisement des taux du premier rapport d’expertise (taux d’invalidité professionnelle de 67 %, taux d’invalidité fonctionnelle de 25 % inférieur à 30%) ne permet pas de retenir un taux d’invalidité permanente au sens du contrat.

Celui des taux du second rapport d’invalidité permanente (taux d’invalidité professionnelle de 100 %, taux d’invalidité fonctionnelle de 24 % inférieur à 30 %) définit un taux d’invalidité de 60 %.

Y X ne conteste pas avoir fait le choix de la garantie de la seule invalidité permanente totale (demande d’adhésion en date du 7 juillet 2009 et certificat d’adhésion en date du 11 septembre 2009). La mise en oeuvre de cette garantie suppose un taux d’invalidité de 66 %. Le taux d’invalidité de l’appelante étant contractuellement de 60 %, cette mise en oeuvre ne peut intervenir.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes formées à l’encontre de la société Spheria Vie.

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir leu de faire application de ces dispositions.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit à la demande présentée de ce chef par la société Spheria Vie.

SUR LES DEPENS

La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante. Ceux-ci seront recouvrés par la selarl F G-Vignier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 5 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Saintes ;

REJETTE les demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de

procédure civile ;

CONDAMNE Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la selarl F G-Vignier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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