Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 2 sept. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association UDAF, Ministère public, CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2025/29
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLRP
M. [R] [Y]
Nous, Franck WASTL-DELIGNE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le deux septembre deux mille vingt cinq l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 14 Août 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
né le 01 Mai 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Sous curatelle de L’UDAF
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Ambroise GARLOPEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement
mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 4]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Association UDAF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 14 Août 2025, le Juge des libertés et de la détention de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [R] [Y] fait l’objet au Centre Hospitalier de [Localité 4], où il a été placé, le 18 octobre 2019, à la demande d’un tiers, Madame [H] [Y].
Monsieur [R] [Y], par l’intermédiaire de son conseil Me Ambroise GARLOPEAU, en a relevé appel, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 Août 2025, reçue au greffe de la cour d’appel le 25 Août 2025 à 11 heures.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [R] [Y], au directeur du centre hospitalier [Localité 4], au tiers, à l’UDAF ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 02 Septembre 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
Monsieur [R] [Y] en ses explications
— Me Ambroise GARLOPEAU, n’ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Monsieur [R] [Y] ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 Septembre 2025 à 17 heures pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2025, le juge des libertés et de la détention de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y].
Le 22 août 2025, Monsieur [Y] a fait appel de cette ordonnance.
A l’audience en appel, Monsieur [Y] et son conseil demandent l’infirmation de l’ordonnance en indiquant que l’intéressé ne supporte plus son hospitalisation, qu’il a des projets et un soutien familial.
Il conteste refuser les soins et il affirme n’avoir été agressif que parce qu’il ne supporte plus son hospitalisation.
Par conclusions écrites, le procureur général près la cour d’appel de Poitiers demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’appel est recevable en la forme.
Monsieur [Y] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement à l’hôpital psychiatrique de [Localité 4] le 18 octobre 2019.
Il a bénéficié de plusieurs programmes de soin de courte durée mais, à chaque fois, sa réintégration en hospitalisation complète a été ordonnée.
Une évaluation médicale approfondie par un collège d’experts a été faite le 18 octobre 2024.
Il en résulte que Monsieur [Y] présente des troubles psychiques nécessitant son hospitalisation complète.
Les nouveaux certificats médicaux au dossier et l’avis médical motivé du 11 août 2025 indiquent que Monsieur [Y] souffre d’une schizophrénie paranoïde avec un délire très enkysté, un déni complet de la réalité et une très grande ambivalence à l’égard des soins avec un risque de rupture des soins toujours prégnant.
Monsieur [Y] présente de façon persistante des troubles du cours et du contenu de la pensée avec des idées délirantes de persécution et de grandeur et une désorganisation idéatoire importante.
L’avis médical motivé du 29 août 2025 établi par le docteur [Z] confirme ces éléments et rappelle que Monsieur [Y] est connu pour plusieurs décompensations psychotiques avec des troubles du comportement ainsi que de l’hétéro-agressivité.
Il conclut à la nécessité d’une hospitalisation complète.
L’article L 3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats justifiant une hospitalisation complète.
Il résulte des pièces médicales produites que ces conditions sont réunies.
En effet, malgré ses affirmations contraires, Monsieur [Y] est très ambivalent sur la nécessité des soins qui lui sont prodigués et le risque d’une rupture de soins est toujours prégnant.
Or les troubles mentaux de Monsieur [Y] ont été illustrés par le fait qu’en fin d’audience il a souhaité reprendre la parole pour indiquer qu’il était le petit-fils du général de Gaulle.
Ses troubles mentaux rendent donc impossible son consentement.
Par ailleurs, malgré ses propos, il présente des troubles du comportement qui comportent de l’hétéro-agressivité.
Son état impose donc des soins immédiats justifiant une hospitalisation complète.
La nécessité d’une hospitalisation complète sous contrainte est en conséquence établie et le juge des libertés et de la détention de Niort a parfaitement analysé la situation de Monsieur [Y] et a parfaitement motivé sa décision.
L’ordonnance du 14 août 2025 est donc confirmée.
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après débats en audience publique au siège de la cour d’appel,
Déclarons l’appel de Monsieur [R] [Y] recevable.
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Niort du 14 août 2025.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Franck WASTL-DELIGNE
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