Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 févr. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 FÉVRIER 2025
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM4J
Copie conforme
délivrée le 21 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 Février 2025 à 13H05.
APPELANT
Monsieur [U] [C]
né le 1er Août 1993 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office et de Monsieur [T] [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES [Localité 2]
domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité
[Adresse 5]
défaillant, valablement avisé.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté.
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Février 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 à13h00,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 24 avril 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 février 2024 par le Préfet Des [Localité 2] notifiée le même jour à 13H05;
Vu l’ordonnance du 19 Février 2025 rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [U] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Février 2025 à 17H06 par Monsieur [U] [C] ;
Monsieur [U] [C] a comparu et a déclaré : J’ai demandé en Allemagne si je pouvais revenir en France pour aller chercher ma femme afin de me marier.
Me Gaëlle LABBE est entendue en sa plaidoirie et s’en rapporte au mémoire du Forum aux réfugiés pour le surplus :
— Monsieur est de retour après une réadmission, les autorités allemandes devaient être contactées pour une nouvelle réadmission, la procédure devant repartir à zéro. Ces éléments ne sont pas notés dans le registre actualisé.
— Celui-ci présente une attestation d’hébergement avec une adresse qu’il a toujours déclarée et une attestation de sa compagne qui est française sur une installation prochaine en Allemagne.
— Elle vit très mal la situation et aurait fait une tentative de suicide et serait hospitalisée à La Timone.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, il résulte de l’arrêté DS n°13-2025-02-06600002 publié au mois de février 2025 que Madame [K] [L], qui est la signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d’une délégation de signature à cette fin en sa qualité secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section éloignement.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
Il résulte par ailleurs de l’article L743-9 du CESEDA que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
L’article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le registre susvisé est bien versé aux débats et qu’il comporte les mentions exigées par les dispositions légales susvisées.
Par ailleurs, M. [C] n’indique pas quelle autre pièce justificative utile ferait défaut.
Il s’ensuit que le moyen manque en fait.
Il convient en conséquence de déclarer recevable la requête du Préfet des [Localité 2].
— Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Il convient toutefois de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte du dossier que M. [C] a fait l’objet d’une réadmission en Allemagne dans le cadre de la procédure 'Dublin’ le 11 décembre 2024 ; qu’il a d’ores et déjà mis en échec son transfert en revenant sur le territoire français alors qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 avril 2024 ; que lors de son audition administrative du 15 février 2025, il a clairement répondu par la négative à la question de savoir s’il était d’accord pour retourner dans l’état membre dans lequel une demande d’asile a été introduite en indiquant 'je veux pas partir de la France'.
En l’état du comportement et des déclarations faites par M. [C], il ne peut être reproché à l’administration d’en avoir tiré les conséquences et d’avoir d’ores et déjà effectué des diligences exclusivement auprès des autorités consulaires algériennes en vue de permettre l’éloignement de l’intéressé à destination du pays de sa nationalité, ce qui n’exclut pas pour autant que des diligences puissent être réinitiées auprès des autorités allemandes si M. [C] exprimait un souhait d’éloignement sincère en vue de sa réadmission en Allemagne.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal de Marseille le 19 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [C]
Assisté d’un interprète
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