Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 oct. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 5 février 2025, N° 24/00517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4YV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00517
Tribunal judiciaire d’Evreux du 05 février 2025
APPELANTS :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. SAS AUTOHERO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 26 mars 2025 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [W] et Mme [Z] [I] ont acquis, le 16 décembre 2022, auprès de la société Autohero France, une automobile d’occasion de la marque Fiat, modèle Tipo, immatriculée [Immatriculation 10], ayant parcouru 56.193 kilomètres, pour un prix fixé à 12.890 euros.
A la suite de la survenance d’une panne du véhicule, M. [W] et Mme [I], ont contacté leur assureur, qui a mis en 'uvre une expertise amiable du véhicule.
Un examen contradictoire du véhicule s’est tenu le 12 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2024, M. [W] et Mme [I] ont mis en demeure la société Autohero France de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule chiffrés à 11 471,52 euros.
Par message électronique du 31 octobre 2024 la société Autohero France a opposé un refus.
Par acte du 3 décembre 2024, M. [W] et Mme [I] ont fait assigner la société Autohero France devant le président du tribunal judiciaire d’Evreux, statuant en référé pour voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté la demande d’expertise ;
— condamné [Z] [I] et [V] [W] aux entiers dépens.
M. [W] et Madame [I] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 28 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 21 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [V] [W] et Mme [I] qui demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel ;
— infirmer les dispositions de l’ordonnance de référé rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire d’Evreux le 5 février 2025 en ce que cette ordonnance a rejeté leur demande d’expertise et a condamné les requérants aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles en aviseront et dès à présent, ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société Autohero France et désigner à cette fin en qualité d’expert tel(s) expert(s) qu’il plaira à la cour avec pour mission, sous réserve du respect du principe du contradictoire, de :
*se faire communiquer tout document utile à la réalisation de sa mission ;
*examiner le véhicule de marque Fiat modèle Tipo immatriculé EL-539KF, au sein des locaux de la société Fiat située à [Localité 9] où il se trouve immobilisé en présence des parties dûment convoquées ;
*décrire l’état du véhicule et indiquer si ses caractéristiques sont conformes ;
*rechercher et décrire les incidents survenus sur ce dernier depuis l’acquisition du 16 décembre 2022 et dans une période de 6 mois avant celle-ci ;
*rechercher et décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule, ainsi que les transformations et aménagements éventuellement subis ;
*rechercher tout vice ou dysfonctionnement du véhicule ;
*dire si les vices ou dysfonctionnements étaient antérieurs à la vente intervenue le 16 décembre 2022 et indiquer la date probable de leur apparition ;
*dire si ces désordres, défauts, vices sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ;
*décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables, évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d’exécution ;
*rechercher et indiquer les éléments d’appréciation de toute responsabilité et de tout préjudice pouvant en résulter pour le propriétaire ;
*entendre toute partie et répondre à toute question qui lui paraît utile ;
*faire toute observation de nature purement technique utile à la solution du litige ;
*dire que, dès le début de ses opérations, l’expert devra adresser dans les meilleurs délais aux parties un devis prévisionnel du coût de son intervention qu’il actualisera ensuite en fonction des diligences accomplies ou à accomplir ;
*dire que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera l’original de son rapport définitif dans un délai de 6 mois et qu’il en adressera une copie à chacune d’elle et à leur conseil, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’original du rapport définitif devant être déposé au greffe du tribunal judiciaire, service du contrôle des expertises ;
— dire et juger que l’expert ainsi désigné devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 276 et suivants du code de procédure civile, en ayant notamment l’obligation de diffuser aux parties un pré-rapport, en leur laissant un délai de quatre semaines à compter de la réception de celui-ci pour faire connaitre leurs observations, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— réserver les dépens.
La société Autohero France n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne morale le 26 mars 2025 et les conclusions du 21 mars 2025 lui ont été signifiées le 28 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Moyens de M. [W] et de Mme [I]
* seule une analyse technique/mécanique permettra de déterminer la cause des désordres, d’en expliquer la/les cause(s) et de fixer la ou les responsabilité(s) engagées ;
* il est retenu une difficulté quant au mauvais état du galet enrouleur de la courroie de distribution qui a été déterminé comme la cause des désordres ;
* ce n’est pas parce que des désordres affectant un véhicule sont apparus après 19 mois et 37.859 kms qu’il n’en est pas moins possible d’engager la responsabilité du vendeur, la garantie des vices cachés pouvant être engagée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, dans le cadre d’un procès non manifestement voué à l’échec et à la résolution duquel la mesure d’instruction est utile.
Au sens de ces dispositions, la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile et avoir pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Il résulte de l’article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon les dispositions de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
M. [W] et Mme [I] ont acheté le 16 décembre 2022 le véhicule automobile de marque Fiat dont s’agit qui présentait 56.193 kilomètres au compteur. Il est tombé en panne le 29 juin 2024 .
M. [H] [R], expert en automobile du cabinet IDEA Nord de France Expertises, a été missionné par l’assureur de protection juridique de l’acquéreur.
M. [W] a déclaré qu’en s’engageant sur une voie nationale son véhicule a calé, qu’un voyant moteur est apparu, qu’il a constaté une fumée et une odeur de brûlé sortir du capot du véhicule.
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 10 septembre 2024 en présence de M. [J] représentant La société Autohero et M. [R], expert automobile, représentant M. [W].
Il ressort du procès-verbal d’examen contradictoire que la cause des désordres provient du galet enrouleur de la courroie de distribution.
Dans son rapport du 17 octobre 2024, l’expert amiable, M. [R], a relevé que « le galet enrouleur de la courroie de distribution est totalement détruit. La destruction de ce galet a provoqué un défaut du guidage ainsi qu’un échauffement anormal de la courroie de distribution, ce qui a conduit à sa désintégration». Il précise dans ses conclusions que selon l’attestation d’entretien remise par le vendeur lors de la transaction, la courroie de distribution ainsi que les galets ont été remplacés préalablement à la vente à 56 163 kilomètres. Il ajoute que le constructeur préconise le remplacement du kit de distribution tous les 120 000 kilomètres ou tous les 72 mois avec un contrôle intermédiaire à 60 000 kilomètres et 36 mois. Il retient que le véhicule n’ayant parcouru que 37 870 kilomètres depuis la vente, la responsabilité du vendeur professionnel est engagée au titre de la garantie légale de conformité.
De son côté, la société Autohero, dans son courrier de refus de prise en charge du 31 octobre 2024, a répondu que la responsabilité du vendeur est circonscrite aux défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et se manifestant dans un délai de 12 mois pour les biens d’occasion, qu’au delà de ce délai, il incombe à l’acquéreur de rapporter l’antériorité du défaut. Il ajoute que parcourir une distance de 37 870 kilomètres sans rencontrer de problèmes – bruits tels que cliquetis ou grincements, difficultés de démarrage, impossibilité totale de démarrage, perte de puissance, calages du moteur – constitue un indice probant de l’absence de défaut lors de la vente.
Compte tenu des éléments indiqués sur les caractéristiques du véhicule lors de la vente, du kilométrage parcouru et des observations de l’expert amiable, dès lors que M. [W] et Mme [I] envisagent d’engager une action en garantie des vices cachés, ils justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin qu’un expert judiciaire donne son avis notamment sur l’existence et les causes des désordres.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance en ce que la demande d’expertise a été rejetée et d’y faire droit selon les dispositions précisées au dispositif.
Le contrôle de la mesure d’expertise sera confiée au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance ce, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile.
La charge des dépens et de la consignation sont mises à la charge des demandeurs à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance en ce que le juge des référés a :
— rejeté la demande d’expertise ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise, confiée à Monsieur [X] [C], [Adresse 4], [Courriel 11] avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils après avoir sollicité de chacune des parties les documents qu’il estimera nécessaires à l’exécution de sa mission ;
— définir le calendrier prévisionnel de la suite de ses opérations à l’issue de la première réunion, ou dès que cela lui sera possible ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse ;
— aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase ultime de ses opérations ;
— répondre aux dires des parties en s’expliquant techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis ;
— fixer, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— examiner le véhicule litigieux de marque Fiat modèle Tipo immatriculé EL-539KF, au sein des locaux de la société Automobiles du Nord / Fiat situés [Adresse 5] à [Localité 9] ;
— au vu des anomalies alléguées dans les conclusions signifiées ;
— décrire le ou les désordres constatés, en rechercher, de manière la plus précise possible l’origine, les causes, la nature, la gravité ;
— décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient antérieurs à la vente intervenue le 16 décembre 2022 et indiquer la date probable de leur apparition ;
— dans l’affirmative, dire si cette cause provient, notamment, d’un défaut intrinsèque au véhicule, du non respect des préconisations du constructeur relatives aux opérations d’entretien et/ou aux conditions d’utilisation de celui-ci, d’une faute commise lors des entretiens ou interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une modification ou transformation de sa structure ou de sa destination, d’un acte de malveillance, d’une cause extérieure ou de toute autre cause;
— dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, si les anomalies et dysfonctionnements diminuent notablement sa valeur ;
— fournir tous éléments techniques et de fait aux fins de permettre à la juridiction éventuellement saisie du litige d’imputer les responsabilités ;
— indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— si le véhicule est techniquement réparable, décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût sur devis ou évaluations, estimer la durée prévisible des réfections ;
— décrire les préjudices et donner tous éléments permettant à la juridiction de les chiffrer y compris les préjudices accessoires éventuels tels que privation ou limitation de jouissance, frais d’immobilisation du véhicule ou autres frais (assurances, carte grise..) ;
Désigne le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evreux pour en assurer le suivi ;
Fixe à 2500 euros le montant de la provision que Monsieur [W] et Madame [I] devront verser avant le 16 décembre 2025 à la régie du tribunal judiciaire d’Evreux sous peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Condamne la société Autohéro aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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