Cour d'appel de Reims, Chambre civile-1° section, 18 octobre 2011, n° 10/02171

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. civ.-1° sect., 18 oct. 2011, n° 10/02171
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 10/02171
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 29 juin 2010

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

du 18 octobre 2011

R.G : 10/02171

Cie d’assurances X NORD EST

c/

A

A

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 18 OCTOBRE 2011

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 30 juin 2010 par le tribunal de grande instance CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Compagnie d’assurances X NORD EST

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SCP GENET – BRAIBANT avoués à la cour, et ayant pour conseil la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIEES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMES :

Monsieur E-F A

XXX

XXX

Madame C A

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SCP SIX – GUILLAUME – SIX, avoués à la cour, et ayant pour conseil la SCP SCP INTER-BARREAUX ACG, avocats au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur HASCHER président de chambre, et Madame HUSSENET conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur HASCHER, président de Chambre

Madame HUSSENET, conseiller

Madame CIRET, conseiller

GREFFIER :

Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique du 05 septembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2011,

ARRET :

Contradictoirement, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2011 et signé par monsieur HASCHER, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur E-F A et son épouse ont confié à la société SPT THERM’EQUIP SAMUB l’installation d’une climatisation réversible avec pompe à chaleur moyennant le prix de 12 400 euros, facturé en décembre 2005.

Invoquant divers dysfonctionements dès la mise en service, ils ont mandaté un expert amiable, avant de saisir le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire. Une ordonnance a été rendue le 10 avril 2007 désignant M Z, lequel a déposé son rapport le 16 janvier 2008, les opérations ayant été déclarées communes à X NORD EST, assureur de la société SPT THERM’EQUIP SAMUB, qui a par ailleurs été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TROYES en date du 11 septembre 2007.

Par exploits des 27 et 30 juin 2008, Monsieur et Madame A ont fait assigner par-devant le Tribunal de Grande Instance ce CHALONS EN CHAMPAGNE Me B, ès qualités de liquidateur de la société SPT THERM’EQUIP SAMUB ainsi que la SA X NORD EST à l’effet de voir dire que la première avait manqué à son devoir de conseil et d’assistance.

Par jugement avant-dire droit en date du 29 juillet 2009, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations quant à l’application des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce et de justifier de l’existence d’une déclaration de créance.

Aux termes de leurs dernières écritures de première instance, Monsieur et Madame A demandaient au tribunal de :

— dire que la société SPT THERM’EQUIP SAMUB avait manqué à ses obligations lors de l’installation du système de chauffage,

— constater son désistement d’instance à l’égard de la société SPT THERM’EQUIP SAMUB,

— condamner la compagnie X à leur payer les sommes de :

* 15 161,49 euros au titre du remplacement de l’installation de chauffage

* 4 771 euros au titre du préjudice financier

* 5 000 euros au titre du préjudice moral

* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

— condamner l’assureur aux dépens.

La compagnie X de son côté a conclu au débouté des prétentions adverses et sollicité la condamnation de Monsieur et Madame A à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Me B ès qualités n’a pas constitué avocat.

C’est dans ces conditions que par jugement rendu le 30 juin 2010, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :

— déclaré la SA SPT THERM’EQUIP SAMUB responsable des désordres affectant l’installation de chauffage de Monsieur et Madame A,

— donné acte à ces derniers de leur désistement d’instance dirigée contre la SA SPT THERM’EQUIP SAMUB,

— dit que la Cie X NORD EST, en sa qualité d’assureur de la société SPT THERM’EQUIP SAMUB, serait tenue d’indemniser intégralement les époux A de leur préjudice,

— condamné la Cie X NORD EST à payer à Monsieur et Madame A la somme de 15 161,49 euros au titre du remplacement de l’installation défectueuse, celle de 4000 euros du chef du leur préjudice financier, et celle de 1 000 euros pour le préjudice moral,

— condamné en outre la Cie X NORD EST au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

— rejeté les prétentions des parties pour le surplus.

La Compagnie X NORD EST a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 août 2010.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 septembre 2011, elle poursuit l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

— constater que les époux A n’ont pas déclaré leur créance entre les mains de Me B ès qualités de liquidateur de la société THERM’EQUIP,

— constater par suite l’extinction de la créance des époux A et dire et juger qu’ils sont irrecevables en leur action à l’encontre de la SA X NORD EST,

— dire et juger que la garantie des désordres n’est pas acquise au profit des consorts A,

— en conséquence, dire que l’assureur ne saurait prendre en charge les dits désordres,

— subsidiairement, dire et juger que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale,

— infiniment subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les sommes allouées aux intimés et en tout état de cause, débouter ces derniers de leur demande au titre d’un préjudice moral.

Elle sollicite encore la condamnation de Monsieur et Madame A à lui payer la somme de 2 500 euros du chef des frais non répétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP GENET- BRAIBANT, avoués.

Par dernières écritures notifiées le 29 août 2011, Monsieur E-F A et son épouse C A concluent à la confirmation du jugement dont appel et demandent à la cour, y ajoutant, de condamner X NORD EST au paiement de la somme de 2 000 euros correspondant à leur préjudice financier subi depuis le 1er janvier 2009. Subsidiairement, ils ramènent leur demande indemnitaire à la somme de 12 400 euros. En toute hypothèse, ils réclament la condamnation de la compagnie appelante au paiement d’une indemnité de procédure complémentaire de 4 000 euros ainsi qu’aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct pour la SCP d’avoués SIX GUILLAUME SIX.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de l’action engagée par les époux A à l’encontre de la société X NORD EST :

Attendu que pour retenir la recevabilité des demandes formées par les époux A contre l’assureur de la société THERM’EQUIP, le premier juge a pertinemment rappelé qu’aux termes de l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable de son dommage sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause l’assuré ;

Qu’il s’ensuit que le tiers n’est pas même tenu de déclarer sa créance et de se soumettre à la procédure de vérification pour faire reconnaître dans son principe et son étendue la responsabilité de l’assuré en redressement ou liquidation judiciaire ;

Que, partant, la victime conserve toujours le droit de demander paiement à l’assureur par la voie de l’action directe, nonobstant la forclusion de sa déclaration de créance ;

Attendu qu’il s’ensuit que la fin de non recevoir soulevée par X NORD EST doit être rejetée ;

Sur le fond :

Attendu que les parties sont contraires sur la nature de la prestation fournie par la société SPT THERM’EQUIP SAMUB au domicile de Monsieur et Madame A et partant, l’applicabilité de la garantie décennale ;

Que la discussion qui les oppose porte en premier lieu sur le champ contractuel ayant lié SPT THERM’EQUIP SAMUB et X, la compagnie soutenant que la pose d’un système de climatisation réversible avec pompe à chaleur n’entrant pas dans les activités couvertes au terme de la police d’assurance souscrite par l’entreprise ;

Qu’elle justifie à cet égard que le contrat garantissait SPT THERM’EQUIP SAMUB pour les activités suivantes :

A01 : charpente en bois

C02 : chauffage central

C04 : couverture

C06 : fumisterie

C07 : plomberie

C09 : ventilation mécanique

D06 : parquets

S04 : étanchéité des toitures

S07 : maisons ossature bois.

Attendu que malgré la sommation de communiquer qui lui a été faite en première instance, l’assureur n’a jamais produit le document portant les conditions générales de la police, signé par les parties et précisant de manière incontestable l’étendue de l’activité 'chauffage central’ ;

Or attendu qu’il appert des éléments du dossier et en particulier du rapport d’expertise que l’installation en cause, si elle incluait une ventilation, était principalement destinée à permettre aux époux A une révision de leur mode de chauffage, la coupe de bois nécessitée jusque là pour alimenter la cheminée, source de chaleur dominante, étant devenue trop fatigante ;

Que cette installation comprend une pompe à chaleur extérieure et des diffuseurs dans les pièces ; que cet équipement assure une fonction de chauffage et de climatisation et se trouve complété par des relais dans deux chambres ainsi que dans la salle de bains, le tout étant relié par un réseau de tuyauteries pour desservir les convecteurs électriques dans les différentes pièces de la maison et fonctionnant grâce à un système de circuits raccordés à un compteur EDF ;

Que l’on est bien en présence d’un système de chauffage central, sauf pour X à démontrer, ce qu’elle ne fait pas, que la définition donnée par les conditions générales approuvées de la police d’assurance exclurait ce type d’installation ;

Attendu en second lieu que la compagnie conteste l’application faite en première instance de l’article 1792 du code civil, au double motif que la prestation fournie ne pourrait être assimilée à un ouvrage au sens de ce texte, qu’à tout le moins il n’y aurait pas dommage réparable au titre de la garantie qu’il instaure ;

Mais attendu sur le premier point que l’article 1792 dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;

Que la notion d’ouvrage ne s’entend pas nécessairement d’un bâtiment ; que si elle ne pourrait être retenue s’agissant d’un simple chauffe-eau, ou de gaines d’air chaud fixées sur des structures simplement chevillées, ou encore d’un insert, il est admis qu’un système complet et sophistiqué de chauffage ou de réfrigération comportant comme c’est le cas en l’espèce, des voies et réseaux divers, est assimilable à un ouvrage au sens du texte précité ;

Attendu que la garantie décennale suppose ensuite qu’il y ait eu réception expresse ou tacite du dit ouvrage, ce qui dans le cas présent n’est pas contesté, les époux A ayant pris possession de l’installation et en ayant payé le prix ;

Attendu sur le second point que la compagnie X fait valoir que le système de chauffage commandé par les époux A s’est peut-être avéré insuffisant à couvrir les besoins du ménage auquel il a finalement, du fait notamment d’un mauvais choix de contrat EDF, occasionné un surplus de dépense, à l’évidence contraire au but recherché, mais que pour autant il n’est pas à l’origine d’un dommage au sens de l’article 1792 du code civil, et que seule la responsabilité civile de droit commun de l’entreprise SPT THERM’EQUIP SAMUB pour manquement à son obligation de conseil et d’information pourrait le cas échéant être invoquée, échappant au champ contractuel liant l’assureur à l’assuré ;

Attendu qu’il n’est pas justifié par Monsieur et Madame A de ce qu’une autre assurance aurait été souscrite par SPT THERM’EQUIP SAMUB auprès de X susceptible de permettre le succès de leur action sur le fondement du manquement à l’obligation de conseil, invoqué à titre principal à l’origine de la procédure et avant désistement de l’instance dirigée contre l’entreprise ;

Attendu que l’expert Y note au terme de ses investigations que le système Multisplit mis en oeuvre n’est pas adapté à la maison des époux A, d’une part en raison de la dimension trop faible de certaines pièces, telle la chambre n°1, d’autre part, en raison de l’isolation thermique très faible des parois, nécessitant des débits importants, sources d’inconfort ;

Qu’il considère que la conception générale de l’installation de chauffage est à l’origine de tous les dysfonctionnements constatés (difficultés de régulation des températures dans le salon/séjour et la chambre 1, sensation d’inconfort en résultant, bruit élevé, écoulements d’eau liés à des phénomènes de condensation sur les canalisations froides) ;

Qu’il observe que la société SPT THERM’EQUIP SAMUB n’a pas même pris la peine de se rendre sur les lieux avant d’engager les travaux, et que sa responsabilité se trouve engagée au moins au titre de la garantie biennale (impropriété des ouvrages à la destination), ajoutant que la reprise de l’installation nécessite de prévoir un autre mode de chauffage, écrivant :'un chauffage par radiateurs alimentés en eau chaude, soit à partir d’une chaudière traditionnelle, soit à partir d’une chaudière à haut rendement, semble, compte tenu des caractéristiques de cette maison, la solution la plus adaptée’ ;

Qu’il admet par ailleurs que le montant élevé de la dépense générée par cette installation nouvelle s’explique en grande partie par le contrat souscrit par les époux A auprès d’EDF, lui aussi totalement inadapté au mode de chauffage choisi ;

Attendu qu’il apparaît à la lecture du rapport que c’est en réalité l’incompatibilité de ce choix avec la configuration des lieux qui ne permet pas l’obtention d’une température suffisante et constante dans l’ensemble des pièces composant l’habitation des époux A, et entraîne les conséquences désagréables que sont notamment le bruit excessif et les phénomènes de condensation, sans que l’installation elle-même soit mise en cause ;

Que s’il est incontestable que l’ouvrage ne répond pas aux attentes de Monsieur et Madame A, l’expert indique clairement que le maintien d’une telle installation nécessiterait en tout état de cause le recours fréquent à un chauffage d’appoint et donc l’engagement de dépenses supplémentaires, alors même que le but poursuivi était la diminution de ces dépenses ;

Que l’impropriété de l’ouvrage à sa destination ne résulte donc pas d’un dommage causé par cet ouvrage mais du choix qui a été fait par les clients ;

Qu’à ce titre, la responsabilité du constructeur pourrait être pertinemment recherchée sur le fondement du manquement à son obligation d’information et de conseil, notamment si l’on considère qu’il n’a été procédé à aucune visite des lieux préalable et partant, à aucune étude sérieuse des besoins du client ;

Qu’en revanche, l’article 1792 du code civil ne peut trouver application, de sorte que c’est à bon droit que la compagnie, tenue à garantie de ce seul chef, conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle par les époux A ;

Attendu qu’il s’ensuit que le jugement déféré devra être réformé en ce qu’il a condamné X NORD EST à indemniser Monsieur et Madame A de leurs différents chefs de préjudice et que la cour, statuant à nouveau, rejettera l’ensemble des demandes indemnitaires formées par ces derniers ;

Sur les frais et dépens :

Attendu que Monsieur et Madame A, qui succombent en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel, sans qu’aucune considération d’équité ne commande par ailleurs de faire application au bénéfice de l’une ou l’autre partie de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevables Monsieur E-F A et son épouse en leur action dirigée contre la SA X NORD EST ;

Infirme le jugement rendu le 30 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE et statuant à nouveau,

Déboute les époux A de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société X NORD EST ;

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur et Madame A aux dépens de première instance et d’appel et admet pour ces derniers la SCP GENET- BRAIBANT, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code précité.

Le greffier Le président

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