Cour d'appel de Reims, 19 février 2013, n° 11/01600

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 19 févr. 2013, n° 11/01600
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 11/01600
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, 21 mars 2011

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

du 19 février 2013

R.G : 11/01600

XXX

c/

X

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 19 FEVRIER 2013

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 22 mars 2011 par le tribunal de grande instance de REIMS

XXX

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître Jean-Pierre SIX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur Z X

XXX

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître THOMA, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Monsieur SOIN conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller faisant fonction de président de chambre

Monsieur WACHTER, conseiller

Monsieur SOIN, conseiller

GREFFIER :

Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique du 18 décembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2013,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2013 et signé par Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Suivant exploit délivré le 21 octobre 2009, la société AIJC Bois a fait assigner M. X au visa des articles 1134 et 1146 du code civil aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 12.058 euros avec intérêts légaux et une indemnité de frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 22 mars 2011, le tribunal de grande instance de Reims a débouté la société AIJC Bois et M. Z X de toutes leurs demandes, condamnant la société demanderesse aux dépens de l’instance.

La société AIJC Bois a relevé appel de ce jugement le 20 juin 2011.

Dans ses conclusions notifiées le 15 septembre 2011, elle demande à la cour de :

— réformer le jugement en toutes ses dispositions,

— vu l’article 1787 du code civil et les deux factures qu’elle a émises le 19 juillet 2004,

— condamner M. X au paiement de la somme de 12.058 euros TTC correspondant aux prestations de menuiserie réalisées à son domicile avec les intérêts légaux capitalisés à compter du 2 février 2005 date de la première mise en demeure,

— condamner M. X au versement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses conclusions en réponse notifiées le 8 novembre 2011 M. X demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu’ à l’appui de ses prétentions tendant à l’infirmation de la décision déférée la société AIJC Bois fait valoir qu’elle a, à la demande de M. X, effectué des travaux de menuiserie à son domicile que ce dernier refuse de lui régler ;

Que l’intimé, contestant l’existence du contrat d’entreprise, lui répond que lors de son déménagement il a fait appel à plusieurs amis dont M. Y gérant de la société AIJC Bois pour le déplacement d’une cuisine équipée et son montage dans le nouveau logement à titre bénévole compte tenu de leurs relations amicales ;

Attendu que l’appelant est bien fondé à soutenir qu’en vertu de l’article 1787 du code civil le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée de sorte que l’établissement d’un devis descriptif n’est pas nécessaire à son existence et qu’il est présumé conclu à titre onéreux ; que cependant ainsi qu’il est dit à l’article 1315 du code civil il appartient à celui qui invoque l’existence de ce contrat d’en rapporter la preuve ;

Qu’en vertu des articles 1341 et 1347 du code civil, s’agissant en l’espèce d’une demande en paiement excédant la valeur de 1.500 euros, le paiement de travaux ne peut être ordonné au vu d’une simple facture établie par l’entrepreneur sans que soit constatée l’existence d’un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur prétendu ;

Attendu qu’en l’espèce la société AIJC Bois se prévaut du courrier daté du 12 février 2005 que lui a adressé les époux X considérant qu’il vaut preuve de l’existence du contrat convenu entre les parties ; que ces derniers écrivent 'nous avons reçu votre courrier du 2.02.2005 et nous ne comprenons pas la teneur de votre lettre. Vous nous réclamez une somme exhorbitante pour des travaux effectués à notre domicile’ … Toute entreprise sérieuse fait des devis ou bon de commande, surtout au vu de la somme réclamée, tout client ne fait faire de travaux sans signer d’engagement ; le montant est assez élevé pour que cela se fasse dans la loi réglementée’ ; qu’un tel document ne peut constituer un commencement de preuve par écrit de la réalité de la prestation invoquée par l’appelante dès lors, comme le relève à juste titre le premier juge, qu’il ne contient aucune reconnaissance de l’existence d’une prestation onéreuse confiée à l’appelante ;

Que cette dernière ne verse aucune autre pièce permettant de constituer un commencement de preuve par écrit de l’existence du contrat conclu avec M. X, les attestations émanant de ses proches ou de ses salariés ainsi que le procès verbal de constat d’huissier ne pouvant recevoir une telle qualification ;

Que faute de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’entreprise les demandes de la société AIJC Bois sont mal fondées ;

Attendu par ailleurs que M. X ne conteste pas la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que la société AIJC Bois qui succombe supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que l’équité commande de la condamner à verser à M. X une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 22 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Reims,

Condamne la société AIJC Bois à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La déboute de sa demande faite à ce titre,

Condamne la société AIJC Bois aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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