Cour d'appel de Reims, 19 février 2013, n° 11/01509

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 19 févr. 2013, n° 11/01509
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 11/01509
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 14 avril 2011

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

du 19 février 2013

R.G : 11/01509

XXX

c/

XXX

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 19 FEVRIER 2013

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 15 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Y-Z

XXX

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître Florence SIX avocat au barreau de l’Aube, et ayant pour conseil la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMEE :

XXX

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par Maître GENET, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame DIAS DA SILVA JARRY président de chambre, et Monsieur SOIN conseiller, entendu en son rapport, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller faisant fonction de président de chambre

Monsieur WACHTER, conseiller

Monsieur SOIN, conseiller

GREFFIER :

Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique du 18 décembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2013,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2013 et signé par Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *

XXX, propriétaire de locaux commerciaux sis à XXX, centre commercial Mac Mahon, a fait diligenter par l’intermédiaire de la SCP Henon Briot Chevel, huissiers de justice à Carignan (08), une procédure d’expulsion à l’encontre du preneur, la SARL Ardennes bazar.

La SARL Broyer frères, qui a participé le 21 mars 2006 aux opérations d’expulsion, a effectué le déménagement, le transport puis le stockage dans ses propres locaux de 500 m3 correspondant aux meubles et objets enlevés du local commercial ; le 18 juillet 2008, elle a mis en demeure la SCI Du Vrimont de lui payer la somme de 99 345,74 euros au titre de ses prestations.

Par acte d’huissier en date du 16 mars 2009, la SARL Broyer frères a fait assigner la SCI Du Vrimont devant le tribunal de grande instance de Y-Mézières, afin de voir condamner la défenderesse à lui payer la facture demeurée impayée, outre sa condamnation à l’indemnisation de divers autres préjudices.

Par jugement en date du 15 avril 2011, le tribunal de grande instance de Y -Mézières a dit que la SARL Broyer frères ne rapporte pas l’existence d’une commande de prestations de déménagement, manutention, transport et gardiennage par un devis signé et accepté par la SCI Du Vrimont, débouté en conséquence la SARL Broyer frères de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI Du Vrimont, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SCI Du Vrimont, condamné la SARL Broyer frères à payer à la SCI Du Vrimont la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL Broyer frères aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 10 juin 2010, la SARL Broyer frères a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 26 décembre 2011, la SARL Broyer frères demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, vu l’article 1947 du code civil et subsidiairement 1382 du même code de :

— condamner la SCI Du Vrimont à lui payer les sommes de 200 000,00 euros à la suite du stockage de marchandises rendu nécessaire par la procédure d’expulsion qu’elle a diligentée le 21 mars 2006 à l’égard de sa locataire, la SARL Ardennes bazar, et de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice complémentaire subi,

— dire et juger la SCI Du Vrimont tenue de retirer à ses frais les marchandises litigieuses entreposées dans les locaux de la SARL Broyer frères, dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard,

— débouter la SCI Du Vrimont de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

— condamner la SCI Du Vrimont à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 28 novembre 2012, la SCI Du Vrimont demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI Du Vrimont et y ajoutant de condamner la SARL Broyer frères à lui payer les sommes de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SARL Broyer frères aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu’en cause d’appel, la SARL Broyer frères fonde expressément sa demande en paiement, dans les motifs de ses conclusions, sur les dispositions des articles 1782, 1947 et 1949 et suivants du code civil, et soutient ainsi qu’ayant eu à déménager, dans le cadre de l’expulsion de la SARL Ardennes bazar, les objets mobiliers appartenant à cette dernière, elle s’est alors trouvée contrainte d’entreposer et de conserver dans ses locaux le mobilier déménagé ;

Attendu que l’article 1949 du code civil énonce que le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu ;

Attendu cependant qu’il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier que postérieurement à la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Y-Mézières, datée du 12 octobre 2005 et ordonnant l’expulsion de la SARL Ardennes bazar, la SCI du Vrimont a mandaté la SCP Henon-Briot-Chauvel, huissiers de justice, afin d’obtenir l’exécution de ladite décision ;

Que dès lors, la prestation effectuée par l’appelante pour le compte de l’huissier instrumentaire, mandataire et donneur d’ordre, s’inscrit en réalité dans le prolongement du contrat de mandat liant l’intimée à ce dernier, extension au demeurant contestée par le bailleur, de sorte que la SARL Boyer frères ne peut raisonnablement soutenir que le gardiennage des meubles a été rendu nécessaire par quelque incident ou autre événement imprévu, au sens de l’article 1949 du code civil ;

Attendu par ailleurs que certes l’article 1782 du même code dispose que les voituriers sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre Du dépôt et des séquestres ;

Mais attendu qu’en l’espèce, l’appelante ne peut davantage se prévaloir de cette assimilation légale existant entre voituriers et aubergistes pour revendiquer, par le truchement de l’article 1951 du code civil, le bénéfice des dispositions de l’article 1947 du code civil et obtenir ainsi de la part de la personne qui a fait le dépôt, le remboursement des dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionné ;

Qu’en effet, la prestation effectuée par la SARL Boyer frères dépasse largement le cadre du contrat de transport visé par l’article 1782, son objet comprenant ainsi, en sus du simple transport, l’emballage et le démontage des rayonnages, l’entreposage et le gardiennage des biens

mobiliers du locataire ;

Qu’en conséquence, le moyen pris du dépôt nécessaire sera tenu pour non pertinent ;

Attendu que dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante invoque à titre subsidiaire les dispositions de l’article 1382 du code civil, sans cependant rapporter la preuve d’une faute commise par le bailleur, en relation causale directe avec le préjudice, réel, subi par elle, du fait de l’encombrement de ses locaux par les meubles en litige ;

Qu’à cet égard, il ne semble d’ailleurs pas inutile d’observer, pour la simple moralité des débats, que la disproportion manifeste existant entre d’une part la sauvegarde de meubles d’une valeur marchande très réduite et le coût très élevé des frais de gardiennage, compte tenu de la durée du stockage, ne résulte nullement d’une faute avérée du bailleur ;

Attendu au surplus qu’en réponse au courrier adressé par la SARL Boyer frères le 20 juin 2007 au mandataire liquidateur de la SARL Ardennes bazar, maître X avait autorisé l’appelante, dès le 11 juillet 2007, à conserver pour solde de tout compte de la créance de gardiennage, le produit de la vente des biens entreposés dans les locaux ;

Attendu qu’en définitive, les fondements juridiques de l’appelante s’avérant erronés, il convient de la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;

Attendu par ailleurs que par des motifs pertinents que la cour adopte, la SCI du Vrimont a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Que de la même façon, il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance ;

Attendu que l’appelante, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la SCI du Vrimont la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Y-Mézières,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Broyer frères à payer à la SCI du Vrimont la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Boyer frères à payer les dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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