Cour d'appel de Reims, 19 mai 2015, n° 13/02148

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 19 mai 2015, n° 13/02148
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 13/02148
Décision précédente : Tribunal de commerce de Reims, 27 mai 2013

Texte intégral

ARRET N°

du 19 mai 2015

R.G : 13/02148

SA PAR 72

c/

X

Y

NL

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 19 MAI 2015

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 28 mai 2013 par le tribunal de commerce de REIMS,

SA PAR 72

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur C X

XXX

XXX

Madame A Y épouse X

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SCP FOSSIER – NOURDIN, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame MAILLARD, président de chambre

Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller

Madame LAUER, conseiller

GREFFIER :

Monsieur SAMYCHETTY, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, lors des débats et Monsieur LEPOUTRE, greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

A l’audience publique du 17 mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2015,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2015 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur LEPOUTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Monsieur C X et Madame A Y épouse X étaient actionnaires majoritaires de la SA PAR 72 qui exploitait les activités du golfe de la grande Romanie à Courtisoles (51) dont Monsieur X était le gérant.

Dans les années 1995-1996, la SA PAR 72 a rencontré des difficultés financières et des négociations avec la banque UBN ont envisagé un aménagement des financements accordés par celle-ci. Celle-ci devait consentir un abandon partiel de sa créance, les époux X abandonnant en contrepartie leur compte courant d’associé pour un montant de 304 898,03 euros. Une clause de retour à meilleure fortune a cependant été prévue.

Par acte du 29 octobre 2008, Monsieur C X et Madame A Y épouse X concédaient tous leurs titres à la société Jam avec effet aux 30 novembre 2008 et devaient être remboursés de leur compte courant créditeur figurant au bilan comptable de la SA PAR 72 à la date du 30 novembre 2008 après audit comptable diligenté par le cessionnaire.

L’expert-comptable mandaté, le 11 juin 2009, a critiqué deux écritures, à savoir la comptabilisation des conséquences de la clause de retour à meilleure fortune en 2004 et la comptabilisation en 2007 de l’annulation du prêt bancaire UBN.

Monsieur C X et Madame A Y épouse X ont contesté ses conclusions et maintenu que la SA PAR 72 devait leur rembourser la somme de 198 214,26 euros au titre de leur compte courant créditeur.

Par ordonnance du 7 décembre 2009, le tribunal de commerce de Reims a ordonné une mesure d’expertise comptable en désignant Monsieur C F en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 3 novembre 2010 qui conclut à l’existence d’un solde débiteur du compte courant d’associés de Monsieur C X et Madame A Y épouse X d’un montant de 106 683,77 euros à la date du 30 novembre 2008.

Par acte du 24 mai 2011, la SA PAR 72 a fait assigner Monsieur C X et Madame A Y épouse X devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de solliciter le remboursement de ce solde débiteur. Monsieur C X et Madame A Y épouse X se sont opposés à la demande en faisant valoir que depuis les années 1990, ils avaient régulièrement avancé à la société PAR 72 des sommes d’argent et renoncé à percevoir des loyers pour favoriser la société. Ils ont précisé que la banque UBN était revenue sur ses engagements de sorte qu’ils s’étaient estimés fondés à revenir sur les leurs, ce qui s’était traduit par les écritures comptables que l’expert-comptable du cessionnaire avait ensuite contestées. Ils ont ajouté que les comptes de 2004 avaient été approuvés par l’assemblée générale et que leur compte courant d’associés présentait un solde créditeur de 198 214 euros au bilan du 30 novembre 2008 qui devait leur être remboursé.

Par jugement du 28 mai 2013, le tribunal de commerce de Reims a débouté la SA PAR 72 de ses demandes. Le tribunal a rappelé que l’expert judiciaire avait conclu à l’abandon de fait de la créance de la banque UBN mais que les conditions de la clause de retour à meilleure fortune n’étaient pas réunies en l’absence de bénéfices distribuables et de fonds propres de sorte que la comptabilisation de celle-ci n’était pas justifiée. Le tribunal a retenu que si, suite à l’annulation de cette écriture, le solde du compte courant d’associé de Monsieur C X et Madame A Y épouse X était débiteur d’un montant de 106 683,77 euros, la SA PAR 72 bénéficiait du fait de cette annulation d’une amélioration significative de sa situation financière de sorte qu’elle n’était pas fondée à demander des dommages et intérêts à hauteur de 106 084 euros au titre d’un préjudice.

La SA PAR 72 a interjeté appel.

Selon ses dernières écritures du 18 février 2015, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré dans la mesure utile et demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du Code civil, de l’article L225-43 du code de commerce de :

— condamner Monsieur C X et Madame A Y épouse X au paiement d’une somme de 106 084 euros au titre de leur compte courant débiteur présent dans ses livres avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement et capitalisation des intérêts dus sur une année entière,

— débouter Monsieur C X et Madame A Y épouse X de toutes leurs demandes,

— condamner Monsieur C X et Madame A Y épouse X au paiement d’une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle se prévaut des dispositions de l’article L225-43 du code de commerce qui font interdiction aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir par elle un découvert en compte courant. Elle invoque également les dispositions de l’article L241-3 4° du code de commerce qui répriment l’abus de biens sociaux. Elle soutient que l’action en nullité tendant aux restitutions et indemnisations fondées sur l’article L22-43 du code de commerce n’est pas soumise à la prescription triennale contrairement à ce que soutiennent Monsieur C X et Madame A Y épouse X. Au cas d’espèce, elle fonde sa demande sur le rapport d’expertise judiciaire qui a conclu à l’existence d’un solde débiteur de leur compte courant d’associés. Elle conteste enfin l’argumentation adverse suivant laquelle la société cessionnaire qui aurait remboursé en partie les sommes initialement séquestrées aurait validé l’argumentation de Monsieur C X et Madame A Y épouse X. Elle rappelle à ce sujet que ces derniers ont d’ailleurs assigné la société JAM en justice.

Selon leurs dernières conclusions du 26 février 2014, Monsieur C X et Madame A Y épouse X sollicitent l’infirmation du jugement déféré. Ils demandent à la cour de :

— condamner la SA PAR 72 à leur rembourser la somme de 198 214,26 euros à titre de remboursement du compte courant créditeur présent dans les livres de la SA PAR 72 avec intérêts de droit à compter du 25 novembre 2008,

— condamner la SA PAR 72 au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la recréditation de l’abandon de leur compte courant en 2004 était parfaitement justifiée par le fait que la banque UBN soit revenue sur ses propres engagements. Ils contestent la conclusion de l’expert indiquant que les conditions d’application de la clause de retour à meilleure fortune n’étaient pas remplies en soulignant que l’écriture comptable est intervenue non pas par application de cette clause mais parce que l’engagement de la SA PAR 72 se trouvait désormais dépourvu de cause. Ils ajoutent qu’un nouvel élément est intervenu dans le dossier, la société Jam, acquéreur des titres, alors qu’elle bénéficiait d’une garantie de passif et actif au titre de laquelle une somme de 80 000 euros avait été séquestrée, leur ayant déjà remboursé une somme de 30 000 euros. Ils en déduisent que la société Jam ne les reconnaît pas débiteurs de la SA PAR 72. Par ailleurs, ils soutiennent que les demandes de la SA PAR 72 sont prescrites par application de l’article L235-9 du code de commerce, les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2004, incluant l’écriture contestée, ayant été régulièrement approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2005.

SUR CE

sur les demandes principales

En application de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Par convention du 25 novembre 2008, Monsieur C X et Madame A Y épouse X ont cédé à la société JAM les titres qu’ils détenaient dans la société PAR 72 pour un montant de 300 000 euros. Cette convention prévoit également que le cessionnaire ou la société PAR 72 remboursera le compte courant qu’ils détiendront dans la société à la date du 30 novembre 2008, le bilan étant établi à cet effet par le cabinet d’expertise comptable fiduciaire Paris 8. Le contrat ajoute que le cessionnaire disposera alors d’un délai de 30 jours pour auditer ce bilan.

Dans le cadre de ces opérations, le cabinet d’expertise comptable FCN, par courrier du 11 juin 2009 (pièce n° 5 de la société PAR 72) a critiqué les écritures suivantes :

— écriture au 31 décembre 2004 : abandon de créances ' retour à meilleure fortune

débit compte 671 – clause retour à meilleure fortune : 304 898,03 euros

crédit compte 455 – compte courant Monsieur X : 304 898,03 euros

— écriture au 31 décembre 2007 : annulation de la dette UBN

débit compte 164 – solde emprunt UBN : 249 161,79 euros

crédit compte 771 – solde emprunt UBN : 249 161,79 euros

C’est dans ce contexte qu’est intervenue la mesure d’expertise judiciaire.

Selon le rapport d’expertise judiciaire (annexe 4), le compte courant d’associés de Monsieur C X et Madame A Y épouse X présente, à la date du 30 novembre 2008, un solde créditeur de 198 214,26 euros dont les intéressés réclament le remboursement par application de la convention de cession de titres.

À la même date, la position des dettes envers UBN (annexe 8) présente un solde nul.

L’expert judiciaire ne remet a priori pas en cause les écritures comptables ayant traduit l’abandon de fait de la créance UNB, ce créancier ne s’étant plus manifesté depuis 2006.

En revanche, il critique l’écriture de contre-passation de l’abandon par Monsieur C X et Madame A Y épouse X du solde créditeur de leur compte courant d’associés d’une part en application des règles comptables et d’autre part au regard des propres stipulations contractuelles de la convention d’abandon de créances consentie par Monsieur C X et Madame A Y épouse X le 31 décembre 1997 (annexe 2).

Pour justifier ces écritures, Monsieur C X et Madame A Y épouse X expliquent que la banque UBN étant revenue sur ses engagements d’abandon de créances, leur propre engagement d’abandonner une partie de leur compte courant d’associés créditeur se trouve privé de cause.

Par courrier du 25 mai 1998 (annexe 5 du rapport d’expertise), la banque UBN évoque un projet abandon partiel de sa créance qu’elle soumet à certaines conditions. Par courrier du 24 juin 1998 (annexe 6), elle constate que la condition d’abandon de compte courant de MonsieurTribout est remplie mais considère que la diminution des loyers consentie est insuffisante. En conséquence, elle décide de ne pas ratifier les accords envisagés. Enfin, par courrier du 27 juillet 1998 (annexe 7), elle signale que dans l’état actuel du dossier, la créance faisant l’objet d’un gel ne fera pas l’objet d’un abandon avant le mois de février 2006.

La convention d’abandon de créances (annexe 2 du rapport d’expertise) dispose quant à elle que l’abandon partiel de créance pour un montant de 2 millions de francs consenti par Monsieur C X et Madame A Y épouse X pour faire face aux difficultés financières de la société sera assorti, de convention expresse, d’une clause de retour à meilleure fortune.

Il est précisé en effet qu’à la clôture de chaque exercice postérieur au 31 décembre 1997, et au plus tard le 31 décembre 2004 et au titre duquel la société aura dégagé un bénéfice distribuable en application de la loi du 24 juillet 1966, il y aura retour à meilleure fortune aux fins du présent paragraphe et après approbation des comptes annuels par l’assemblée générale ordinaire.

Selon l’expert judiciaire les conditions contractuelles pour comptabiliser la clause de retour à meilleure fortune n’étaient pas réunies à la date du 31 décembre 2004, la société n’ayant pas dégagé de bénéfice distribuable au sens de la loi du 24 juillet 1966.

L’expert explique et montre en annexe n° 3 que la société a connu une insuffisance de fonds propres sur la totalité de la période, l’insuffisance de ceux-ci étant précisément à la date du 30 novembre 2008 de 245 478 euros.

L’expert rappelle que le bénéfice distribuable au sens de la loi du 24 juillet 1966 est égal au bénéfice de l’exercice majoré ou diminué des réserves antérieures.

Or, la société Par 72 n’a compté que des pertes reportables sur lesquelles les bénéfices constatés sur les années 2002, 2003, et 2004 devaient s’imputer par priorité. La cour rappelle en effet que les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence énoncé à l’article L123-20 du code de commerce. Ces données comptables démontrent que la société, à la date du 31 décembre 2004, ne disposait pas de bénéfice distribuable de sorte que les conditions de comptabilisation de la clause de retour à meilleure fortune n’étaient pas remplies.

La cour note que, quel que soit la notion de bénéfices distribuables envisagée par les rédacteurs de la convention d’abandon de créances du 31 décembre 1997 et quand bien même la banque UBN serait revenue sur ses propres engagements, cette notion ne saurait être interprétée à l’encontre des stipulations expresses de la convention et de la loi du 24 juillet 1966, la loi ayant pour objet non seulement de protéger les associés mais aussi le patrimoine de la société et les intérêts des tiers.

Il est vrai que Monsieur C X et Madame A Y épouse X ont avancé sur leurs fonds propres des sommes au profit de la société PAR 72 ainsi qu’en témoigne leur compte courant d’associés qui présentait au 31 décembre 1996 un solde créditeur de 364 568,96 euros (annexe 4 du rapport d’expertise), celui-ci redescendant à 73 476,79 euros au 31 décembre 1997 suite à l’abandon de créances consenti. Néanmoins en dépit de la constatation du retour à meilleure fortune au 31 décembre 2001, le solde diminue chaque année, ce qui établit que les intéressés ont été remboursés à due concurrence de cette diminution. De plus, l’expert note que sans cette écriture le solde aurait été débiteur de 2002 à 2008.

La cour rappelle en outre que l’abandon de créances consenti par les époux X avait pour but de permettre à la société de faire face à ses difficultés financières. Les conditions contractuelles de comptabilisation de la clause de retour à meilleure fortune avaient donc également pour but de préserver l’équilibre financier de la société.

Ainsi, si à la date du 30 novembre 2008 le compte courant d’associés de Monsieur C X et Madame A Y épouse X présente un solde créditeur de 198 214,26 euros, l’annulation de la comptabilisation de la clause de retour à meilleure fortune pour un montant de 304 898 euros rend ce solde débiteur pour un montant de 106 683,74 euros.

Or, l’article L225-43 du code de commerce dans sa rédaction applicable au présent litige dispose qu’à peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements auprès des tiers.

En conséquence, le compte courant d’associés de Monsieur C X et Madame A Y épouse X ne peut présenter un solde débiteur.

Un acte interdit n’étant pas susceptible de régularisation, c’est vainement que Monsieur C X et Madame A Y épouse X prétendent que la demande de la société PAR 72 serait prescrite par application de l’article L235-9 du code de commerce au motif que les comptes matérialisant l’écriture litigieuse aurait été approuvés par l’assemblée générale.

Enfin, le remboursement partiel par la société JAM de la garantie de passif consentie à cet associé par Monsieur C X et Madame A Y épouse X est sans incidence sur le présent litige qui concerne les relations financières entre la société PAR 72 et Monsieur C X et Madame A Y épouse X.

Monsieur C X et Madame A Y épouse X seront donc déboutés de leur demande en paiement d’une somme de 198 214,26 euros et le jugement déféré confirmé sur ce point.

En revanche Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la société PAR 72 de sa demande de paiement d’une soMadame de 106 084 euros. Monsieur C X et Madame A Y épouse X seront condamnés à payer cette somme à la société PAR 72.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.

Partie succombante, Monsieur C X et Madame A Y épouse X seront condamnés à verser à la société PAR 72 la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en complément des dépens depuis la première instance.

Le règlement des dépens donnera lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 28 mai 2013,

Et, statuant à nouveau,

Constate que le compte courant d’associés de Monsieur C X et Madame A Y épouse X dans les livres de la société PAR 72 présente un solde débiteur de 106 683,74euros,

Condamne Monsieur C X et Madame A Y épouse X à payer à la société PAR 72 la somme de 106 084 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 24 mai 2011,

Dit que les intérêts produits pour une année entière produiront intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,

Condamne Monsieur C X et Madame A Y épouse X à payer à la société PAR 72 la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,

Condamne Monsieur C X et Madame A Y épouse X aux dépens de première instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 28 mai 2013 pour le surplus,

Et, y ajoutant,

Condamne Monsieur C X et Madame A Y épouse X à payer à la société PAR 72 la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,

Condamne Monsieur C X et Madame A Y épouse X aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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