Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 3 octobre 2017, n° 14/02758

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Chronologie de l’affaire

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www.bondard.fr · 29 avril 2020

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 3 oct. 2017, n° 14/02758
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 14/02758
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Reims, 28 août 2014
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

du 03 octobre 2017

R.G : 14/02758

SA DOMOFINANCE

c/

X

A

CL

Formule exécutoire le :

à

 :

SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 03 OCTOBRE 2017

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 29 août 2014 par le tribunal de grande instance de REIMS,

SA DOMOFINANCE

[…]

[…]

COMPARANT, concluant par la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMES :

Monsieur B X

[…]

[…]

COMPARANT, concluant par la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE, avocats au barreau de REIMS

Maître D A ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TEKNICLIM

[…]

[…]

NON COMPARANT, n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Catherine LEFORT, conseiller

GREFFIER

Monsieur MUFFAT-GENDET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,

DEBATS :

A l’audience publique du 27 juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2017,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juillet 2009, M. B X, propriétaire d’une maison d’habitation située […] à Bourgogne (51), a signé un bon de commande avec la Sarl Tekniclim pour l’installation d’un pack thermo solaire au prix de 20.000 euros, financée par un crédit souscrit auprès de la SA Domofinance selon offre de crédit acceptée le même jour.

Par ordonnance du 20 janvier 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a fait droit à la demande d’expertise formulée par M. X aux fins de déterminer si les travaux d’installation ont été réalisés conformément aux règles de l’art. L’expert désigné, M. Y, a déposé son rapport le 25 mai 2011.

La société Tekniclim a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 5 décembre 2011.

Par acte d’huissier en date du 23 avril 2013, M. X a fait assigner Me D A en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Tekniclim et la SA Domofinance devant le tribunal de grande instance de Reims en résolution du contrat de vente et du contrat de crédit, et indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 29 août 2014, le tribunal de grande instance de Reims a :

— prononcé la résolution du contrat conclu entre M. X et la Sarl Tekniclim aux torts exclusifs de cette dernière,

— constaté en conséquence la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par M. X auprès de la SA Domofinance,

En conséquence,

— jugé que M. X devait mettre à disposition le matériel livré et le matériel installé par la Sarl Tekniclim en vue d’une restitution sur demande de cette dernière, pendant un délai de six mois,

— jugé que la SA Domofinance devait restituer à M. X les échéances versées par ce dernier, soit 8.605,86 euros au 5 novembre 2013,

— admis au passif de la liquidation de la Sarl Tekniclim les créances suivantes :

— créance de restitution à hauteur de 20.000 euros pour la SA Domofinance,

— créance de dommages-intérêts à hauteur de 9.632,50 euros pour M. X,

— créance de dépens de l’instance, en ce que compris ceux afférents à la procédure d’expertise,

— dit n’y avoir lieu à paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire.

Pour prononcer la résolution du contrat de vente et de prestation de service, le tribunal a retenu les manquements de la Sarl Tekniclim à ses obligations contractuelles, à savoir livraison de matériel ne fonctionnant pas et mauvaise installation, cause de dégradations. Il a rappelé que la résolution du contrat principal entraînait de plein droit la résolution du contrat de crédit affecté, s’agissant d’une opération commerciale unique. Il a jugé par ailleurs que la SA Domofinance, qui ne justifiait pas d’une attestation d’exécution de M. X valant instruction de débloquer les fonds, devait supporter les conséquences de sa faute dans la remise des fonds sans l’accord de M. X et obtenir ainsi restitution des fonds versés auprès du vendeur et non auprès de M. X.

Par déclaration du 14 octobre 2014, la SA Domofinance a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit du 20 octobre 2015, la cour d’appel de Reims a ordonné la comparution personnelle de M. X en vue d’une vérification de son écriture et de sa signature, et ce afin de déterminer si l’appel de fonds produit par la SA Domofinance a été signé ou non par M. X qui conteste sa signature.

La vérification a eu lieu selon procès-verbal du 14 décembre 2015.

Par arrêt du 14 mars 2016, la cour d’appel de Reims, estimant que la vérification d’écriture ne lui permettait pas déterminer avec certitude si la signature apposée sur l’appel de fonds était ou n’était pas celle de M. X, a ordonné une mesure d’expertise en écriture, et a désigné pour y procéder Mme Z.

L’expert a déposé son rapport le 16 septembre 2016.

Par conclusions n° 3 du 7 octobre 2016, la SA Domofinance demande à la cour d’appel de :

— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Reims en date du 29 août 2014,

Statuant à nouveau,

— Dire et juger que le contrat conclu entre M. X et la société Tekniclim est valide,

— Dire et juger que M. X est bien le signataire du contrat et de l’appel de fonds du 24 juillet 2009,

— En conséquence, le débouter de ses contestations,

— Constater qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles,

En conséquence,

— Juger irrecevable Monsieur X en sa demande de résiliation du contrat et de fixation de sa créance à l’égard de la société Tekniclim faute par lui de justifier d’une déclaration régulière de créance qui aurait été formulée dans les délais légaux entre les mains du représentant de la procédure collective,

En conséquence,

— Déclarer ses demandes irrecevables à l’égard de la société Domofinance et rejeter en conséquence toutes ses demandes fins et prétentions,

— Condamner M. X au remboursement des sommes prêtées au titre de l’offre préalable de crédit conclue auprès de la société Domofinance soit la somme de 20.000 euros,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour annulerait ou prononcerait la résolution du contrat de vente liant M. X à la société Tekniclim,

— Condamner M. X à lui payer la somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2009, date de la mise à disposition des fonds, sur le fondement de l’enrichissement sans cause et de la répétition de l’indu,

— Prononcer l’admission de sa créance à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Tekniclim pour un montant global de 20.000 euros,

— Condamner tout succombant à payer à la société Domofinance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction.

Elle fait valoir, à titre principal, sur la demande de résolution du contrat de vente, qu’elle ne peut être responsable des dégâts occasionnés par la société Tekniclim, que les demandes de M. X au titre de l’indemnisation de ses préjudices ne la concernent pas. Elle ajoute que la résolution du contrat ne peut être prononcée en application de l’article 1184 du Code civil qu’en cas de manquement suffisamment grave, et que si le manquement peut être réparé par l’octroi de dommages-intérêts la résolution doit être écartée ; qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les dysfonctionnements invoqués par M. X sont mineurs, de sorte que sa demande de résolution apparaît disproportionnée ; qu’en outre, en cas de réception sans réserve, l’acquéreur ne peut plus invoquer une absence de délivrance ou une délivrance non conforme ; que M. X a attendu deux années pour agir en justice après le dépôt du rapport ; qu’ainsi en l’espèce, les conditions de la résolution du contrat de vente ne sont pas remplies. Elle estime qu’en tout état de cause le contrat de crédit a été exécuté, reste valable et non résolu et conserve tous ses effets.

Elle soutient en outre que les demandes de M. X sont irrecevables faute de déclaration de créance au mandataire de la Sarl Tekniclim, et qu’en conséquence le contrat de crédit ne pourra être résilié.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le contrat de crédit serait résolu, elle fait valoir que le jugement doit être infirmé en ce qu’il ne lui a pas accordé le remboursement des sommes versées au titre du crédit. Elle critique la décision du premier juge qui a considéré que la remise des fonds au vendeur avait été faite par le prêteur de sa seule initiative, faute de preuve de l’attestation de M. X de l’exécution du contrat principal, et explique qu’elle verse aux débats l’appel de fonds signé par M. X le 24 juillet 2009 au terme duquel il a reconnu que la prestation avait été exécutée conformément au devis et que le matériel était conforme au bon de commande, et il a demandé le versement de la somme de 20.000 euros à la Sarl Tekniclim. Elle estime M. X de mauvaise foi en ce qu’il a contesté avoir autorisé cet appel de fonds en première instance. Elle conclut qu’en l’absence de faute du prêteur, la résolution du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer au prêteur la somme prêtée, même si elle a été versée au vendeur, et que les restitutions sont réciproques ; que la jurisprudence de la cour de cassation est constante sur ce point ; que la cour de cassation admet l’absence de faute du prêteur lorsqu’il verse les fonds au vu d’un bon ou d’une attestation de l’emprunteur établissant la livraison ou l’exécution de la prestation.

A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat principal, elle se fonde sur les articles 1235, 1376 et 1371 du Code civil relatifs à la répétition d’indu et l’enrichissement sans cause, car M. X a bien bénéficié des fonds pour régler le matériel qu’il a commandé, qu’il a réglé les échéances du prêt, et s’est enrichi d’une somme de 20.000 euros au préjudice du prêteur, étant rappelé que le prêteur n’a commis aucune faute.

A titre infiniment subsidiaire, elle invoque l’article L.311-22 du Code de la consommation pour solliciter la garantie du vendeur pour la somme de 20.000 euros correspondant au capital prêté.

Elle ajoute qu’il résulte de la vérification d’écriture effectuée par la cour que M. X est bien le signataire de l’appel de fonds du 24 juillet 2009.

Enfin, s’agissant du rapport d’expertise graphologique, elle fait valoir que ce type d’expertise n’est pas une science exacte ; que l’expert a estimé « vraisemblablement » que la signature aurait été imitée ; que la cour ne saurait être liée par ces constatations ; que l’irrégularité prétendue de l’appel de fonds ne remet pas en cause le contrat de prêt ; qu’elle a respecté ses obligations ; que le contrat de prêt doit donc recevoir application ; qu’en cas d’annulation, M. X lui doit remboursement sur le fondement de la répétition d’indu et de l’enrichissement sans cause. Elle souligne que si M. X n’avait pas été le signataire de l’appel de fonds, il aurait dû restituer le matériel immédiatement, ce qu’il n’a pas fait, de sorte qu’il est bien le bénéficiaire de l’opération puisqu’il dispose d’un matériel sans avoir déboursé la moindre somme. Elle ajoute que la signature apposée sur l’appel de fonds correspond à celle de l’offre de crédit, de sorte qu’elle n’avait pas à avoir de doutes sur l’authenticité du document, a débloqué les fonds en toute bonne foi, et doit donc obtenir restitution.

Par conclusions n°2 du 26 janvier 2017, M. X demande à la cour d’appel de :

— A titre principal, prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Tekniclim,

En conséquence,

— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 29 août 2014,

— Fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Tekniclim de la manière suivante :

— Au titre du coût de l’installation : ………………………….. 29.000,00 euros

(si la Cour ne faisait pas droit à ses demandes dirigées à l’encontre de la société Domofinance)

— Au titre de la consommation de gaz : ………………………. 3.412,20 euros

— Au titre des dégradations résultant des travaux : '…… 5.760,30 euros

— Au titre du préjudice de jouissance : ………………………….. 460,00 euros

— A titre subsidiaire, eu égard à la responsabilité de la société Tekniclim, fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Tekniclim de la manière suivante :

— Coût des travaux réparatoires : ……………………………… 13.092,55 euros

— Coût d’intervention du bureau d’étude technique : '… 3.827,20 euros

— Préjudice énergétique : ………………………………………….. 3.412,20 euros

— Préjudice de jouissance : ………………………………………….. 460,00 euros

— Constater la résolution de plein droit du contrat de crédit en raison de la résolution du contrat de vente,

— Constater qu’il n’a pas signé d’appel de fonds,

— Dire et juger que la société Domofinance devra lui rembourser le montant des échéances versées depuis la souscription du crédit, jusqu’à l’arrêt des règlements en octobre 2014,

— Dire n’y avoir lieu à remboursement du solde du prêt, la Cour constatant que les pièces nouvelles n°5 et 6 de la société Domofinance sont inopérantes,

En tout état de cause,

— Fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Tekniclim à la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

— Fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Tekniclim à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Dire que les entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise,

seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Tekniclim,

— Débouter la société Domofinance de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,

— Condamner la société Domofinance à lui payer une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment l’intégralité des frais d’expertise graphologique, dont distraction.

Il rappelle les points de dysfonctionnement de l’installation, non façons et dégradations mentionnés dans le rapport d’expertise de M. Y qui a estimé que l’installation de la pompe à chaleur a été bâclée et n’est pas terminée, ce qui engage la responsabilité de la Sarl Tekniclim.

Il conclut à titre principal à la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1184 du Code civil, expliquant qu’il préfère ne pas faire exécuter les travaux de réparation à la société Tekniclim compte tenu de l’expérience catastrophique qu’il a eu avec cette dernière qui a d’ailleurs déposé le bilan. Il précise que la société Domofinance sous-estime la gravité des manquements, la pompe à chaleur n’ayant jamais fonctionné. Au cas où il ne serait pas fait droit à la demande de résolution du contrat de crédit, il sollicite le remboursement d’une somme de 29.000 euros au titre du coût de l’installation comprenant le coût du crédit. Au titre de ses préjudices, il invoque un préjudice énergétique évalué par l’expert à 3.412,20 euros à partir de ses factures de gaz, ainsi que des dégradations résultant des travaux de la société Tekniclim pour un total chiffré par l’expert à 5.460 euros HT, soit 5.760,30 euros TTC (peinture plafond et séjour, réfection des lieux endommagés par les déchirures provoquées par le pare vapeur, reprise des enduits de façade, remplacement d’une tuile de rive cassée et remboursement de huit tuiles). Il ajoute qu’il subira un préjudice de jouissance, estimé à 460 euros, lorsque la société Tekniclim reviendra reprendre son matériel et qu’il fera intervenir des entreprises pour la réfection des lieux.

A titre subsidiaire, au cas où la résolution du contrat de vente ne serait pas prononcée, il sollicite le coût des travaux réparatoires de l’installation de la pompe à chaleur et réfection des lieux, estimé par l’expert à

13.092,55 euros TTC, et le coût, évalué à 3.827,20 euros TTC, de l’intervention d’un bureau d’études technique pour assurer la surveillance de ces travaux et effectuer au préalable une étude technique, outre le préjudice énergétique et le préjudice de jouissance déjà évoqués.

Il ajoute une demande de dommages-intérêts pour son préjudice moral à hauteur de 4.000 euros, que la résolution soit ou non ordonnée, en raison du manque de sérieux de la société qui ne se soucie pas de ses clients une fois que le prix est payé et des désagréments insupportables qu’il a subis.

S’agissant du contrat de crédit avec la société Domofinance, il rappelle qu’il a réglé les mensualités alors que l’installation n’a pas fonctionné et alors que l’article I.6 « contentieux » du contrat lui permettait de solliciter la suspension du contrat. Il s’étonne que la société Domofinance invoque l’irrecevabilité de ses demandes après quatre ans de procédure et fait valoir que l’absence de déclaration de créance n’empêche pas la cour de prononcer la résolution du contrat de vente et n’aurait aucune incidence sur ses demandes dirigées contre Domofinance, et qu’en tout état de cause, la déclaration a été effectuée. Il fait valoir que la résolution du contrat de vente entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt en application de l’article L.311-21 du Code de la consommation, en raison de l’interdépendance des deux contrats ; que les parties doivent être remises en l’état antérieur de sorte que l’emprunteur doit restituer les prestations reçues et le prêteur doit restituer les intérêts perçus. Il soutient en outre qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il n’est pas tenu de restituer le montant du prêt car il n’a pas reçu la somme prêtée qui a été versée directement à la société Tekiniclim. Il explique à ce titre que le contrat est trilatéral, l’organisme de crédit étant en relation constante avec le vendeur.

S’agissant de l’appel de fonds produit par la société Domofinance à hauteur d’appel, il soutient qu’il n’a jamais signé ce document et que sa signature a été imitée, et qu’il n’a pas pu signer un document daté du 24 juillet 2009 mentionnant « je reconnais que la prestation a été exécutée conformément au devis que j’ai accepté et/ou que le matériel conforme au bon de commande a été livré », alors qu’à cette date le matériel n’était ni livré ni installé et qu’il se battait avec la société Tekniclim pour que l’installation soit livrée et installée tel que cela résulte de son mail du 7 août 2009. Il ajoute que les conclusions de l’expert judiciaire ne laissent place à aucun doute sur la véracité de ses dénégations constantes et sa bonne foi, puisqu’elle a conclu notamment que la signature figurant sur l’appel de fonds n’a vraisemblablement pas été tracée par M. X et que la signature authentique de M. X a été vraisemblablement imitée d’après un modèle. Il souligne que les éléments de fait sont en totale contradiction avec la signature d’un appel de fonds le 24 juillet 2009 puisqu’à cette date aucun technicien de la société Tekniclim n’est venu à son domicile, il ne pouvait signer un document par lequel il reconnaissait une prestation conforme, et qu’il n’a eu l’accord de prêt que le 28 juillet 2009. Il conteste les affirmations de la société Domofinance selon laquelle il serait bénéficiaire de l’installation alors que la pompe à chaleur n’a jamais fonctionné, que sa maison a subi des dégradations, et qu’il a engagé plus 12.000 euros de frais de procédure. Il ajoute que la répétition d’indu ne peut recevoir application en l’espèce puisqu’il n’a pas été le destinataire des fonds.

Me A, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Tekniclim, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de M. X

M. X justifie, par la production d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2014, avoir déclaré sa créance fixée par le jugement du 29 août 2014 au liquidateur judiciaire de la société Tekniclim, pour un montant principal de 9.632,50 euros, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

En tout état de cause, s’agissant de demandes indemnitaires, M. X n’était pas tenu de procéder à une déclaration de créance pour la recevabilité, à hauteur d’appel, de telles demandes qui n’existent qu’une fois qu’elles sont fixées par le tribunal, puis la cour d’appel.

Au surplus, c’est à juste titre que M. X fait valoir que l’absence de déclaration de créance ne peut avoir d’incidence sur la recevabilité de sa demande de résolution du contrat pour mauvaise exécution, ni sur celle de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA Domofinance, laquelle n’est pas en procédure collective. A ce titre, la société Domofinance est elle-même irrecevable à invoquer l’irrecevabilité de demandes qui ne la concernent pas. Elle n’invoque aucun moyen d’irrecevabilité valable concernant les demandes dirigées contre elle.

Il y a donc lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité invoqué par la SA Domofinance.

Sur la résolution du contrat principal

Il résulte de l’article 1184 du Code civil (dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat) que le contrat peut toujours être résolu judiciairement en cas de manquement grave d’une partie à ses obligations contractuelles.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. Y que l’installation de la pompe à chaleur a été bâclée et n’est pas terminée : deux plits (unités intérieures) ne fonctionnent pas, deux autres n’ont pas été correctement fixées, le panneau solaire et le préparateur (ballon d’eau chaude) n’ont pas été posés. Il apparaît en outre, au vu du rapport d’expertise que cette installation défectueuse a causé des dégradations dans la maison de M. X : dégât des eaux de pluie au plafond du séjour, pare-vapeur de la couverture déchirée, enduits de façade dégradés, une tuile de rive de la couverture cassée, huit tuiles de remplacement fournies à l’entreprise pendant les travaux.

Contrairement à ce que soutient la SA Domofinance, il ne s’agit pas de défauts mineurs puisque l’installation ne fonctionne pas. Les manquements de la société Tekniclim sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat. Par ailleurs, il importe peu que M. X ait attendu deux ans pour agir en justice, dès lors que son action n’est pas prescrite.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu avec la société Tekniclim aux torts de cette dernière.

Sur la résolution du contrat de prêt

Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Domofinance est un contrat accessoire au contrat de vente et d’installation du pack thermo solaire.

Il résulte de l’article L.311-21 du Code de la consommation (dans sa version en vigueur à la date du contrat, applicable au litige) que la résolution du contrat principal entraîne de plein droit résolution du contrat de crédit accessoire.

Dès lors, il importe peu que le contrat de crédit ait été exécuté, cette circonstance ne faisant pas obstacle à sa résolution.

C’est donc à juste titre que le premier juge a décidé que la résolution du contrat conclu avec la société Tekniclim entraînait la résolution de plein droit du contrat de crédit souscrit auprès de la société Domofinance, s’agissant d’une opération commerciale unique. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les conséquences de la résolution des contrats

La résolution a pour effet d’anéantir le contrat de façon rétroactive, ce qui impose de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant la conclusion.

Ainsi, la résolution du contrat de vente et de prestation de service entraîne la restitution du prix et la restitution du matériel livré et installé. La résolution du contrat de crédit entraîne la restitution à l’emprunteur des échéances versées et la restitution à la banque du capital emprunté.

C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que M. X devait mettre le matériel livré à disposition de la société Tekniclim en vue d’une restitution, et que la SA Domofinance devait restituer à M. X les échéances versées au titre du contrat de crédit.

Afin d’être dispensé du remboursement du capital, M. X doit démontrer la faute de l’établissement de crédit dans la remise des fonds ou l’absence de livraison ou d’exécution de la prestation, seules circonstances de nature à exclure le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.

En effet, aux termes de l’article L.311-20 du Code de la consommation (dans sa version en vigueur à la date du contrat, applicable au litige), les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il appartient donc à l’établissement de crédit, avant de verser les fonds prêtés au vendeur ou prestataire de service, de s’assurer que le contrat a été exécuté en totalité. A défaut, il commet une faute qui le prive de la possibilité d’obtenir la restitution du capital consécutivement à l’annulation ou la résolution du contrat de crédit, car en l’absence de livraison du bien ou d’exécution de la prestation, les obligations de l’emprunteur n’ont pas pris effet.

En l’espèce, la société Domofinance produit, à hauteur d’appel, un document intitulé « appel de fonds » daté du 24 juillet 2009 rédigé comme suit :

« Je reconnais que la prestation a été exécutée conformément au devis que j’ai accepté et/ou que le matériel conforme au bon de commande a été livré, ce que le vendeur ou le prestataire de service désigné ci-dessous certifie expressément.

Je soussigné X B demande à Domofinance d’effectuer un versement de 20.000 € à l’ordre de Tekniclim en accord avec celle-ci. »

Dans la seconde phrase, les mentions des nom et prénom de M. X, la somme et l’ordre de Tekniclim sont manuscrites. Le document est revêtu du tampon de la société Tekniclim avec une signature. Il comporte en outre une signature, à l’emplacement de la signature du client, avec une mention manuscrite « Bon à payer le 24/7/2009 ».

La SA Domofinance produit également une facture de la société Tekniclim d’un montant de 20.000 euros datée du 24 juillet 2009, comportant la mention « facture acquittée par financement Domofinance ».

M. X conteste avoir signé l’appel de fonds.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en écriture de Mme Z que la signature apposée sur ce document n’a vraisemblablement pas été tracée de la main de M. X et est certainement une imitation lointaine de la signature authentique de M. X. De même, l’expert conclut également que la mention manuscrite figurant sur l’appel de fonds n’a vraisemblablement pas été tracée de la main de M. X. Il apparaît en outre que la signature et la mention manuscrite figurant sur ce document ont certainement été tracées par la même main.

En outre, il résulte des pièces versées au débat que la signature de ce document par M. X serait incohérente et ne peut coïncider avec le déroulement des faits. En effet, M. X produit un courriel de la société Tekniclim en date du 9 août 2009 rédigé comme suit : « Bonjour M. X, dans un premier temps toutes nos excuses pour l’ensemble des désagréments causés. Il est évident que la situation ne va pas en rester là et que nous allons très rapidement surmonter l’ensemble des désagréments occasionnés. J’ai depuis votre premier appel ouvert un dossier réclamation portant le numéro : 090802. Je vous recontacte dès aujourd’hui par mail pour plus de détails. »

Ce courriel fait visiblement suite au courrier de M. X en date du 7 août 2009 par lequel il formule ses réclamations contre l’installation effectuée les 23, 27 et 28 juillet 2009 (mercredi, dimanche et lundi). Il se plaint du déroulement laborieux du chantier, des dégradations en résultant (notamment plafond du salon trempé, huit tuiles cassées, crépis endommagé), du dysfonctionnement de la climatisation dont la mise en marche a causé une fuite. Il rappelle qu’on doit encore lui livrer deux sèche-serviettes et lui poser en septembre un panneau solaire et un ballon d’eau chaude, et conclut que tout est à revoir. Par ailleurs, dans un courrier du 26 août 2009, M. X fait référence à une intervention des techniciens de la société Tekniclim le 18 août 2009, intervention qui ne s’avère pas efficace. Par un courrier du 19 septembre 2009, M. X se plaint encore du dysfonctionnement et de la dangerosité (fil électrique prenant feu) de l’installation, et rappelle qu’il reste son plafond à refaire, le ballon solaire à poser et les sèche-serviettes à livrer. La société Tekniclim répond, par un courriel du 21 septembre 2009, que M. X sera installé sous 15 jours, le temps de réceptionner les nouveaux ballons solaires.

Il résulte de ces éléments qu’au 24 juillet 2009, date de signature de l’appel de fond et de la facture, aucun technicien de la société Tekniclim n’est venu au domicile de M. X et surtout que les travaux d’installation étaient loin d’être terminés puisqu’ils ne faisaient que commencer. Dès lors, M. X ne peut pas avoir signé l’appel de fonds indiquant que la prestation a été exécutée conformément au devis, et ce d’autant que son toit a été détuilé le mercredi 23 juillet pour le passage des cuivres et qu’un orage a éclaté, de sorte que le technicien et M. X ont dû remettre les tuiles sans avoir terminé le travail de passage des cuivres, ce qui n’a toutefois pas empêché le dégât des eaux dans son salon.

Ainsi, au vu de l’expertise en écriture et des éléments factuels du dossier, le document intitulé « appel de fonds » est manifestement un faux.

La SA Domofinance aurait dû être vigilante quant à la véracité du contenu de l’appel de fonds qui faisait état d’une exécution du contrat dès le 24 juillet 2009, soit 16 jours après la signature du contrat, d’autant que la facture du 24 juillet 2009 adressée par la société Tekniclim au prêteur en même temps que l’appel de fonds (le 24 juillet 2009 à 15h24 par télécopie) mentionnait à tort « facture acquittée », alors que d’après le tableau d’amortissement du prêt et la lettre d’acceptation du prêt, la société Domofinance n’a versé les fonds que le 28 juillet 2009, sans prendre visiblement de précautions. D’ailleurs, M. X fait observer à juste titre que cette facture douteuse ne correspond pas au matériel livré et installé chez lui.

En tout état de cause, au moment où l’établissement de crédit a versé les fonds à la société Tekniclim, les prestations n’étaient pas réalisées intégralement, de sorte que l’emprunteur est dispensé de restituer le capital emprunté puisqu’en application de l’article L.311-20 précité du Code de la consommation, les obligations de M. X n’avaient pas pris effet.

C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la société Domofinance devait récupérer les sommes prêtées auprès de la société Tekniclim.

C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que l’enrichissement sans cause et la répétition d’indu n’étaient pas applicables en l’espèce dans les rapports entre la société Domofinance et M. X. En effet, la répétition d’indu suppose que la demande de restitution soit dirigée contre la personne qui a reçu le paiement indu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les fonds ayant été remis, à tort, à la société Tekniclim, c’est à celle-ci que la demande de restitution doit être adressée, et non à M. X. Par ailleurs, la société Domofinance n’apporte pas la preuve d’un enrichissement sans cause de M. X alors qu’il n’a pas reçu les fonds, et que l’installation n’est pas terminée, ne fonctionne pas et lui a causé des dégradations.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que M. X devait mettre le matériel livré et installé par la société Tekniclim à disposition en vue d’une restitution sur demande de cette dernière pendant un délai de six mois, et fixé au passif de la liquidation de la société Tekniclim la créance de restitution de la SA Domofinance à hauteur de 20.000 euros, sauf à préciser qu’il s’agit d’une créance chirographaire. En revanche, concernant les échéances du prêt payées par M. X qui doivent être restituées par la SA Domofinance, les parties ne produisent aucun décompte et ne chiffrent pas le montant, le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a chiffré les échéances que la SA Domofinance doit restituer à M. X à la somme de 8.605,86 euros au 5 novembre 2013. Il convient seulement d’ordonner à la SA Domofinance de restituer à M. X l’ensemble des sommes qu’il lui a versées en exécution du prêt.

Sur les demandes indemnitaires de M. X

Le Tribunal a fixé le préjudice de M. X résultant de la faute de la société Tekniclim à la somme de 9.632,50 euros correspondant à la consommation de gaz, aux dégradations et au préjudice de jouissance.

M. X demande à titre principal la confirmation du jugement. Ces préjudices ne sont pas discutés à hauteur d’appel. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point, sauf à préciser qu’il s’agit d’une créance chirographaire.

M. X sollicite en outre une somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral qui lui a été refusée par le tribunal. Il est indéniable que l’ensemble des dégradations causées à son habitation par l’installation défectueuse et restée inachevée de la société Tekniclim lui a causé de nombreux tracas, étant précisé que le préjudice de jouissance évalué à 460 euros ne porte que sur la durée des travaux de réfection des lieux. Il convient d’évaluer son préjudice moral à la juste somme de 1.000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera fixé au passif de la société Tekniclim la somme de 1.000 euros, à titre chirographaire, en réparation du préjudice moral de M. X.

Sur les demandes accessoires

La décision du tribunal sur les demandes accessoires sera confirmée, sauf les dépens qui doivent faire l’objet d’une condamnation et non d’une fixation au passif de la société Tekniclim, puisqu’il ne s’agit pas d’une créance antérieure au jugement d’ouverture.

Succombant en son appel, la SA Domofinance sera condamnée aux dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire en écriture, dont distraction au profit de l’avocat de M. X, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’équité commande en outre de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. X et de condamner en conséquence la SA Domofinance à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 29 août 2014 par le tribunal de grande instance de Reims en ce qu’il a :

— rejeté la demande de M. B X au titre du préjudice moral,

— jugé que la SA Domofinance devait restituer à M. X les échéances versées par ce dernier, soit 8.605,86 euros au 5 novembre 2013,

— fixé au passif de la société Tekniclim les dépens de l’instance,

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,

FIXE au passif de la Sarl Tekniclim la créance de dommages-intérêts pour préjudice moral de M. B X à hauteur de 1.000 euros à titre chirographaire,

ORDONNE à la SA Domofinance de restituer à M. B X l’ensemble des sommes qu’il lui a versées en exécution du prêt,

CONDAMNE M. D A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Tekniclim aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. Y,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

REJETTE le moyen d’irrecevabilité invoqué par la SA Domofinance,

PRECISE que les créances fixées par le tribunal au passif de la Sarl Tekniclim le sont à titre chirographaire,

CONDAMNE la SA Domofinance à payer à M. B X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Domofinance aux dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire de Mme Z, dont distraction au profit de la SCP Pougeoise Dumont Biausque-SICARD, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier Le président

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Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 3 octobre 2017, n° 14/02758