Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 26 mai 2020, n° 19/02568

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 26 mai 2020, n° 19/02568
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 19/02568
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 26 novembre 2018
Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

du 26 mai 2020

R.G : N° RG 19/02568 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-EZEG

S.A.R.L. POLEZAG

c/

SAS BEC CONSTRUCTION

Formule exécutoire le :

à

 :

la SCP CHOFFRUT-BRENER

ARRET N°

du 26 mai 2020

R.G : N° RG 19/02568 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-EZEG

S.A.R.L. POLEZAG

c/

SAS BEC CONSTRUCTION

Formule exécutoire le :

à

 :

la SCP CHOFFRUT-BRENER

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 26 MAI 2020

APPELANTE :

d’une ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

S.A.R.L. POLEZAG

[…]

51200 X

Représentée par Me Bruno CHOFFRUT de la SCP CHOFFRUT-BRENER, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

SAS BEC CONSTRUCTION

[…]

[…]

51200 X

NON COMPARANT, NON REPRESENTE

COMPOSITION DE LA COUR:

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, rédacteur

Madame Florence MATHIEU, conseiller,

GREFFIER :

Monsieur A B-C

ARRET SANS DEBATS ( application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 N° 304/2020 )

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur A B-C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La SCI Crepaux a donné à bail à usage commercial à la SARL Polezag un immeuble sis à X (51200), 3-5 rue Saint-Thibault et […], pour l’exploitation d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dans lequel la société preneuse a entrepris des travaux.

Par acte d’huissier du 27 octobre 2018, la SCI Crepaux et le syndicat des copropriétaires du […] et 3-5 rue Saint-Thibault à X ont fait assigner la SARL Polezag devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, aux fins de voir dire et juger que les travaux entrepris constituaient un trouble manifestement illicite, d’ordonner l’arrêt et la suspension du chantier sous astreinte et de désigner un expert sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile.

Une ordonnance est intervenue le 27 novembre 2018 dans laquelle le juge des référés a notamment rejeté l’ensemble des demandes de la SCI Crepaux et du syndicat des copropriétaires ainsi que la demande de dommages et intérêts de la SARL Polezag.

Par arrêt du 25 juin 2019, la cour d’appel de Reims a infirmé l’ordonnance, rejeté la demande d’arrêt de suspension du chantier, ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. Y.

Lors de la première réunion d’expertise, l’expert judiciaire a relevé que l’intervention aux opérations d’expertise de la société Bec Construction, qui avait procédé à la suppression de l’escalier menant du rez-de-chaussée au premier étage, serait opportune.

Par acte d’huissier du 3 décembre 2019, la SARL Polezag a assigné la société Bec Construction devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne pour déclarer recevable et bien fondée la

demande en intervention forcée formée par la société Polezag à l’encontre de la société Bec Construction et de dire que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de la société Bec Construction et lui seront opposables.

Régulièrement assignée, la société Bec Construction n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Par décision du 17 décembre 2019, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par la SARL Polezag tendant à l’extension des opérations d’expertise ordonnée par la cour d’appel de Reims le 25 juin 2019, au profit de la cour d’appel de Reimset a renvoyé l’affaire devant cette juridiction.

L’instance a été poursuivie devant cette cour.

Par conclusions notifiées le 27 janvier 2020, la SARL Polezag demande à la cour :

Vu les dispositions des articles 808 et 331 du code de procédure civile,

Vu la note aux parties n° 1 de l’expert, M. Y,

— de déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formée à l’encontre de la société Bec Construction,

— de juger que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de la société Bec Construction et lui seront opposables,

— de condamner telle partie qu’il plaira aux dépens.

Régulièrement assignée à sa personne, la société Bec Construction n’a pas constitué avocat.

L’affaire devait être initialement appelée à l’audience du 28 avril 2020.

La SARL Polezag a été avisée de l’application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 236 du même code dispose que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l’espèce, il est constant que c’est par une décision de cette cour du 25 juin 2019 que

M. Y a été désigné sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en qualité d’expert.

La mission telle que définie à l’article 236 doit s’entendre comme le pouvoir conféré au juge qui a ordonné la mesure d’instruction d’assurer son suivi en statuant, le cas échéant, sur son périmètre, qu’il soit matériel ou personnel.

Il appartient donc à cette cour de dire si la société Bec Construction doit être mise en cause et associée aux opérations d’expertise.

Il ressort de la note d’étape n° 1 adressée aux parties et intégralement reprise dans les conclusions de la SARL Polezag que M. Y s’interroge sur des travaux réalisés par la société Bec Construction relatifs à la suppression de l’escalier menant du rez-de-chaussée à l’étage n° 1 qui ont eu, a priori, pour conséquence de démolir le mur d’échiffre portant sur les trémies d’escalier des étages supérieurs et donc de toucher un élément structurel de l’immeuble.

L’expert, ayant un doute sur ce point, a fait intervenir un sapiteur en structure, M. Z.

Dans la mesure où les travaux ont été réalisés par la société Bec Construction, la société Polezag est bien fondée à demander l’intervention forcée de cette entreprise pour que les opérations d’expertise se poursuivent en sa présence et lui soient déclarées opposables.

Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de la SARL Polezag dont l’intérêt est de voir attraire à la cause la société Bec Construction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant sans audience, publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Déclare recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formée par la société Polezag à l’encontre de la société Bec Construction.

Dit que les opérations d’expertise menées par M. Y doivent se poursuivre en présence de la société Bec Construction et qu’elles lui sont opposables.

Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de la SARL Polezag.

Le greffier La présidente

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Textes cités dans la décision

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