Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 9 mars 2021, n° 19/02285

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 9 mars 2021, n° 19/02285
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 19/02285
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 18 avril 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

ARRET N° 21/150

du 09 mars 2021

R.G : N° RG 19/02285 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYN3

X

c/

B

B

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE ACM VIE

Formule exécutoire le :

à

 :

la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD

Me M PROCUREUR

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 09 MARS 2021

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 19 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE

Madame F H X épouse Y

[…]

[…]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant Me Aldric SAULNIER au barreau de PARIS

INTIMEES :

Madame Z B

3 SQUARE DE L AQUILLON RESIDENCE LES HAUTS DE MONGE-[…]

[…]

Représentée par Me M PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS & CHENE au barreau de PARIS

Madame C B

[…]

[…]

Représentée par Me M PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS & CHENE au barreau de PARIS

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE ACM VIE

[…]

[…]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME de l’AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat Me Sophie ZIEGLER au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, rédacteur

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 25 janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2021,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS

M. E Y a souscrit un contrat d’assurance-vie n°OJ8737974 auprès de la société Assurance du Crédit Mutuel Vie le 30 juin 2009. Il est décédé le […].

Son épouse, Mme F X épouse Y a fait assigner ses petites filles, Mme Z B, Mme C B et la société CIC Assurances ACM Prestel devant le tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne selon exploits d’huissiers délivrés les 8 janvier 2016 et 15 janvier 2016 aux fins développées dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2017, de voir’condamner le CIC Assurances/ ACM Prestel (ACM Vie) au règlement à la requérante du montant du contrat d’assurances-vie Plan Assur Horizon OJ8737974, soit 30.000 euros, augmenté des intérêts à compter de juillet 2015 outre 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Mmes Z et C B et la société CIC Assurances ACM ont conclu à voir dire Mme F Y irrecevable et à défaut mal-fondée en toutes ses demandes et l’en débouter.

Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne a :

— dit que Mme Z B et Mme C B sont les seules bénéficiaires des indemnités prévues par le contrat d’assurance vie souscrit le 30 juin 2009 par M. E Y,

— débouté les parties de toutes leurs demandes et de leurs demandes subséquentes concernant l’appel en garantie,

— laissé à chacune des parties la charge des frais exposés par elle au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du même code,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Le tribunal a estimé que Mme F Y ne rapportait pas la preuve de ce que Mme Z B et Mme C B avaient renoncé de façon Z, consciente et éclairée, en parfaite connaissance de cause de l’étendue et de la nature des droits auxquels elles entendaient renoncer, au bénéfice de la succession de leur grand père, M. E Y'; que de plus, la formulation employée aux termes du contrat d’assurance vie, détermine clairement, conformément à l’article L132-8 du code des assurances, les personnes bénéficiaires comme étant les deux petites filles de M. E Y dont la preuve de l’altération de ses facultés mentales n’est pas apportée.

Par déclaration enregistrée le 7 novembre 2019, Mme F Y a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.

Par conclusions déposées le 6 janvier 2021 elle demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que Mme Z B et Mme C B sont les seules bénéficiaires des indemnités prévues par le contrat d’assurance vie souscrit le 30 juin 2009 par M. E Y, débouté Mme F Y de toutes ses demandes et laissé à sa charge les frais exposés par elle au titre des articles 696 à 700 du code de procédure civile.

Statuant de nouveau sur ces chefs,

— de condamner le CIC Assurances / ACM Prestel (SA ACM Vie) au règlement à Mme F Y

* du montant du contrat d’assurances-vie Plan Assur Horizons OJ8737974, soit 30.000 euros, augmenté des intérêts à compter de juillet 2015,

* de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

* de 5.500 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de débouter la CIC Assurances / ACM Prestel (SA ACM Vie) de toutes ses prétentions, fins, conclusions et argumentations de ses écritures du 7 décembre 2020,

— de débouter Mmes Z et C B de toutes leurs prétentions, fins, conclusions plus amples ou contraires,

— de condamner les intimées en tous les dépens, tant de première instance comme d’appel.

Elle en déduit que faute de désignation valable des bénéficiaires au jour du décès, le capital lui revient et que l’obstruction au paiement d’ACM-Vie et son empressement à régler les sommes du contrat à Mmes Z et C B, alors que le contentieux était déjà engagé, caractérisent des agissements dolosifs d’ACM Vie générateurs de dommages et intérêts à l’égard de l’appelante, âgée et vulnérable.

Par conclusions déposées le 7 décembre 2020, la société Assurances du Crédit Mutuel Vie demande à la cour de :

— recevoir la SA ACM Vie en ses conclusions et les déclarer bien fondées,

— déclarer l’appel et les conclusions de Mme F Y irrecevables et mal fondés,

— l’en débouter,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que 'Mme Z B et Mme C B sont les seules bénéficiaires des indemnités prévues par le contrat d’assurance vie souscrit le 30 juin 2009 par M. E Y'.

En tout état de cause,

— condamner Mme F Y à payer à la SA ACM Vie, une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la même en tous les frais et dépens avec distraction au profil de Me GUILLAUME en application de l’article 699 du code de procédure civile,

Subsidiairement, en cas d’infirmation,

— déclarer l’appel en garantie de la SA ACM Vie contre Mmes Z et C B recevable et bien fondé,

— les condamner solidairement à garantir la SA ACM Vie de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens, frais irrépétibles, etc,

— les condamner solidairement en tous les frais et dépens de l’appel en garantie avec distraction au profit de Me Guillaume en application de l’article 699 du code de procédure civile,

— déclarer irrecevables et mal fondées les conclusions de Mmes Z et C B contre la SA ACM Vie,

— les en débouter.

Elle soutient que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie constitue une stipulation pour autrui au sens des articles 1121 et suivants du code civil, permettant à l’adhérent de désigner le bénéficiaire en cas de décès des prestations garanties, que cette clause Z et dénuée d’ambiguïté ne nécessite pas d’interprétation et désigne en qualité de bénéficiaires Mmes Z et C B qui à aucun moment n’ont renoncé à leur désignation et au contraire ont expressément accepté le contrat et effectué les démarches fiscales afférentes pour que le capital décès soit libéré en leur faveur.

Elle précise que le contrat d’assurance vie échappe à la succession, et aux règles de la succession, dont la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, en application des dispositions de l’article L132-13 du code des assurances, et que donc la renonciation à la succession est sans effet sur les clauses du contrat d’assurance vie.

Elle conteste que M. E Y ne disposait pas de la capacité nécessaire pour apprécier la portée de l’acte qu’il contractait et entend justifier de la régularité de la formation du contrat exclusif de toute fausse signature, par le tampon, sur la demande d’adhésion, apposé par le chargé de clientèle de l’agence bancaire sur celui-ci.

Elle en déduit qu’en application des articles L132-23-1 et L132-25 du code des assurances, sans précipitation, ni de manière inconséquente, mais en appliquant scrupuleusement les règles contractuelles, elle a exécuté de bonne foi le contrat et n’a donc commis aucune faute, en payant le capital décès entre les mains des bénéficiaires expressément désignées par virement sur compte bancaire en date du 3 novembre 2015'; qu’à titre subsidiaire, elle est contrainte de les appeler en garantie en ce que le paiement fait à Mmes Z et C B s’analyserait en un paiement indu, dont la répétition serait sollicitée.

Par conclusions déposées le 27 mars 2020, Mmes Z et C B demandent à la cour de :

— recevoir Mmes Z et C B en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,

— déclarer Mme F Y irrecevable et à défaut mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,

— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que Mmes Z et C B sont les seules bénéficiaires des indemnités prévues par le contrat d’assurance vie souscrit le 30 juin 2009 par M. E Y,

Y ajoutant,

— condamner Mme F Y à régler à Mmes Z et C B une somme de 2.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— dire, en tant que de besoin, irrecevable la société ACM Vie en tout appel en garantie et à défaut mal fondée et l’en débouter.

En tout état de cause,

— condamner Mme F Y, le cas échéant, in solidum avec la société ACM Vie à régler à Mmes Z et C B une somme de 2.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me M Procureur, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Mmes Z et C B exposent qu’elles sont les deux seules petites filles du souscripteur du contrat, et les seules bénéficiaires désignées du contrat d’assurance-vie, que de surcroît Mme F Y ne rapporte pas la moindre preuve de ce qu’elle même aurait accepté la succession de son époux alors que conformément aux dispositions de l’article 757-2 du code civil, c’est uniquement en l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère que le conjoint survivant recueille toute la succession, ce qui n’est pas le cas en l’espèce'; qu’en outre Mme F Y ne rapporte pas la moindre preuve d’une quelconque incapacité de M. E Y lors de la conclusion du contrat le 30 juin 2009.

Sur l’appel en garantie fondé sur l’enrichissement sans cause ou sur la répétition de l’indu elles estiment qu’il ne peut prospérer puisque la société ACM Vie a exécuté un contrat et ne saurait donc se prévaloir d’un quelconque enrichissement sans cause, ni d’un règlement indu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de Mme F X épouse Y

Le 30 juin 2009 Monsieur E J K Y, I né le […], retraité, a souscrit un contrat d’assurance vie «Plan Assur horizons» auprès de la Sa CIC Assurances ACM Prestel en versant une prime de 30 000 euros et en désignant en cas décès de l’assuré avant le terme de l’adhésion les bénéficiaires suivants «dernière clause déposée chez Maître A notaire à Châlons-en-Champagne ou à défaut mes deux petites filles».

Ses deux petites filles sont sans contestation C L F B née le […] à […] et Z I B née le […] à Épernay.

Monsieur E J K Y est décédé le […].

Selon attestations du 5 janvier et 18 février 2015 de Me M-N A notaire à Châlons-en-Champagne, il laissait dans la dévolution successorale son conjoint survivant Madame F X épouse Y née le […] et sa fille I- P H Y, née le […] épouse de G B et n’avait déposé aucune clause bénéficiaire ou testament entre ses mains ou dans celle d’un autre associé de la société notariale.

Une déclaration de renonciation à la succession de son père, Monsieur E J K Y, a été déposée le 23 février 2015 par Madame I P H Y épouse B devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.

Aussi à cette date en l’état du dossier F Y apparaissait seule héritière de son époux.

Elle entend en déduire qu’elle était la seule bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par son époux le 30 juin 2009 dans la mesure où les dispositions de l’article L132-8 du code des assurances dont se prévaut la compagnie d’assurance pour l’écarter de ce bénéfice selon lesquelles «les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession» ne sont pas applicables en l’espèce puisque C et Z B n’étaient pas héritières de leur grand père et que de surcroît elles avaient renoncé à la succession de celui-ci le 23 février 2015 devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.

Mais l’article L132-12 pose précisément que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré, que le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.

De plus l’article L132-13 énonce que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et encore l’article L132-14 développe que le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant.

Ainsi en présence de bénéficiaires désignés et sans référence aux règles successorales ceux-ci ont seuls droits au capital.

A aucun moment C et Z B, désignées bénéficiaires du contrat d’assurance vie n’ont renoncé à ce bénéfice bien que expressément interrogées sur ce point par courriers du 15 juillet 2015 du CIC Assurance.

Cette renonciation à bénéfice du contrat d’assurance vie est sans rapport avec celle d’une renonciation à succession qui est invoquée par madame Y dont il a été vu que le contrat d’assurance vie est par principe exclu et de laquelle madame Z B s’est d’ailleurs rétractée.

Au contraire les petites filles du défunt ont accepté le contrat en effectuant les démarches fiscales afférentes pour que le capital soit libéré en leur faveur.

Mme F X épouse Y se prévaut alors dans ses conclusions de l’absence de régularité du contrat d’assurance vie compte tenu de l’altération des capacités physiques et mentales de Monsieur E Y le laissant incapable de mesurer la portée de ses engagements lors de la souscription et de la désignation des bénéficiaires.

Il est observé qu’elle n’en tire aucune prétention dans le cadre de son dispositif auquel la Cour est seul tenu de répondre.

En tout état de cause il faut constater que l’état médical de Monsieur Y décrit par les certificats médicaux successifs produits dont particulièrement ceux concomitants à la signature du contrat d’assurance vie du docteur D du 17 juin 2009 et du 15 juillet 2009, ne permet pas de considérer que le 30 juin 2009 malgré une dégradation de son état neurologique constaté le 17 juin 2009, traité et très nettement amélioré après 3 semaines de perfusion, il ne disposait pas de son jugement lorsqu’il a décidé de désigner les bénéficiaires de son contrat d’assurance vie.

Aussi le 3 novembre 2015, constatant que C et Z B n’avaient pas renoncé au bénéfice du contrat d’assurance vie le CIC Assurance, leur a versé à juste titre, pour moitié, le capital décès du contrat d’assurance vie de Monsieur E Y, soit 16 918,35 euros chacune.

En conséquence ce paiement est libératoire et le jugement du tribunal de Grande instance de Châlons-en-Champagne du 19 avril 2018 est confirmé en ce qu’il déboute Mme F X épouse Y de sa demande visant à lui verser l’indemnité du contrat d’assurance vie souscrit le 30 juin 2009 par son époux.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu du bien-fondé de la position prise par la compagnie d’assurances, aucun abus ou obstruction dans le paiement de sommes dues au détriment de Mme F X épouse Y ne peuvent être retenus.

Ainsi le jugement du tribunal de grande instance est confirmé en ce qu’il déboute Mme F X épouse Y de sa demande en dommages et intérêts.

En revanche l’action de Mme F X épouse Y qui visait à voir condamner la société CIC Assurances ACM à lui régler une assurance vie qui avait déjà été régulièrement payée à ses petites filles en parfaite exécution du contrat et qui contraignait la compagnie d’assurance à les appeler en garantie, apparaît particulièrement téméraire et peu sérieuse et son maintien en appel sans autre moyen de fait ou de droit caractérise un abus qui sera réparé par sa condamnation à payer à celles-ci la somme de 300 euros chacune.

De même compte tenu de l’absence d’éléments sérieux à opposer au jugement de première instance il n’apparaît pas inéquitable de condamner Mme F X épouse Y à payer à C et Z B chacune la somme de 500 euros.

Pour le surplus les parties sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 19 avril 2018 en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne Mme F X épouse Y à payer à C et Z B, chacune la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Mme F X épouse Y à payer à C et Z B chacune la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme F X épouse Y aux dépens

Le greffier La présidente

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