Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 10
Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
L'article L.132-8 du Code des assurances prévoit que cette désignation peut être modifiée à tout moment, sauf en cas d'acceptation par le bénéficiaire. […]
Lire la suite…Les compagnies d'assurances ont l'obligation de vérifier au moins une fois par an si les assurés sont décédés (article L.132-9-3 du Code des assurances) ; pour cela, elles consultent le Répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Si effectivement un assuré est décédé, elles doivent alors rechercher les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit ((article L.132-9-3 du Code des assurances) afin de les en informer (article L.132-8, dernier alinéa, et L.132-9-3 du Code des assurances).
Lire la suite…[…] En application de l' article L. 132-8 du code des assurances, à défaut d'acceptation par le bénéficiaire initialement désigné, le contractant d'une assurance sur la vie a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette modification pouvant être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu'il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification
[…] L- 2453 LUXEMBOURG […] En substance, ils font valoir que l'assureur a manqué à son obligation en ne leur remettant pas les documents et informations prévus par les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, A. 132-4, A. 132-4-1, A. 132-4-2, A. 132-5 et A. 132-8 du code des assurances, et précisément : […] Contrairement à ce que soutient Madame X, cette défaillance dans l'administration de la preuve ne peut être suppléée par l'analyse de la lettre émise par l'assureur le 8 mars 2013 dès lors que même si elle fait référence à la renonciation de Madame X, elle n'indique pas que celle-ci a été effectuée en courrier recommandé avec demande d'avis de réception.
[…] T R I B U N A L […] Monsieur Z Y soutient que la société La Mondiale Partenaire a contrevenu à son obligation précontractuelle d'information dont le contenu est prévu par les articles L.132-5-2, A.132-8 et A. 132-4 du code des assurances et dont le non-respect est sanctionné par la prorogation de plein droit du délai de renonciation. […] L'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 alors en vigueur lors de la conclusion du contrat, dispose que : […] Monsieur Z Y ne conteste pas la conformité de l'encadré, dont le contenu est limitativement fixé par l'article A.132-8 du code des assurances dans sa version issue de l'arrêté 8 mars 2006 applicable en la cause.
L'article L. 132-8 du Code des assurances prévoit que « cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. ». […]
Lire la suite…