Cour d'appel de Rennes, du 18 octobre 2001, 2000/00055

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le caractère volontaire de la dissimulation de sommes sujettes à l’impôt ou de l’omission de passer ou de faire passer des écritures comptables, élément intentionnel constitutif des délits visés aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, est tout aussi bien établi par la constatation de la commission en connaissance de cause de ces agissements que par la démonstration de la constance et de l’importance des carences déclaratives ou comptables

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 18 oct. 2001, n° 00/00055
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 2000/00055
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Code général des impôts, articles 1741, 1743
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006937752
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Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N 00/00055 Arrêt du 18 OCTOBRE 2001

COUR D’APPEL DE RENNES

3ème Chambre,

ARRÊT Prononcé publiquement le 18 OCTOBRE 2001 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

GRANDJEAN X… épouse Y… née le 21 Janvier 1935 à TOULOUSE Fille de GRANDJEAN Aimé et de GIORDANO Madeleine De nationalité française, mariée, hôtelière Demeurant 33 bis, rue des Moutiers – 44760 LA BERNERIE EN RETZ Prévenue, appelante, libre, jamais condamnée, comparante Assistée de Maître GONET Philippe, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE,

ET : ADMINISTRATION DES IMPOTS DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LOIRE ATLANTIQUE, Centre Administratif Cambronne – 40 rue du 65" RI – 44035 NANTES CEDEX O1 Partie civile, appelant Représenté par Maître CARIOU , avocat au barreau de PARIS, substituant Maître BOUSSIER Ralph, avocat au barreau de PARIS, LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président

:

:

Madame Z…,Monsieur A…, Prononcé à l’audience du 18 OCTOBRE 2001 par Monsieur MOIGNARD, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur B…, Avocat Général et lors du prononcé de l’arrêt par Monsieur C…, Avocat Général GREFFIER : en présence de Mlle D… lors des débats et du prononcé de l’arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 27 SEPTEMBRE 2001, le Président a constaté l’identité de la prévenue GRANDJEAN X…, comparant assistée de Maître GONET Philippe,

A cet instant, Maîtres GONET et CARIOU ont déposé des conclusions. Ont été entendus : M. MOIGNARD, en son rapport, La prévenue sur les motifs de son appel et en son interrogatoire, Maître CARIOU en sa plaidoirie, L’Avocat Général en ses réquisitions, Maître GONET en sa plaidoirie, La prévenue qui a eu la parole en dernier,

Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 18 OCTOBRE 2001 ;

Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinea 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de SAINT-NAZAIRE par jugement Contradictoire en date du 31 AO T 1999, pour : SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L’IMPÈT: DISSIMULATION DE SOMMES – FRAUDE FISCALE PASSATION D’ECRITURE INEXACTE OU FICTIVE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE : FRAUDE FISCALE a condamné GRANDJEAN X… épouse Y… à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et 30.000 francs d’amende ; a ordonné la publication du dispositif dans le Journal Officiel, Presse-Océan, Ouest-France (page départementale de Loire Atlantique) ainsi que l’affichage pendant 3 mois sur les panneaux d 'affichage de la

commune de la BERNERIE-EN-RETZ et sur la porte de l’Hôtel de Nantes à la BERNERIE-EN-RETZ aux frais de Mme Y… sans pouvoir dépasser un maximum de 250 000 F. Et, sur l’action civile, a reçu l’Administration des Impôts en sa constitution de partie civile ; a dit et jugé que par application des dispositions de l’article L.272 du Livre des Procédures Fiscales, la contrainte par corps pourra, s’il échet, être exercé à l’encontre de Mme Y… dans les conditions prévues par l’article 750 du Code de Procédure Pénale, pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu, dont l’assiette a motivé les présentes poursuites, ainsi que pour le recouvrement des majorations et amendes fiscales ayant sanctionné les infractions commises relativement audit impôt ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame GRANDJEAN X…, le 06 Septembre 1999, sur les dispositions pénales et civiles ; M. le Procureur de la République, le 06 Septembre 1999, à titre incident ; ADMINISTRATION DES IMPÈTS DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LOIRE ATLANTIQUE, le 08 Septembre 1999, à titre incident ; LA PRÉVENTION :

Considérant qu’il est fait grief à la prévenue :

— de s’être à LA BERNERIE EN RETZ, du 1er décembre 1993 au 31 décembre 1996, frauduleusement soustrait à l’établissement et au paiement de l’impôt à savoir TVA du 1er décembre 1993 au 31 mars 1996 et impôt sur le revenu dû au titre des années 1993, 1994 et 1995 en dissimulant une parties des sommes sujettes à cet impôt, en l’espèce :

— TVA éludée 224.701 F

— impôt sur le revenu éludé 710.704 Francs hors pénalité avec la circonstance que les dissimulations excèdent le dixième de la somme imposable.

Infraction prévue par l’article 1741 alinéas 1 et 2 du Code Général des Impôts et réprimée par les articles 1741 alinéa 1, 3 et 4 , 1750

alinéa 1 du Code Général des Impôts ;

— d’avoir à LA BERNERIE EN RETZ, du 1er décembre 1993 au 31 décembre 1996, sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures (exercice clos le 31.05.1994 et le 31.05.1995) en l’espèce le livre journal, le livre d’inventaire ou un document assimilé ;

Infraction prévue par les articles 1742 alinéa 1, 1743 alinéa 1 et 1750 du Code Général des Impôts, 8 et 9 du Code du Commerce et réprimée par les articles 1742 alinéa 1, 1743 alinéa 1, 1741 alinéas 1, 3 et 4, 1750 alinéa 1 du Code Général des Impôts ;

* * * EN LA FORME :

Les appels sont réguliers et recevables en la forme ; AU FOND :

Propriétaire-exploitante d’un hôtel-restaurant-bar à l’enseigne « Hôtel de Nantes » à la BERNERIE en RETZ, X… GRANDJEAN épouse Y… a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les années 1993, 1994, 1995 et 1996.

Il a été constaté par le vérificateur qu’il manquait certains documents comptables obligatoires tels le livre d’inventaire et le journal de caisse et que surtout, les recettes du bar, du restaurant et de l’hôtel étaient globalisées lors de la saisie informatique en fin de journée sans aucune pièce justificative.

Il était observé que les bandes de caisse du bar ne mentionnaient pas le détail des consommations bien que ce fut possible techniquement, tout étant entré en « divers bar » ou « cafés ».

Par ailleurs, les repas ouvriers ne faisaient l’objet de notes ou factures que sur demandes et ceci sans doubles conservés.

De plus, les recettes d’une salle de banquets ou de thés dansants n’étaient justifiés ni par agenda de réservation, ni par billetterie. Le détail du stock au 31 Mai 1995 n’a pu être présenté et le dépouillement des factures d’achats et des inventaires réalisés a

révélé des erreurs de valorisation et, plus grave, l’existence d’achats/revendus négatifs caractéristiques d’achats sans factures.

Enfin le solde du compte « banque » au grand livre ne correspondait pas avec les extraits de comptes qui avaient enregistrés des sommes supérieures de 112.275 F pour 1993 et de 261.127 F pour 1994.

La comptabilité a donc été déclarée non probante et le chiffre d’affaire a été reconstitué selon les méthodes usuelles, aboutissant à des dissimulations de recettes de 269.656 F pour 1993/94, 486.800 F pour 1994/95 et 442.269 F pour 1995/96.

En conséquence la T.V.A. a été éludée de 46.631 F + 90.545 F + 88.525 F = 224.701 F et le revenu imposable dissimulé a été calculé :

628.530 F pour 1993, 502.420 F pour 1994 et 486.800 F pour 1995 soit des droits éludés de 349.115 F + 175.951 F + 185.638 F = 710.704 F.

Le total des impôts éludés s’élève à 224.701 F + 710.704 F =

1.435.405 F

Les Premiers Juges ont déclaré la prévenue coupable et l’ont condamnée à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et 30.000 F d’amende. X… GRANDJEAN épouse Y…, appelante, conclut à sa relaxe et subsidiairement à une mesure d’expertise, faisant valoir qu’elle était adhérente à un centre de gestion et que la comptabilité informatisée a été arrêtée par un expert comptable, que s’il y a eu des négligences, il n’y a pas fraude.

Elle discute des constatations du vérificateur et du mode de reconstitution du chiffre d’affaire. S U R C E

Il est constant que l’activité banquets et thés dansants n’était justifiée par aucune pièce et que le contrôle a eu lieu sur la dénonciation de la pratique de Mme Y… de solliciter le paiement de ces prestations en espèces.

Par ailleurs, et au delà de quelques imprécisions dans l’intitulé de

vins, il apparaît que les stocks comprenaient des bouteilles d’alcool qui n’avaient pas été acquises avec factures tels, 10 bouteilles de Porto et 10 bouteilles de Whisky apparues courant 1993 alors que cet inventaire 1993 ne fait figurer aucun jus de fruit, aucune boisson sans alcool (coca-cola, orangina, etc…) et aucune bière alors qu’il s’agit de produits couramment vendus.

En 1994, apparaissent encore 17 bouteilles de « Get Giffart », 68 bouteilles de Saumur Blanc et 52 bouteilles de Saumur Rouge et en 1995, 16 litres de « Pastis Berger », 16 litres de « Get Pepper Clay » et 40 Côte de Provence.

Le nombre total de bouteilles « apparues » sans achat facturé entre deux inventaires s’élève à 509 pour la période 1993/96.

La pratique de ne pas enregistrer les consommations alors que la caisse électronique le permettait apparaît dès lors frauduleuse et il y a en l’espèce dissimulation de recettes pour des sommes aboutissant à plus de 1.000 F d’impôt éludé.

La méthode consistant à enregistrer globalement la recette journalière ne fait qu’ajouter à l’opacité et confirme l’intention de frauder.

Il en est de même de l’absence de billetterie pour les thés dansants. Enfin, l’explication donnée pour 1994 aux discordances entre le solde du compte « banques » et les soldes bancaires, à savoir des placements temporaires au titre d’une bonne gestion, mentionnés « apports de l’exploitant » en fin d’exercice, n’a jamais été justifiée, ni lors des opérations de vérification ni ultérieurement.

En tout état de cause aucune explication n’a été fournie pour 1993.

La reconstitution du chiffre d’affaire a été faite de manière classique et selon les usages de la profession.

Même si certains points peuvent être discutés, il apparaît que ces

calculs ont, à plusieurs reprises, été faits selon l’hypothèse la plus favorable à la personne contrôlée et il en résulte une fraude importante, l’administration retenant un pourcentage de 21 à 24 % pour la T.V.A. et de 73 à 100 % pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques, Mme Y… malgré sa situation de fortune et son train de vie n’ayant, avant le contrôle, pas été imposable pour 1994 et 1995.

En l’espèce, il n’est pas utile de recourir à une mesure d’expertise et la volonté de frauder est évidente.

C’est à juste titre que les Premiers Juges sont entrés en voie de condamnation.

Les sanctions prononcées apparaissent adaptées aux faits, au contexte de leur commission et à la personnalité de l’intéressée et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

* * *

Pour les motifs ci-dessus, il n’y a pas lieu de débouter l’administration des impôts et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions civiles. PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de GRANDJEAN X… épouse Y… et l’ADMINISTRATION DES IMPOTS DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LOIRE ATLANTIQUE, EN LA FORME

Reçoit les appels, AU FOND

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Constate que l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code Pénal n’a pu être donné à la prévenue absente lors du prononcé de l’arrêt, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 800 Francs (121,96 Euros) dont est redevable la condamnée,

Le tout en application des articles susvisés et de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Rennes, du 18 octobre 2001, 2000/00055