Cour d'appel de Rennes, du 19 juin 2003, 02/02862

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne sont pas suffisamment établis par une salariée, engagée en qualité de "commerciale d’accueil" dans une agence bancaire, les pressions psychologiques, abus de pouvoir, humiliations, persécutions publiques et agressions verbales de sa supérieure hiérarchique, qui caractériseraient un harcèlement moral dans la mesure où des faits aussi graves, précis, répétés ouvertement et publiquement commis ne sont pourtant évoqués par aucune des personnes ayant rédigé des courriers ou des attestations versés aux débats, où la salariée n’a déposé aucune plainte et n’a informé ni sa hiérarchie ni l’inspection du travail ou des délégués syndicaux, et où les nombreux certificats médicaux produits, qui lient l’état de santé actuel de la salariée à un harcèlement moral subi au travail, sont insuffisamment probants, une mésentente dégénérant en conflit de personnes étant susceptible d’avoir des répercussions identiques sur l’état de santé. En outre, les dénégations de sa supérieure hiérarchique sont, quant à elle, corroborées par le fait que la salariée passait la majeure partie de son temps hors de sa présence. Dès lors, s’il existait bien une profonde mésentente professionnelle entre ces deux femmes, la salariée n’acceptant pas l’autorité de sa supérieure et lui vouant une totale antipathie, rien n’établit qu’au delà de ce conflit de personnes aient été commis des faits dépassant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ni des brimades ou vexation répétées destinées à déstabiliser la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 19 juin 2003, n° 02/02862
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 02/02862
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006941372
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Sur les parties

Texte intégral

Huitième Chambre Prud’Hom ARRET R. G : 02/02862 et 02/02863 joints Mme Marie X…

Y…/ BANQUE POPULAIRE BRETAGNE ATLANTIQUE (B.P.B.A.) Jonction et Réformation partielle REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’ APPEL DE RENNES ARRET DU 19 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L’HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller , GREFFIER : M. Philippe Z… , lors des débats et lors du prononcé DEBATS : A l’audience publique du 17 Avril 2003 ARRET :

Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 19 Juin 2003, date indiquée a l’issue des débats APPELANTE et INTIMEE : Madame Marie X… « A… 'Espérance » 44560 CORSPET comparante en personne, assistée de Me Isabelle FARCY, Avocat au Barreau de NANTES INTIMEE et APPELANTE : La BANQUE POPULAIRE BRETAGNE ATLANTIQUE (B.P.B.A.) prise en la personne de ses représentants légaux 14, Boulevard Winston Churchill BP 14003 44040 NANTES CEDEX 1 représentée par la SCP EOCHE-DUVAL & MORAND, Avocats au Barreau de NANTES I- FAITS ET PROCEDURE

Suivant lettre d’ embauche en date du 11 mars 1970, la BRBA aujourd’hui dénommée BPBA a engagé Madame Marie B… en qualité d’employée (sténodactylo) à son siége administratif de NANTES.

Cel1e-ci a ensuite travaillé dans différentes agences du réseau comme secrétaire puis secrétaire de direction puis à partir de 1991 comme conseiller clientèle privée puis à nouveau comme commerciale d’ accueil, pour partie au point « accueil information » rue Crébillon à NANTES, pour partie à l’ agence Racine.

S’estimant victime d’un harcèlement moral de la part de Madame C…, nommée directrice d’agence au printemps 1999, elle a, le 5 février 2001, saisi le Conseil des Prud 'hommes de NANTES d’une demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat

de travail et en paiement des indemnités subséquentes.

Par jugement rendu le 28 fevrier 2002, les Premiers Juges ont estimé « suffisant le faisceau d’indices enoncés par Madame B… » et condamné la BPBA à lui payer 15.244,90 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, 1.524,49 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la confidentialité et 609,80 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils n’ ont en revanche pas fait droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de travail au motif que « la dimension de l’ entreprise doit permettre un reclassement, notamment par mutation ».

Les deux parties ont relevé appel de ce jugement : Madame B… le 20 mars 2002, la BPBA le 28 mars suivant. II- MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel portant sur le rejet de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail, Madame B… fait valoir dans ses conclusions récapitulatives n°4 déposées et soutenues à l’audience:

— en fait, qu’elle a subi de la part de Madame C… des pressions psychologiques, des harcèlements constituant des abus de pouvoir caractérisés et une volonté manifeste de déstabilisation psychologique résultant d’humiliations, d’affectation à des tâches ingrates, salissantes et sous qualifiées telle rangement ou le port de charges lourdes, d’isolement par rapport a ses collègues, de propos infantilisants,

— que les repercussions de ces faits sur son état de santé ont été médicalement constatées et ont généré une dépression au début de l’année 2000, des dérangements vertebraux et qu’elle est toujours en arrêt de travail,

— que la BPBA poursuit sa volonté de l’humilier en faisant gérer ses comptes bancaires par Madame C…, laquelle a de surcroît été promue directrice de toutes les agences nantaises,

— en droit, qu’ elle fonde son action sur les articles 1184 et 1147 du Code Civil,

— qu’ elle verse aux débats de nombreux témoignages établissant la realité des faits invoqués et la preuve que l’employeur connaissait la situation et ses conséquences sur son état de santé mais n’ a rien fait et a refusé toute intervention.

D… conclut en conséquence à la réformation du jugement et prie la Cour de dire que les fautes et manquements commis par l’ employeur justifient la résolution judiciaire du contrat de travail et de condamner la BPBA a lui payer :

* 1.720,23 euros + 172,02 euros au titre du préavis et congeés payés associés,

* 30.964,22 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 64. 028,59 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel subi pour la perte d’ emploi,

* 30.964,22 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral pour perte d’emploi,

* 7.622,45 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

D… demande en outre une expertise médicale afin de déterminer son préjudice corporel et se réserve de formuler des demandes au vu du rapport à intervenir.

D… demande par ailleurs à la Cour d’ ordonner la production aux débats du rapport du médecin du travail annexé aux PV du CHSCT sous astreinte.

Subsidiairement, elle fonde sa demande sur les articles 1382 et 1383

du Code Civil, plus subsidiairement sur l’article 1384-5 du Code Civil et en tant que de besoin, elle demande l’audition de témoins.

Pour le surplus, elle conclut a la confirmation du jugement.

En réponse et au soutien de son propre appel, la BPBA fait valoir par conclusions déposées le 7 avril 2003 oralement développées à l’audience :

— que Madame B… ne s’est jamais plainte à quiconque avant son arrêt de travail du 15 septembre 2000 depuis lequel elle n’ est jamais revenue travailler mais qu’ elle a ensuite entrepris de multiples démarches auprès de diverses instances,

— que le faisceau d’ indices sur lequel s’ est fondé le Conseil des Prud’hommes n’ est pas suffisant pour entrer en voie de condamnation et est contredit par le fait que Madame B… n’ a jamais demandé à changer de service ni alerté le délégué syndical,

— qu’il appartient à Madame B… de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans l’exécution du contrat et de démontrer qu’ elle est de nature à justifier la rupture du contrat, ce qu’ elle ne fait pas, les témoignages n’ ayant pas été faits dans les formes de l’article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile et n’étant pas opérants,

— qu ' il ne peut lui être reproché de n’ être pas intervenue pour mettre fin à une situation conflictuelle qui n’existait pas, aucune information ne lui ayant été de surcroît transmise,

— qu’elle n’a commis aucune faute en retenant le carnet mipersonnel mi professionnel de Madame X… jusqu’à l’audience du Conseil des Prud’hommes à laquelle elle le lui a restitué.

Aussi conclut-elle à l’infirmation du jugement, au débouté de toutes les demandes et subsidiairement à une mesure d’enquête ainsi qu’ au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- MOTIF

En la forme

Considérant qu’il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ ordonner la jonction des 2 procédures d’ appel concernant le même jugement.

Au fond

Considérant que Madame X… fondant sa demande de résolution judiciaire sur des faits de harcèlement commis par sa supérieure hiérarchique Madame C… de février 1999 à septembre 2000, il lui appartient d’établir la matérialité des éléments de fait sur lesquels s’appuient ses allégations, la Cour devant ensuite rechercher si les éléments de fait ainsi établis sont de nature à caractériser l’existence d’ un harcèlement;

Considérant que les faits allégués par Madame X… tant dans les écrits rédigés par ses soins pour les besoins de la cause que dans ses conclusions sont les suivants :

Comme d’autres avant moi, j 'ai souffert pendant un an et demi, dans la peur et le silence, comme une esclave sous la férule de Mme C… : agressions verbales, sarcasmes, mépris, mensonges, irrespect, provocation, manipulations, intimidation, insultes, humiliations, travail « forcé » au sous-sol, surveillance quasi permanente, persécution, tout y était. Manifestement, elle s 'amusait à abuser du pouvoir que lui conférait sa position de directrice. D… en rajoutait tous les jours un petit peu plus probablement pour tester ce que j 'étais capable d’accepter en évitant d’entrer dans le conflit ouvert qu’elle semblait souhaiter.

D… était constamment sur mon dos, guettant les faits et gestes, intervenant immédiatement si, pour des raisons professionnelles, je discutais avec l’un ou l’autre sur la façon d’exécuter tel ou tel travail. Si je n 'étais plus dans son champ de vision, elle n 'avait de cesse de me chercher, de demander où j 'étais et venait m’agresser

publiquement dès qu’elle m’avait trouvée. Je n 'exagère nullement quand j 'écris qu 'elle « me hurlait dessus ».

Il est bien évident que j 'avais besoin de discuter avec les conseillers PME pour lesquels je prenais des RD V; en ce qui les concerne, ils me rendaient compte rapidement de leurs entretiens, ce qui était très motivant. D… montait à l’étage, coupait court à la conversation, et me faisait redescendre sans ménagement « On a besoin de vous en bas ». C’était pour du classement ou du rangement.

D… disait à qui voulait l’entendre que j 'étais « nulle » que je « ne comprenais rien » vous ne produisez rien «   »vous n’apportez rien à l’ entreprise « . Je ressentais cela comme des insultes inadmissibles. Une fois, je me suis risquée à rétorquer que certains étaient satisfaits de mon travail. Réponse, »la prospection ça ne sert à rien." J’étais RIEN. Tout ce que je faisais était mal.

Un matin, en jolie robe noire, j 'ai dû nettoyer des armoires maculées de crasse au point qu 'avant de finir avec l’éponge, j 'ai dû passer la serpillère. Tous mes collègues étaient outrés de me voir faire le ménage en robe de ville. « D… ne va pas te lâcher… ». le chef de guichet (J:

E…) « Ce n 'est pas ton boulot, il y a des femmes de ménage pour cela ».

Un autre matin, toutes affaires cessantes, j 'ai dû aller faire les archives. J’avais une jupe droite blanche, un blazer marine et des chaussures à talons hauts, bref la tenue idéale pour porter des cartons et monter sur un escabeau. Tout était comme cela.

D… me demandait de ranger à un tel endroit, puis vingt minutes après, me demandait d’aller ailleurs immédiatement et m’engueulait parce qu 'il y avait des documents à traîner sur le premier site de travail.. D… cherchait constamment à m 'agresser. Une fois, elle m 'a envoyé me recoiffer.

Je me souviens, l’an dernier, à peu près à cette époque, j 'avais du

remplacer la secrétaire de NANTES CENTRE pendant deux jours. D… montait constamment pour me faire faire des tirages de photocopies, j 'avais eu 500 transferts de clients à faire immédiatement et elle en profitait naturellement pour crier et m’humilier publiquement.

D… m’isolait, m’empêchait d’avoir des contacts avec mes collègues. Parfois, elle comptait les documents à classer avant et après le temps qu 'elle m’avait octroyé pour ce travail, elle venait me surveiller dans le local de classement ; j 'étais infantilisée. Parfois, elle faisait comme si je n’existais pas.

Considérant que Madame B… analyse ces faits comme des pressions psychologiques, abus de pouvoir caractérisés, humiliations publiques, agressions verbales et persécutions constitutives d 'un harcèlement moral ;

Mais considérant que des faits aussi graves, précis, répétés, ouvertement et publiquement commis ne sont pourtant évoqués par aucune des personnes qui ont rédigé des courriers ou des attestations certes non conformes aux dispositions de l’article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile mais néanmoins recevables versés aux débats par Madame B… ;

Considérant en effet que parmi toutes les pièces produites seules 2 attestations, celle de Monsieur F… et celle de Mademoiselle G… évoquent de manière négative le comportement de Madame C… à l’égard de Madame B…;

Considérant que la première émanant de Monsieur F… qui a travaillé de décembre 1999 à septembre 2000 à mi-temps à l’agence CACI dépendante de l’agence RACINE dirigée par Madame C… se borne à indiquer : « Je me suis aperçu que pour exister professionnellement, Madame C… avait besoin de »têtes de turc« qui étaient notamment Marie P IVETEAU et Bernard de BARBEYRAC »

Considérant que ces déclarations provenant d’un collègue qui a peu

côtoyé Madame B… sont beaucoup trop vagues et imprécises pour établir les faits invoqués ;

Considérant que la seconde émane de Mademoiselle G…, employée en contrat à durée déterminée à l’agence RACINE du 1 er avril 2000 au 31 janvier 2001 et qui, compte tenu des congés et arrêts maladie a cotoyé Madame B… pendant 5 mois ;

Considérant qu’elle indique : Madame C… « cherchait » sans arrêt Madame B…

D… exerçait sur elle des pressions terribles et semblait lui vouer une haine totalement inexpliquée. Madame B… qui était responsable du bureau de Crébillon, sous prétexte de punitions était obligée de rester à l’agence RACINE pour ouvrir le courrier et surtout faire du classement ainsi que de I 'archivage. Madame C… guettait sans arrêt ses faits et gestes et la cherchait dès qu’elle n 'était plus dans son champ de vision, elle l’attaquait pour un oui ou pour un non, l’empêchant de faire son travail correctement "

Considérant toutefois que ces affirmations ne sont corroborées par aucun document ;

Qu’il y a lieu de relever qu’à cette époque Madame B… travaillait 25 heures par semaine en toute indépendance au point accueil information, rue Crébillon, situé à 200 mètres de l’ agence RACINE et 2 heures par jour à l’agence RACINE sous l’autorité de Madame C… .

Que si cette dernière a convenu dans les déclarations faites à la gendarmerie de NANTES le 5 mars 2001 avoir demandé à Madame B… de faire du rangement d’archives à l’agence RACINE dans le cadre d 'une réorganisation d’agence et lui avoir fait quelques remarques concernant son manque de ponctualité, elle a également souligné qu’ elle estimait ne pas être l’ auteur de harcèlement à son égard en raison du peu de contact qu’elle avait avec elle, ajoutant que Madame

B… n’acceptait pas d’être dirigée dans son travail, étant livrée à elle-même au point accueil ;

Considérant que les dénégations de Madame C… sont corroborées par :

1 – l’organisation du travail de Madame X… qui passait la majeure partie de son temps en dehors de l’agence RACINE dirigée par Madame C…

2 – l’importante discordance entre les faits invoqués par Madame X… ( esclavage – agressions verbales – mensonges – provocations – insultes – cris – hurlements – infantilisation) et les faits rapportés par Mademoiselle G… (pressions – taches inadaptées- surveillance ininterrompue – attaques l’ empêchant de faire son travail correctement) .

3 – l’absence d’autres témoignages malgré le caractére publique, répété, évident et connu prêté aux agissements de Madame C… , les attestations de Monsieur H… et de Madame I… ne concernant que leurs propres démêlés avec cette dernière.

4 -l’absence de plainte de Madame X… qui, avant d’être mise en arrêt de travail le 15 septembre 2000, n’a, au cours des 18 mois précédents ni saisi la haute hiérarchie alors qu’ elle la côtoyait tous les jours ni saisi les délégues syndicaux, ni l’inspection du travail, ni sollicité un changement d’ agence.

5 – le fait que le médecin du travail ait indiqué lors d’une visite de reprise du 16 mai 2000 que Madame X… était apte mais qu’un changement de responsable hiérarchique était à prévoir sans pour autant réiterer cette préconisation lors d’une seconde visite du 27 juin 2000, le certificat indiquant simplement : « Vue – à revoir courant octobre 2000 »

6 – les attestations de collaborateurs ou d’ anciens collaborateurs de l’agence qui n’ont jamais été témoins d’altercations, d’ attitudes

désobligeantes et de réflexions injustifiées de Madame C… envers Madame X…

7- le fait que les tâches d’archivage, classement, ouverture de courrier entraient dans les attributions de Madame X… lorsqu’ elle n’ était pas occupée à l’accueil de la clientèle.

Considérant en définitive que ces éléments de fait établissent que, s’ il existait bien une profonde mésentente professionnelle entre Madame C… et Madame X… qui n’acceptait pas son autorité et lui vouait une totale antipathie au point d’ aller jusqu ' à lui reprocher de gérer ses comptes bancaires alors que cette pratique était de règle dans la banque et de lui adresser le 30 mars 2003 un courrier particulièrement vengeur et agressif, force est de constater qu’ au-delà de ce conflit de personnes, il n’ est pas établi que les faits invoqués aient été réellement commis ni que Madame C… ait effectivement eu un comportement dépassant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, fait de brimades et de vexations répétées commises dans le but de déstabiliser Madame X… ;

Considérant certes que de nombreux certificats médicaux lient l’état de santé actuel de celle-ci à un harcèlement moral au travail mais qu’une telle appréciation d’ordre médical n’est pas suffisante, en l’absence de faits prouvés de harcèlement, pour établir que la mésentente des parties s’ analyse en droit en un harcèlement moral, étant observé qu’ une mésentente dégénérant en conflit de personnes est susceptible d’ avoir des répercussions identiques sur l’état de santé de la salariée ;

Qu’ en conséquence la résolution judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral de l’employeur n’a pas lieu d’être prononcée, la Cour infirmant lejugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un faisceau d’indices en réalité non constitué pour condamner la BPBA à réparer le préjudice moral en résultant ;

Qu’il y a lieu en outre de débouter Madame B… de toutes ses demandes consécutives à la résolution judiciaire sollicitée, sans qu’il y ait lieu de recourir à la mesure d’enquête sollicitée, les documents versés étant suffisants pour permettre à la Cour de statuer, ni à la mesure d’expertise médicale réclamée, la juridiction prud’homale n’ayant pas à se prononcer sur l’état d’invalidité de Madame B… ;

Considérant que Madame B… sollicite indépendarnment de ses autres demandes la confirmation du jugement qui lui a alloué 1.524,49 euros à titre de dornmages intérêts pour le vol de son carnet personnel motif pris qu ' il ne lui a été rendu qu’ à l’audience du Conseil des Prud’hommes par l’employeur qui a déclaré devant les Premiers Juges « Qu 'il ne devait pas être ouvert et ne pas être versé aux débats », ce qui caractérisait une rétention abusive d’un bien personnel ;

Considérant que la BPBA soutient que ce carnet intime prétendument rangé dans le tiroir de Madame B… et qui a disparu pendant son congé maladie a été retrouvé fin décembre 2000 par hasard dans un des hamacs en présence de la personne qui la remplaçait pendant son congé maladie et conservé à sa disposition jusqu’à l’issue de son congé maladie de sorte que sa restitution à l’audience du 25 octobre 2001 n’avait rien d’ abusif ;

Mais considérant que Madame X… a multiplié les demandes de restitution de cet objet personnel et ce notarnment par courrier du 31 decembre 2000 particulièrement clair sans obtenir satisfaction alors que rien ne s’opposait à ce qu’il lui soit restitué par voie postale ;

Qu’ en conservant ce journal intime à caractère personnel dont Madame X… affirme sans être démentie qu’il a été lu par Monsieur E… qui l’a transmis à Monsieur J…, lequel après l’avoir

lu, l’a transmis à Monsieur K… qui l’a fait lire à Monsieur L… directeur général, la BPBA a commis une faute à l’origine d’un préjudice moral qui a été exactement réparé par les Premiers Juges ; Considérant que succombant sur ce point, la BPBA supportera les dépens et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que l’équité commande de faire partiellement droit à la demande de Madame X… fondée sur ce texte.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction de dossiers classés au RG sous les numéros 02/02862 et 02/02863.

Confirme le jugement déféré en ce qu 'il a condamné la BPBA à payer à Madame B… 1.524,49 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil et 609,80 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procèdure Civile.

Le réforme pour le surplus.

Déboute Madame B… de toutes ses autres demandes

Condamne la BPBA à lui payer 1.200 euros au titre des frais non répétibles d’appel et aux dépens d’appel.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rennes, du 19 juin 2003, 02/02862