Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 2009, n° 08/08696

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 15 déc. 2009, n° 08/08696
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 08/08696
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rennes, 24 novembre 2008

Texte intégral

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT N°457

R.G : 08/08696

Société HYSOTECH SARL

C/

Société CENTRE TECHNIQUE D’HYGIENE CTH

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,

Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, entendu en son rapport,

GREFFIER :

Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Novembre 2009

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 15 Décembre 2009, date indiquée à l’issue des débats.

****

APPELANTE :

Société HYSOTECH SARL, agissant en la personne de son Liquidateur Monsieur A B par suite de la dissolution

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assistée de Me Bertrand FAURE, avocat

INTIMÉE :

Société CENTRE TECHNIQUE D’HYGIENE CTH

XXX

XXX

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assistée de Me François CHARPIN, avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Agent commercial dans le Morbihan de la société CTH, qui exerce son activité dans le domaine du traitement de l’eau et de l’hygiène, C X a annoncé le 4 juillet 2007 son intention de rompre le contrat avec un préavis de 3 mois et a créé dès le 28 septembre suivant une société PRODHYCAL en relation d’affaires avec la société HYSOTECH, laquelle commercialise des produits de désinfection, désinsectisation et dératisation.

Prétendant qu’en violation de la clause de non concurrence stipulée au contrat d’agent commercial, Monsieur X capterait sa clientèle au profit de la société HYSOTECH, la société CTH obtint du Président du Tribunal de Commerce de RENNES, par ordonnance rendue sur requête du 17 juillet 2008, la désignation d’un huissier à l’effet de rechercher au siège de la société HYSOTECH tous documents commerciaux échangés avec la société PRODHYCAL relativement à 16 clients de la société CTH installés dans le Morbihan.

Par acte du 2 octobre 2008, la société HYSOTECH en a référé au Président du Tribunal de Commerce de RENNES afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance précitée, mais, par décision 25 novembre 2008, le premier juge a dit n’y avoir lieu à rétractation et a condamné la société HYSOTECH au paiement d’une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société HYSOTECH a relevé appel de cette décision en arguant principalement de la nullité de la procédure faute pour la société CTH d’avoir indiqué dans sa requête les pièces invoquées, et en faisant subsidiairement valoir que la demande de mesure d’instruction in futurum n’était fondée sur aucun motif légitime.

Elle sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2008, la rétractation de l’ordonnance sur requête du 17 juillet 2008 et la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Après sa dissolution, son liquidateur est intervenu volontairement à la procédure.

La société CTH conclut quant à elle à la confirmation de l’ordonnance entreprise et réclame en outre un indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société HYSOTECH le 18 septembre 2009, et pour la société CTH le 20 juillet 2009.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les requêtes tendant à voir prescrire, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction destinée à établir ou conserver des preuves avant tout procès sont soumises aux dispositions des articles 493 et suivants de même code, et spécialement à l’article 494 aux termes duquel elles doivent comporter l’indication précise des pièces invoquées.

Dans une procédure à l’occasion de laquelle il est statué hors la présence de la partie adverse, cette exigence, qui doit à tout le moins permettre à cette dernière de connaître dans le détail et dès l’exécution de la mesure prise à son encontre, les pièces sur lesquelles le juge a fondé sa décision afin de ne pas l’obliger à assigner en rétractation dans l’ignorance de leur contenu, participe au respect du principe de la contradiction.

Or, en l’espèce, il est constant que la requête de la société CTH ne comportait pas de liste des pièces invoquées à l’appui de la demande.

Elle comporte certes, au fil de la motivation, des références à des numéros de pièces ( 1, 2, 4, 5, 7 à 11, 13, 15, 16 et 29), mais, pour nombre d’entre elles, le motif qui y est associé ne permet pas d’identifier avec précision la nature de la pièce invoquée.

Ainsi, la requête vise les pièces 4, 7 à 11 et 13 au soutien d’allégations de démarchage de la clientèle de la société CTH, sans préciser qu’il s’agit d’attestations ou de courriels, ni indiquer le nom des témoins sollicités ou des auteurs de ces messages électroniques.

De surcroît, il n’est fait strictement aucune référence aux pièces 3, 6, 12, 14 et 17 à 28, alors que le premier juge, qui vise dans son ordonnance l’ensemble des pièces produites à l’appui de la requête, a pu fonder sa décision sur certaines pièces non visées sans que la société HYSOTECH ait même été informée de leur existence au moment où la mesure d’instruction a été exécutée et où elle a assigné en rétractation.

Il en résulte que le premier juge, qui devait, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, faire observer en toute circonstance le principe de la contradiction, ne pouvait faire droit à une telle requête.

La Cour, réformant l’ordonnance de référé du 25 novembre 2008, ordonnera donc la rétractation de l’ordonnance du 17 juillet 2008.

Le rejet de la requête de la société CTH emportera en outre l’annulation du constat d’huissier du 19 septembre 2008 dont elle était le support nécessaire.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société HYSOTECH l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme l’ordonnance rendue le 25 novembre 2008 par le Président du Tribunal de Commerce de RENNES en toutes ses dispositions ;

Rétracte l’ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2008;

Annule le procès-verbal de constat d’huissier du 19 septembre 2008 ;

Condamne la société CTH à payer à la société HYSOTECH une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;

Condamne la société CTH aux dépens de la procédure ;

Accorde à la société civile professionnelle d’avoué BAZILLE, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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