Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 30 novembre 2010, n° 09/06919

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, deuxième ch. comm., 30 nov. 2010, n° 09/06919
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 09/06919
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT N°377bis

R.G : 09/06919

Société PIROTAIS ET FILS SARL

C/

XXX

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,

Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Octobre 2010

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 30 Novembre 2010, date indiquée à l’issue des débats.

****

APPELANTE :

Société PIROTAIS ET FILS SARL

XXX

XXX

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assistée de Me Vincent BERTHAULT, avocat

INTIMÉE :

XXX, Coopérative Agricole de droit hollandais

Nugelerstraat 41

XXX

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assistée de Me CHEVALIER, avocat à Paris

EXPOSÉ DU LITIGE

La société coopérative agricole néerlandaise Agrico BA (la coopérative Agrico) a obtenu le 19 novembre 1991 la délivrance d’un certificat d’obtention végétale portant sur une variété de pomme de terre dénommée 'Agata'.

Prétendant que la société Pirotais & Fils (la société Pirotais) commercialisait sans son autorisation des plants de pomme de terre obtenus par reproduction de la variété 'Agata', la coopérative Agrico fit, sur le fondement de l’article L.623-27 du Code de la propriété intellectuelle, procéder le 27 février 2007 à une saisie-contrefaçon dans ses locaux et, par acte du 13 mars 2007, elle fit d’abord assigner en contrefaçon de droits d’obtention végétale l’entreprise agricole à responsabilité limitée B (l’A B), multiplicateur des plants incriminés, devant le tribunal de grande instance de Rennes, puis se désista de cette instance.

Mais, corrélativement, la coopérative Agrico assigna la société Pirotais en intervention par acte du 10 mai 2007 et, dans ce rapport d’instance, le tribunal de grande instance statua, par jugement du 22 septembre 2009, en ces termes :

'Déclare valables les opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 27 février 2007 par maître X, huissier de justice à Saint-Georges sur Loire ;

Dit que la coopérative Agrico a qualité pour agir dans la présente procédure ;

Dit qu’en vendant à l’A B, sans l’autorisation de la coopérative Agrico, des pommes de terre de la variété 'Agata’ dont elle savait qu’elles étaient destinées à la multiplication, la société Pirotais a commis des actes de contrefaçon des droits dont la coopérative Agrico est titulaire en vertu du certificat d’obtention végétale sur la variété de pommes de terre 'Agata’ ;

Interdit à la société Pirotais de continuer à commettre des actes de contrefaçon, de quelque manière que ce soit, sous peine d’une astreinte de 100 euros par kilogramme de plants dont la production, le triage à. façon, la détention, l’offre en vente et/ou la vente en contrefaçon auront pu être constatés postérieurement à la signification du présent jugement ;

Avant-dire droit, sur la réparation des préjudices, ordonne une expertise comptable et désigne pour la réaliser monsieur C D, XXX, avec mission de :

se faire communiquer les documents utiles,

convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants,

déterminer les quantités de plants produits, triés à façon, offerts et/vendus par la société Pirotais en contrefaçon des droits de la coopérative Agrico sur la variété de pommes de terre 'Agata’ du 27 février 2004 à la date de la signification du présent jugement,

fournir tout élément comptable permettant de fixer le préjudice financier et tout autre préjudice subis par la coopérative 'Agrico,

d’une manière générale, donner son avis sur le montant des préjudices subis par la coopérative 'Agrico';

Dit que la coopérative Agrico devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal de grande instance de Rennes, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,

Dit qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de cinq mois après avoir été informé du versement de la consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désigne Marie-Annick Prigent, vice-présidente de ce tribunal, pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou périodiques spécialisés dans le domaine agricole, au choix de la coopérative Agrico et aux frais de la société Pirotais sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 4.000 euros hors taxe ;

Déboute la coopérative Agrico de sa demande de provision et la société Pirotais de sa demande de dommages et intérêts ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties ;

Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

Dit qu’après le dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera réexaminée à la demande de la partie la plus diligente ;

Réserve les dépens'.

Faisant valoir que la coopérative Agrico aurait méconnu les dispositions de l’article L.623-27 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure au 29 octobre 2007 applicable à la cause, en omettant de l’assigner dans les 15 jours de la saisie-contrefaçon, et soutenant qu’elle n’apportait la preuve ni de la contrefaçon, ni du préjudice invoqué, la société Pirotais a relevé appel de cette décision en demandant à la Cour de :

'À titre principal, dire nulles et de nul effet les opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 27 février 2007 par maître X, huissier de justice à Saint-Georges sur Loire ;

Déclarer la coopérative Agrico irrecevable à agir ;

En tout état de cause, débouter la coopérative Agrico de toutes ses demandes, fin et conclusions ;

Condamner la coopérative Agrico à justifier du résultat de action introduite contre l’A B ;

Condamner la coopérative Agrico à payer à la société Pirotais une indemnité de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamner la coopérative Agrico aux entiers dépens'.

La coopérative Agrico conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu’il a limité la publication de la décision de condamnation à deux journaux dans la limite de 4.000 euros hors taxes par insertion, rejeté sa demande de provision à valoir sur la réparation de l’atteinte à ses droits d’obtention végétale et réservé sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance.

Elle sollicite à cet égard la publication du jugement dans dix journaux en portant le coût maximum de chaque insertion à 10.000 euros hors taxes, ainsi que la condamnation de la société Pirotais au paiement des sommes de 50.000 euros à titre de provision et de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Pirotais le 9 février 2010, et pour la coopérative Agrico le 11 mai 2010.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la validité de la saisie-contrefaçon

La société Pirotais excipe de la nullité des opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 27 février 2007dans ses locaux, en ce qu’elles n’auraient pas été suivies d’une assignation dans les 15 jours en violation des dispositions des articles L.623-27 et R.623-53 du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable à la cause.

Pourtant, il résulte de ces textes que l’obligation qui est faite au requérant à la saisie-contrefaçon de se pourvoir dans le délai de quinzaine est respectée dès lors qu’est délivrée, dans ce délai, une assignation au fond à l’encontre de l’un quelconque des contrefacteurs que les opérations de saisie ont permis d’identifier, peu important que celui-ci ne fût pas le saisi.

Par ailleurs, l’assignation délivrée à ce tiers ne met pas les autres contrefacteurs à l’abri de poursuites ultérieures, dès lors que les opérations de saisie-contrefaçon ont bien été validées par une assignation délivrée dans le délai de quinzaine et que, la preuve de la contrefaçon étant libre, le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les pièces saisies peuvent être produits contre tous les autres contrefacteurs, peu important que ceux-ci n’aient pas été eux-mêmes assignés dans ce délai réglementaire.

En conséquence, l’assignation délivrée le 13 mars 2007 à l’A B, dans le délai de quinze jours suivant la saisie-contrefaçon du 27 février 2007, a permis de valider ces opérations, de sorte que, bien qu’assignée le 10 mai 2007 après l’expiration de ce délai, la société Pirotais n’est pas fondée à solliciter l’annulation du procès-verbal de saisie et ses annexes, invoqués par la coopérative Agrico comme preuve de la contrefaçon de ses droits d’obtention végétale.

À cet égard, la circonstance que la coopérative Agrico se soit, après transaction, désistée de l’instance initialement dirigée contre l’A B n’est pas de nature à affecter la validité des opérations de saisie-contrefaçon, puisque ce désistement a pour effet de dessaisir le juge sans pour autant anéantir rétroactivement l’acte d’assignation et que, si la validité de la saisie-contrefaçon est conditionnée par l’introduction d’une action au fond, aucune disposition légale n’exige du saisissant qu’il obtienne la validation judiciaire de cette saisie, étant au surplus observé que la coopérative Agrico s’est désistée des demandes initialement formées contre l’A B postérieurement à l’introduction de son action contre la société Pirotais.

Les premiers juges ont donc à juste titre rejeté l’exception de nullité des opérations de saisie contrefaçon du 27 février 2007.

Sur la contrefaçon

En vertu du certificat délivré le 19 novembre 1991 par le comité de la protection des obtentions végétales et en application de l’article L.623-4 du Code de la propriété intellectuelle, la coopérative Agrico est investie jusqu’au 28 novembre 2021 d’un droit exclusif à produire, introduire sur le territoire français, vendre et offrir à la vente les plants de pomme de terre de variété 'Agata’ ainsi que tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de cette variété.

Ainsi, si la société Pirotais était libre d’acheter pour revendre des plants de pomme de terre certifiés par la coopérative Agrico ou ses distributeurs, elle ne pouvait licitement vendre à un producteur des pommes de terre de consommation de variété 'Agata’ destinées à être remises en terres aux fins de multiplication.

L’appelante prétend à tort que la coopérative serait défaillante dans l’administration de la preuve des actes de contrefaçon qu’elle invoque au motif que l’huissier n’a pu découvrir et saisir aucun plant contrefaisant, alors que la saisie réelle n’était qu’une faculté offerte à l’huissier instrumentant, qu’il était de surcroît difficilement concevable de découvrir en 2007 des tubercules se rapportant à un négoce de pommes de terre effectué en 2004, et qu’en revanche l’examen des pièces comptables a permis de révéler des éléments matériels de contrefaçon.

En effet, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon que la comptabilité de la société Pirotais ne recèle aucune trace d’achat de plants certifiés au cours de l’exercice 2004, alors qu’elle a, au cours de ce même exercice et selon facture du 11 mai 2004, vendu 2,625 tonnes (et non 25 kilogrammes comme elle le prétend erronément) de pommes de terre non certifiées 'Agata', d’un calibre usuellement utilisé pour la plantation, à l’A B, producteur de pommes de terre auprès duquel elle se fournit par ailleurs habituellement en pommes de terres de consommation destinées à la revente à sa clientèle de centrales d’achat, de restaurateurs et d’intermédiaires opérant sur les marchés d’intérêts nationaux.

Or, selon l’attestation établie par le gérant de l’A B le 10 mai 2007, la vente ayant donné lieu à facturation du 11 mai 2004 'avait pour objet, comme la société Pirotais le savait très bien, la fourniture de pommes de terre destinées à la multiplication', laquelle 'a bien eu lieu'.

L’appelante ne saurait obtenir le rejet des débats de ce témoignage au seul motif qu’il émane d’un tiers contrefacteur à l’égard duquel la coopérative Agrico s’est désistée, alors que l’attestation a été délivrée dans les formes prescrites par l’article 202 du Code de procédure civile et que, surtout, elle est parfaitement corroborée par les énonciations de la comptabilité de l’A B qui, selon le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 31 octobre 2006 dans les locaux de cette entreprise agricole, enregistre l’achat de pommes de terre 'Agata’ du 11 mai 2004 sur le compte 'semences et plants’ du grand livre.

Les premiers juges ont donc pertinemment jugé qu’en vendant à l’A B, sans l’autorisation de la coopérative Agrico, des pommes de terres 'Agata’ qu’elle savait destinées à la remise en terre aux fins de multiplication, la société Pirotais a commis des actes de contrefaçon de droits d’obtention végétale.

Sur les mesures réparatoires

La coopérative Agrico est fondée à obtenir la cessation des actes de contrefaçon dont elle est victime ainsi que la réparation intégrale du préjudice en ayant découlé.

À cet égard, les termes de la transaction intervenue entre la coopérative Agrico et l’A B sont inopérants sur le litige opposant la coopérative Agrico à la société Pirotais dès lors que, quelque soit la participation de l’A B aux faits de contrefaçon, les actes personnellement commis par la société Pirotais ont concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par le titulaire des droits d’obtention végétale et que celui-ci est donc en droit de réclamer à l’un quelconque des contrefacteurs la réparation de la totalité de son préjudice.

Il n’y a donc pas lieu, dans le cadre de la présente procédure, de condamner la coopérative Agrico à justifier du résultat de l’action introduite contre l’A B.

Dès lors, les premiers juges ont pertinemment fait interdiction sous astreinte à la société Pirolais de poursuivre la production, la détention ou toute forme de commercialisation des produits contrefaisants.

Ils ont, de même, exactement ordonné la publication de la décision attaquée dans des journaux ou périodiques spécialisés en limitant à bon escient le nombre de publications à deux et le coût maximum de chaque insertion à 4.000 euros hors taxe, cette mesure de publicité, telle que cantonnée par le jugement attaqué, étant strictement nécessaire à la réparation du préjudice subi.

Ils ont, enfin, à juste titre ordonné une expertise judiciaire à l’effet d’évaluer le préjudice patrimonial souffert par la coopérative Agrico.

Toutefois, il s’infère nécessairement des actes de contrefaçon commis par la société Pirotais une atteinte aux droits d’obtention végétale, de sorte que, en l’état des éléments de la cause et sans attendre le dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu d’allouer à la coopérative Agrico une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice.

Le jugement attaqué sera donc réformé en ce sens.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive

La demande reconventionnelle de la société Pirotais en dommages-intérêts pour action abusive ne pourra qu’être rejetée, dès lors que, d’une part, la saisie-contrefaçon a été mise en 'uvre régulièrement et a par surcroît abouti à la découverte de pièces comptables donnant force et crédit aux allégations de contrefaçon de la coopérative Agrico, et que, d’autre part, l’action de cette dernière a été jugée bien fondée.

Sur les frais irrépétibles

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

En revanche, les premiers juges ont à juste titre réservé la demande d’indemnisation des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Rennes, sauf en ce qu’il a débouté la coopérative Agrico de sa demande de provision ;

Condamne la société Pirotais à payer à la coopérative Agrico les sommes de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l’atteinte à ses droits d’obtention végétale et de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;

Condamne la société Pirotais aux dépens d’appel ;

Accorde à la société civile professionnelle Gauvain et Demidoff, avoués associés, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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